351 TRIBUNAL CANTONAL 783 AM15.010490-AMEV/CMS/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur l'acte interjeté le 6 novembre 2015 par P.________ contre l'avis adressé le 23 octobre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° AM15.010490-AMEV/CMS/ACP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 11 juin 2015, adressée par pli recommandé du même jour, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné P.________, pour violation grave des règles de la circulation routière, à 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux
2 - ans, ainsi qu'à une amende de 900 fr. à titre de sanction immédiate, amende convertible, en cas de non-paiement fautif, en 9 jours de peine privative de liberté de substitution. Le 25 juin 2015, ce pli a été retourné au Ministère public avec la mention "non réclamé". Le 13 juillet 2015, le Ministère public a constaté le caractère exécutoire de l'ordonnance pénale du 11 juin précédent, faute d'opposition. Par déclaration du 19 octobre 2015, P.________ s'est opposé à l'ordonnance pénale précitée. Par courrier du 23 octobre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, tenant l’opposition de P.________ pour tardive, a fait suivre le dossier de l'intéressé au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). B.Par prononcé du 27 octobre 2015 rendu sans frais et adressé par pli recommandé du 28 octobre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition formée le 19 octobre 2015 à l'ordonnance pénale du 11 juin 2015 (I) et a dit que l'ordonnance précitée était exécutoire (II). Ce prononcé lui a été retourné le 10 novembre 2015 avec la mention "non réclamé". C.Par écriture du 5 novembre 2015 adressée au Ministère public, mise à la poste le lendemain, l'intéressé a fait valoir notamment que les sanctions administratives dont il était l'objet ne seraient "ni justes, ni valables". Le Ministère public a fait suivre cette écriture au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois le 10 novembre 2015.
3 - Le 12 novembre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de L'Est vaudois a transmis le dossier de la cause à l'autorité de céans et a renvoyé son prononcé du 27 octobre 2015 à P.________. Il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est notamment recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Par décision et acte de procédure du ministère public sont visées toutes les ordonnances prescrivant les mesures de contrainte ainsi que les décisions proprement dites, comme la demande de modification d'un procès-verbal, la prolongation d'un délai, le refus de consulter le dossier ou encore le choix de l'expert (Petit Commentaire CPP/Moreillon, Parein-Reymond, Ed. Helbing Lichtenhahn, Bâle 2013, n. 7 ad art. 393 CPP et les références citées). 1.2Au vu des faits exposés ci-dessus, le prononcé du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 27 octobre 2015 n'a pu parvenir à l'intéressé que postérieurement au 12 novembre 2015. Dans ces conditions, si l'écriture du 6 novembre 2015 peut être tenue pour un recours, celui-ci ne peut être dirigé que contre l'avis adressé le 23 octobre 2015 par le Ministère public à l'autorité de première instance pour qu'elle statue sur la validité de l'opposition de P.. Cela ressort d'ailleurs du texte de cette écriture : "Suite à votre lettre du 23 octobre 2015 [...]". Or, la communication précitée du 23 octobre 2015 n'est pas une décision au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de recours. L'acte de P. doit donc être déclaré irrecevable.
LTF). La greffière :