351 TRIBUNAL CANTONAL 502 AM15.0006428-/AMEV/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Ritter
Art. 94 al. 2, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2015 par I.________ contre le prononcé rendu le 22 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM15.0006428- /AMEV/ACP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 16 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné I.________, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr., peine convertible en six jours de peine privative de
2 - liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge du prévenu. Cette ordonnance a été adressée au prévenu le même jour, par pli recommandé. Selon le relevé « Track and Trace » de la Poste, le pli lui a été remis le 20 avril 2015 (P. 6). b) Par courrier daté du 8 mai 2015 envoyé par pli recommandé le même jour, le prévenu a formé opposition à l’ordonnance pénale du 16 avril 2015, sans toutefois solliciter la restitution du délai d’opposition (P. 5). Le 12 mai 2015, le Ministère public, tenant l’opposition pour tardive, a fait suivre le dossier du prévenu au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) (P. 7). Le prévenu a demandé la restitution du délai d’opposition par procédé du 13 mai 2015 adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (P. 8). Il a fait valoir qu’il avait confondu le délai de recours administratif auprès du Service des automobiles et de la navigation avec le délai d’opposition. B.Par prononcé du 22 mai 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de restitution de délai (I), a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 20 (recte : 16) avril 2015 formée par I.________ le 8 mai 2015 (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). Le tribunal a considéré que l’opposant n’avait pas établi avoir été victime d’un empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP qui justifierait une restitution du délai d’opposition.
3 - C.Le 2 juin 2015, I.________ a recouru contre ce prononcé devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la restitution du délai d’opposition lui soit accordée. Par lettre du 1 er juillet 2015, le Tribunal de police a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. Le Ministère public n’a pas procédé. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 30 décembre 2014/925; CREP 24 septembre 2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
4 - 2.Contestant le prononcé du 22 mai 2015, le recourant reprend pour l’essentiel les moyens déjà soulevés à l’appui de sa demande de restitution du délai d’opposition. 2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). 2.2Aux termes de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). 2.3La demande de restitution du délai doit être adressée à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. Lors d’une opposition formée dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale, la restitution du délai est de la compétence du Ministère public – ou de l’autorité compétente en matière de contravention (cf. art. 357 al. 1 et 2 CPP) – car c’est cette autorité qui devra se ressaisir de l’affaire une fois le délai restitué après l’opposition (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op cit., n. 14 ad art. 94 CPP; cf. également Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP; CREP 19 janvier 2015/40 c. 4.1 et 4.2).
5 - 2.4En l’espèce, l'ordonnance pénale contestée par voie d’opposition a été rendue par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. C’était donc à cette autorité qu'il incombait de statuer sur la requête de restitution du délai d'opposition formée par le prévenu. De ce fait, le Tribunal de police, matériellement incompétent, devait renvoyer le dossier au Ministère public à cette fin plutôt que rejeter la demande de restitution de délai formée par le recourant (cf. Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP). Le fait que la demande de restitution du délai d’opposition ait été adressée au tribunal d’arrondissement n’y change rien. En effet, le principe codifié à l’art. 91 al. 4 CPP oblige l’autorité suisse non compétente à se dessaisir sans retard en faveur de l'autorité pénale compétente, le délai étant réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité non compétente. Il en résulte que le recours doit être admis, le prononcé rendu le 22 mai 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai déposée par I.________ le 13 mai 2015. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 22 mai 2015 est annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est
6 - vaudois pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai déposée par I.________. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :