351 TRIBUNAL CANTONAL 507 AM15.007417-SSM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M.Ritter
Art. 88 al. 4, 89 al. 1, 90 al. 1, 354 ss et 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2016 par S.________ contre le prononcé rendu le 7 juillet 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° AM15.007417-SSM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 26 mai 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné S.________, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à la peine de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de
2 - 300 fr., peine convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais, par 400 fr., à la charge du prévenu. Cette ordonnance a été adressée au prévenu le 26 mai 2015 sous pli recommandé, avant d’être retournée à l’expéditeur le 29 mai suivant avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » (PV des opérations, p. 2; P. 10). b) S.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 26 mai 2015 par acte mis à la poste le 27 mai 2016 (P. 6/1). Considérant que l’opposition était tardive, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence (P. 10). B.Par prononcé du 7 juillet 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, considérant que l’opposition interjetée par S.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 27 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois était tardive, l’a déclarée irrecevable (I), a dit que cette ordonnance était exécutoire (II) et a mis les frais de la décision à la charge du prévenu (IV). C.Par acte mis à la poste le 11 juillet 2016, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’opposition soit déclarée recevable. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
3 - ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 30 décembre 2014/925; CREP 24 septembre 2014/695). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Le Ministère public peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies. L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 8 al. 1 let. c LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
4 - notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois, l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP). En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Dans un tel cas, le délai d’opposition commence à courir dès que le Ministère public a signé l’ordonnance (CREP 7 avril 2016/224; Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 88 CPP). Cette fiction n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.1; JdT 2011 III 199; CREP 13 juin 2014/407). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification, respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
5 - Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 8 ad art. 88 CPP; CREP 24 juillet 2014/512). 2.2En l’espèce, la question à trancher est celle de la validité, le cas échéant de la date de la notification de l’ordonnance pénale au prévenu. La procédure pénale ici en cause trouve son origine dans un contrôle de police effectué le 9 mars 2015, au cours duquel il était apparu que le prévenu avait, la veille, conduit un véhicule automobile en dépit d’une mesure de retrait provisoire de son permis de conduire prononcée à son égard le 29 décembre 2014 (P. 4, p. 2). Entendu à cette occasion, l’intéressé a mentionné le domicile de feu sa sœur, rue [...], n° [...], à Genève, avec laquelle il vivait. Il a précisé toutefois qu’il était actuellement sans domicile fixe et que les services sociaux de la villa de Genève s’occupaient de le reloger; l’avis de saisie provisoire du permis mentionne l’adresse du service social genevois compétent, sis rue Dancet, n° 22D (P. 4, p. 2 et annexes non numérotées à la P. 4). Cette même adresse figure sur le rapport de renseignements établi par la Gendarmerie le 9 mars 2015, contresigné par le prévenu (P. 5). C’est à cette dernière adresse qu’a été communiquée l’ordonnance pénale. Dès le moment où le pli envoyé aux services sociaux est revenu à l’expéditeur avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée », le recourant devait être considéré comme sans domicile connu. Aussi bien, le Ministère public a tenté de s’informer auprès des services sociaux quant à l’existence d’un éventuel autre domicile (cf. PV des opérations, inscription du 29 mai 2015; P. 10). Ces recherches sont toutefois demeurées vaines, l’assistante sociale en charge du dossier ayant indiqué qu’elle ne disposait pas d’une adresse à laquelle le prévenu était susceptible d’être atteint. On ne voit pas quelle autre mesure d’investigation aurait raisonnablement pu être exigée. A cela s’ajoute que le recourant se savait prévenu dans une procédure pénale. Il lui incombait donc, conformément aux règles de la
6 - bonne foi, de faire en sorte que les décisions relatives à la procédure puissent lui être notifiées (CREP 7 avril 2016/224 consid. 2.3.3). Il n’en a toutefois rien fait. En effet, il n’a transmis aucune adresse (p. ex. une domiciliation auprès d’un tiers) à l’assistante sociale en charge de son dossier. Les conditions posées par l’art. 88 al. 1 let. a CPP sont dès lors remplies. L’ordonnance pénale est ainsi réputée notifiée conformément à l’art. 88 al. 4 CPP. 2.3Partant, le délai d’opposition a commencé à courir le lendemain du jour de la signature de l’ordonnance pénale, respectivement de celui où le Ministère public a appris qu’aucune recherche supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une adresse d’envoi (art. 90 al. 1 CPP). Déposée plus de onze mois après la notification de l’ordonnance pénale, l’opposition est donc manifestement tardive. Pour le surplus, le recourant n’a pas requis la restitution du délai d’opposition selon l’art. 94 CPP. Au demeurant, la partie ne saurait se prévaloir de l’art. 94 CPP lorsque le pli ne lui a pas été transmis par l’effet de sa propre faute (CREP 10 octobre 2013/593). C’est donc à juste titre que le tribunal de police a déclaré l’opposition irrecevable. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 7 juillet 2016 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
7 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 7 juillet 2016 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :