351 TRIBUNAL CANTONAL 627 AM15.006428-AMEV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmePaschoud
Art. 90, 94, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2015 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 14 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM15.006428-AMEV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 16 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné E.________, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr., peine convertible en six jours de peine privative de
2 - liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge du prévenu. Cette ordonnance a été adressée au prévenu le même jour, par pli recommandé. Selon le suivi « Track and Trace » de la poste, le pli lui a été remis le 20 avril 2015 (P. 6). b) Par courrier du 8 mai 2015, le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance (P. 5). Le 12 mai 2015, le Ministère public, tenant l’opposition pour tardive, a fait suivre le dossier du prévenu au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) (P. 7). B.a) Le prévenu a demandé la restitution du délai d’opposition par procédé du 13 mai 2015 adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (P. 8). Il a fait valoir qu’il avait confondu le délai de recours administratif auprès du Service des automobiles et de la navigation avec le délai d’opposition. Par prononcé du 22 mai 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de restitution de délai (I), a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 20 (recte : 16) avril 2015 formée par E.________ le 8 mai 2015 (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). b) Par envoi du 2 juin 2015, E.________ a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la restitution du délai d’opposition lui soit accordée (P.11). Par arrêt du 28 juillet 2015, la Chambre des recours pénale a notamment admis le recours interjeté par E.________ (I) annulé le prononcé du 22 mai 2015 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de
3 - l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai déposée par le recourant (II). c) Par ordonnance du 14 septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête en restitution de délai pour former opposition de E.________ (I), a constaté que l’ordonnance pénale était définitive et exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C. Par acte du 23 septembre 2015, E.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse la restitution du délai pour former opposition est ainsi susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP. Celui-ci doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Interjeté par une partie à la procédure ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
4 - 2.1En vertu de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale auprès du Ministère public qui a statué, par écrit dans les 10 jours dès la notification de l’ordonnance pénale. Le délai de dix jours pour former recours – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle- même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2 et les références citées ; juge unique CREP 16 septembre 2013/641 c. 2c). Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution de délai doit être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli et que l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. 2.2En l’espèce, le recourant conteste le refus de restitution du délai pour former opposition. A cet effet, il fait valoir qu’il a confondu le délai d’opposition à l’ordonnance pénale avec celui de trente jours imparti par le Service des automobiles dans une décision qui lui avait été notifiée auparavant. Or, le délai de dix jours pour former opposition contre l’ordonnance pénale du Ministère public était clairement indiqué au bas de ladite ordonnance. Le fait que le recourant ait également reçu une décision administrative pouvant être contestée dans un délai plus long ne constitue pas un motif valable de restitution de délai. Le recourant fait
5 - également valoir qu’il souffre d’une affection neurologique chronique inguérissable et qu’il s’administre depuis plus de vingt ans une haute dose de somnifères (P. 16). Les documents produits à cet égard ne permettent toutefois pas de conclure que cette maladie était de nature à empêcher le recourant d’agir dans le délai prescrit par la loi. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé de restituer au prévenu le délai pour former opposition. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 14 septembre 2015 confirmée en tant qu’elle rejette la requête de restitution du délai. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 septembre 2015 est confirmée en tant qu’elle rejette la requête de restitution du délai ; elle est maintenue pour le surplus. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de E.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :