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TRIBUNAL CANTONAL
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AM15.003999-AFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 88 al. 4, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 juin 2015 par G.________
contre le prononcé rendu le 19 juin 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM15.003999-AFE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 21 février 2015, G.________ a été entendu par la police en
qualité de prévenu d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS
142.20) pour séjour illégal en Suisse. Il a été rendu attentif aux droits et
obligations du prévenu, mais a refusé de signer le formulaire ad hoc. Il a
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déclaré être sans domicile et être hébergé occaionnellement par des amis
(P. 4).
Par ordonnance pénale du 13 mars 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ pour infraction à la
LEtr à 30 jours de peine privative de liberté, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 26 janvier 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne.
Cette ordonnance n’a pas été notifiée par pli recommandé, le
prévenu étant considéré comme étant sans domicile connu.
Le prévenu, qui était signalé sous mandat d’arrêt par l’Office
d’exécution des peines en vue de l’exécution notamment de la peine
infligée par l’ordonnance pénale précitée, a été interpellé le 15 juin 2015
et écroué à l’Hôtel de police de Lausanne.
Le 16 juin 2015, G.________ a fait opposition à l’ordonnance
pénale du 13 mars 2015.
B.Par prononcé du 19 juin 2015, notifié le même jour au
prévenu, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré
irrecevable, car tardive, son opposition à l’ordonnance pénale rendue le 13
mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a
constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire.
C.Le 25 juin 2015, G.________ a interjeté recours contre ce
prononcé d’irrecevabilité, dont il demande implicitement l’annulation afin
que son affaire soit rejugée en sa faveur.
Par courrier du 27 juin 2015, il a par ailleurs requis la
désignation d’un avocat d’office.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
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E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile, devant l’autorité de première instance
qui l’a transmis à la Chambre des recours pénale en application de l’art 91
al. 4 CPP, contre un prononcé d’irrecevabilité du tribunal de première
instance par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable (CREP 30 décembre 2014/924 ; 24 septembre
2014/695 ; CREP 27 janvier 2014/63).
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition
contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les
dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance
pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première
instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si
l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable
(CREP 11 août 2014/499, CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si
elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par
l'art. 354 al. 1 CPP.
2.2Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois,
l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle
désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du
destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des
recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une
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notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des
démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil
n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur
domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces
conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu
le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP).
En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP
prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales
sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction
n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1
let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 c. 3.1; JT 2011
III 199 ; CREP 13 juin 2014/407). Elle a pour effet que les délais de recours
et d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification,
respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au
terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition
(cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 8
ad art. 88 CPP ; CREP 24 juillet 2014/512).
2.3 En l’espèce, le recourant savait qu’il faisait l’objet d’une
instruction pénale, ayant été entendu en qualité de prévenu par la police
le 21 février 2015. A cette occasion, le passage suivant relatif à ses droits
et obligations de prévenu a été porté à sa connaissance: « Si vous avez
votre domicile ou résidence habituel à l'étranger, ou si vous n'avez pas de
domicile fixe, vous êtes tenu(e) de désigner une personne en Suisse pour
recevoir à votre place toutes correspondances, avis de procédure ou
décisions concernant cette affaire (art. 87 al. 2 CPP). Si vous ne le faites
pas, les décisions pourront vous être valablement notifiées par publication
dans la Feuille des avis officiels (art. 88 al. 1 CPP); les ordonnances de
classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en
l'absence d'une publication (art. 88 al. 4 CPP) ». Bien qu’il n’ait pas signé
l’avis, il a déclaré avoir compris les informations qu’il contenait (P. 4, p. 2).
Le recourant, sans domicile fixe et séjournant illégalement en Suisse, n'a
toutefois pas désigné une personne de confiance en Suisse pour recevoir à
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sa place toutes les communications relatives à l’enquête ouverte contre
lui. Il ne ressort pas du dossier – et le recourant ne le soutient pas – qu’il
aurait indiqué à la police ou au Ministère public une adresse de notification
valable en Suisse. Le domicile du recourant était donc inconnu et on ne
voit pas quelles recherches le Ministère public aurait pu raisonnablement
entreprendre pour tenter de le déterminer (art. 88 al. 1 let. a CPP).
L’hypothèse prévue par l’art. 88 al. 1 let. a CPP étant réalisée, la fiction de
l'art. 88 al. 4 CPP est opérante dans le cas présent. Partant, l'ordonnance
pénale du 13 mars 2015 a été valablement notifiée à G.________ à cette
date et son opposition du 16 juin 2015 est ainsi manifestement tardive.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
du 19 juin 2015 confirmé.
La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office
pour la procédure de recours sera rejetée, car le recours était d’emblée
dénué de chances de succès (CREP 30 décembre 2014/925 c. 3 ; CREP 4
juillet 2014/445 ; CREP 28 janvier 2013/37).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 19 juin 2015 est confirmé.
III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours est rejetée.
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IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge du recourant.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :