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TRIBUNAL CANTONAL
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AM14.022333-AMEV/ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 94 al. 2, 107 al. 1 let. d, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2014 par
X.________ contre le prononcé rendu le 9 décembre 2014 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° AM14.022333-AMEV/ACP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 6 novembre 2014, le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________, pour
violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage
du permis, à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à 50 fr. le jour (I), a
révoqué le sursis accordé le 6 janvier 2014 par le Staatsanwaltschaft
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Baden (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 28 août 2014 par le
Ministère public central vaudois (III) et a mis les frais de procédure, par
200 fr., à la charge du condamné (IV).
Cette ordonnance a été adressée à X.________ le même jour,
par pli recommandé. Selon le relevé Track and Trace de la Poste, le pli lui
a été remis le 7 novembre 2014 (cf. P. 6).
b) Par courrier daté du 25 novembre 2014 envoyé par pli
recommandé le 28 novembre 2014, X.________ a formé opposition à
l’ordonnance pénale du 6 novembre 2014, sollicitant également une
restitution du délai d’opposition (P. 5).
Le 1
er
décembre 2014, le Ministère public, jugeant l’opposition
tardive, a fait suivre le dossier de X.________ au Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence pour
statuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
B.Par prononcé du 9 décembre 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de restitution de
délai (I), a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 6
novembre 2014 formée le 25 novembre 2014 par X.________ (II), a dit que
l’ordonnance pénale rendue le 6 novembre 2014 était exécutoire (III) et a
dit que le prononcé était rendu sans frais (IV).
Le tribunal a considéré que l’opposition, formée le 25
novembre 2014 et mise à la poste le 28 novembre 2014, était tardive dans
la mesure où l’ordonnance pénale avait été régulièrement notifiée le 7
novembre 2014, de sorte que le délai de dix jours pour former opposition
arrivait à échéance au plus tard le lundi 17 novembre 2014. Il a en outre
estimé que les conditions d’une restitution de délai n’étaient pas
réalisées ; en effet, d’une part le prévenu se savait être l’objet d’une
procédure pénale et devait donc faire en sorte de prendre connaissance
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de la décision éventuelle, et d’autre part il n’avait pas démontré avoir été
l’objet d’un empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP.
C.a) Par courrier du 10 décembre 2014 adressé au Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois, X.________ a fait valoir qu’il ne
lui paraissait « pas opportun » de déclarer irrecevable son opposition. Il a
exposé en substance qu’il n’avait pu prendre connaissance de
l’ordonnance pénale du 6 novembre 2014 qu’au plus tôt le 15 novembre
2014, sa sœur ayant réceptionné le pli (cf. P. 9).
Interprétant ce courrier comme un recours, la Présidente du
Tribunal de police l’a transmis à la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
b) Interpellé par le Président de la Cour de céans sur le point
de savoir s’il entendait recourir contre le prononcé du 9 décembre 2014 du
Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, X.________ a
indiqué, par courrier du 22 décembre 2014, que sa lettre du 10 décembre
2014 contenait ses déterminations sur la communication du 1
er
décembre
2014 du Ministère public s’agissant de l’apparente tardiveté de son
opposition. Dans ce même courrier, le prénommé a également déclaré
recourir formellement contre le prononcé précité, en concluant à son
annulation. Subsidiairement, il a requis la révision de l’ordonnance pénale
du 6 novembre 2014.
Par lettres du 7 janvier 2014, le Ministère public ainsi que le
Tribunal de police ont indiqué renoncer à déposer des déterminations.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),
déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
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susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre
2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.Contestant le prononcé du 9 décembre 2014, le recourant
invoque une violation de son droit d’être entendu du fait que le Tribunal
de police a statué sur l’irrecevabilité de son opposition avant qu’il puisse
adresser ses déterminations.
2.1Le droit d'être entendu, principe cardinal de l'ordre juridique
suisse, est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). En procédure pénale, il
est transposé à l’art. 107 CPP. Ce principe comprend, entre autres, le droit
de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (cf. art. 107 al. 1
let. d CPP), c’est-à-dire celui de prendre position, avant la décision, sur
tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l’influencer (ATF 137 IV
33 c. 9.2). Dans cette mesure, les parties ont le droit de prendre
connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal par les
parties adverses, les instances inférieures ou les autres autorités et de se
déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux
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éléments de fait ou de droit et qu’elle soit ou non concrètement
susceptible d’influer sur le jugement à rendre ; le droit d’être entendu au
sens de l’art. 107 al. 1 let. d CPP suppose en particulier que la possibilité
soit concrètement offerte aux parties de faire entendre leur point de vue
(Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 26-27 ad art. 107 CPP).
Toute décision prise par une autorité pénale doit ainsi s’appuyer sur des
faits et des moyens de preuve qui ont pu être discutés et sur lesquels les
parties à la procédure ont pu se prononcer (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 107
CPP). En ce sens, il existe un véritable droit à se déterminer (cf. ATF 133 I
98 c. 2.1).
2.2En l’espèce, il est vrai que le prononcé attaqué a été rendu
avant que le courrier du 10 décembre 2014 de X.________ contenant ses
déterminations quant au courrier du 1
er
décembre 2014 du Ministère
public – lequel considérait que l’opposition apparaissait manifestement
tardive et transmettait le dossier de la cause au Tribunal de police pour
statuer sur la recevabilité de l’opposition – ne parvienne au tribunal. Le
prénommé n’a ainsi pas eu la faculté de faire entendre son point de vue à
ce sujet.
Cela étant, même en admettant une violation du droit d’être
entendu, le prétendu vice qui en résulterait serait réparé par la présente
procédure de recours, dès lors que le recourant a eu la possibilité de
s’exprimer librement devant la Cour de céans, qui dispose du même
pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler
librement l'état de fait et les considérations juridiques du prononcé
attaqué (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 133 I 201 c. 2.2 ; ATF 129 I 129
c. 2.2.3 ; TF 1B_36/2010 du 19 août 2010 ; CREP 16 janvier 2014/15 c. 2).
Par conséquent, le moyen invoqué tiré de la violation du droit d'être
entendu doit être rejeté.
3.Le prononcé attaqué déclare irrecevable l’opposition formée
par X.________.
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3.1
3.1.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère
public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
3.1.2Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP,
les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout
autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé
notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à
toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).
Concrètement la notification est réputée parfaite dès l’instant où le
destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de
puissance (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 85 CPP).
3.1.3Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
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3.2En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du
6 novembre 2014 a été adressée à X.________ par pli recommandé le
même jour et que le pli a été distribué le 7 novembre 2014. A cet égard,
les allégations du recourant, selon lesquelles ce serait
« vraisemblablement [sa] sœur » qui aurait réceptionné le pli contenant
l’ordonnance pénale et que celle-ci n’aurait pas « saisi la portée de cet
acte, vu ses connaissances linguistiques » (cf. P. 9), ne sont pas
pertinentes, dès lors que l’intéressé ne soutient pas que cette dernière ne
vivrait pas dans le même ménage que lui, ni qu’elle aurait moins de 16
ans. Force est donc de constater que le pli recommandé est bien entré
dans la sphère de puissance du recourant. On relèvera du reste qu’à
l’appui de sa lettre du 10 décembre 2014, X.________ a admis avoir pris
connaissance de sa condamnation « au plus tôt le 15 novembre [2014] ».
Dans ces circonstances, la notification de l’ordonnance pénale du 6
novembre 2014 est régulière (art. 85 al. 3 CPP).
Partant, le délai pour former opposition en vertu de l’art. 354
al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 8
novembre 2014, est arrivé à échéance le lundi 17 novembre 2014. Datée
du 25 novembre 2014 et ayant été envoyée par pli recommandé du 28
novembre 2014, l’opposition doit dès lors être considérée comme
manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois l’a déclarée irrecevable. On précisera
encore que ce constat de tardiveté serait également valable dans
l’hypothèse d’une notification intervenue le 15 novembre 2014. Dans un
tel cas, le délai pour former opposition serait en effet arrivé à échéance le
25 novembre 2014 ; en remettant son acte à la Poste le 28 novembre
2014, le recourant n’aurait à l’évidence pas davantage procédé en temps
utile.
Pour le surplus, le recourant, qui plaide le fond, n’invoque que
des circonstances étrangères à la seule question à juger dans la présente
procédure, soit le caractère tardif ou non de son opposition à l’ordonnance
pénale.
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4.Le prononcé attaqué rejette par ailleurs la demande de
restitution de délai formée par X.________.
4.1Aux termes de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la
restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de
ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois
rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa
part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être
adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement
a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être
accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).
La demande la restitution du délai doit être adressée à
l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli,
et non pas à une éventuelle autorité de recours. Lors d’une opposition
formée dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale, la
restitution du délai est de la compétence du Ministère public – ou de
l’autorité compétente en matière de contravention (cf. art. 357 al. 1 et 2
CPP) – car c’est cette autorité qui devra se ressaisir de l’affaire une fois le
délai restitué après l’opposition (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op cit., n.
14 ad art. 94 CPP ; cf. également Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP).
4.2En l’espèce, l'ordonnance pénale litigieuse a été rendue par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. C’était donc à ce
dernier qu'il incombait de statuer sur la requête de restitution du délai
d'opposition que lui avait adressée le prévenu. De ce fait, le Tribunal de
police, matériellement incompétent, devait renvoyer le dossier au
Ministère public (cf. Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4
ad art. 356 CPP).
Il en résulte que le recours doit être admis sur ce point, le
chiffre I du prononcé rendu le 9 décembre 2014 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois annulé et le dossier de la cause
renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il
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statue sur la demande de restitution de délai déposée le 28 novembre
5.S’agissant de la requête du recourant tendant à la révision de
l’ordonnance pénale du 6 novembre 2014, il sied de relever que la Cour de
céans n’est pas compétente pour statuer sur une telle requête. En
application de l’art. 411 al. 1 CPP, cette demande de révision doit être
adressée à la juridiction d’appel, qui est dans le canton de Vaud la Cour
d’appel pénale du Tribunal cantonal (art. 14 LVCPP). La demande de
X.________ sera toutefois transmise à cette autorité sur la base de l’art. 91
al. 4 CPP.
6.En définitive, le recours doit partiellement admis et le chiffre I
du dispositif du prononcé du 9 décembre 2014 annulé. Le dossier de la
cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai déposée
par X.. Le prononcé doit être confirmé pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 495 fr., à la charge de
X., qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant
laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre I du dispositif du prononcé du 9 décembre 2014 est
annulé.
III. Le prononcé du 9 décembre 2014 est confirmé pour le surplus.