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TRIBUNAL CANTONAL
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AM14.009053-SSM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 91, 356 et 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2015 par
C.________ contre le prononcé rendu le 23 janvier 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
n° AM14.009053-SSM, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 11 septembre 2014, le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné C.________ à 70
jours-amende, le jour-amende étant fixé à 60 fr., et à une amende de 300
fr., peine convertible en 5 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif de l’amende, pour conduite
d’un véhicule automobile alors qu’elle se trouvait dans l’incapacité de
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conduire pour d’autres raisons, opposition ou dérobade aux mesures
visant à déterminer l’incapacité de conduire et contravention à l’art. 19a
LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121). Le Ministère public a
également révoqué le sursis qu’il avait accordé à la prénommée le 16
juillet 2012 et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-
amende à 40 francs. Enfin, il a mis les frais de la cause, par 528 fr. 95, à la
charge de la condamnée.
Cette ordonnance a été adressée à C.________ le même jour,
par pli recommandé. Selon le relevé Track and Trace de la Poste, le pli lui
a été remis le 13 septembre 2014 (P. 7).
b) Par courrier posté le 17 décembre 2014, C.________ a formé
opposition à l’ordonnance pénale du 11 septembre 2014 (P. 6).
Le 23 décembre 2014, le Ministère public a informé la
prévenue qu’il n’entrerait pas en matière sur son opposition, qu’il
considérait comme tardive dès lors que le relevé Track and Trace de la
Poste indiquait que le pli recommandé contenant l’ordonnance avait été
retiré le 13 septembre 2014 et qu’il portait sa signature.
Par courrier du 1
er
janvier 2015, C.________ a une nouvelle fois
demandé à être « convoquée afin de pouvoir présenter sa défense ». Elle
exposait en substance ne pas se souvenir d’avoir réceptionné le courrier
recommandé contenant l’ordonnance contestée et évoquait diverses
mésaventures qu’elle aurait subies notamment dans le cadre de la relation
sentimentale qu’elle avait entretenue en 2014 avec son ex-ami.
c) En date du 15 janvier 2015, le Procureur, jugeant
l’opposition tardive, a fait suivre le dossier de C.________ au Tribunal de
police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme objet de
sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al.
2 CPP).
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B.Par prononcé du 23 janvier 2015, considérant que l'opposition
était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l'ordonnance
rendue le 11 septembre 2014 était exécutoire (II) et a dit que le prononcé
était rendu sans frais (III).
C.Par acte adressé au Ministère public daté du 28 janvier 2015 et
remis à la Poste le 30 janvier 2015, C.________ a déclaré faire recours à la
Chambre des recours pénale. Elle déplorait, en substance, que ses
courriers du 16 décembre 2014 et du 1
er
janvier 2015 – même s’ils étaient
tardifs – n’aient pas retenu l’attention du Procureur afin que celui-ci rouvre
son dossier. Elle ajoutait que les peines pécuniaires prononcées étaient
trop élevées au regard de sa situation financière et elle demandait que sa
requête soit reconsidérée.
Le 4 février 2015, le Ministère public a transmis ce courrier au
Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qui
l’a à son tour transmis, en date du 5 février 2015, à la Cour de céans
comme objet de sa compétence.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),
déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre
2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
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jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les
points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent
une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c).
Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le
renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après
expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas
à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2
CPP).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la
prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il reste à
déterminer si la motivation du recours est suffisante au regard de l'art.
385 CPP. A cet égard, il sied de relever que la recourante n'indique pas les
points sur lesquelles elle entend attaquer le prononcé du 23 janvier 2015,
ni surtout les motifs qui commanderaient une nouvelle décision, se
contentant de commenter le montant de la peine pécuniaire prononcée
dans l’ordonnance du 11 septembre 2014. Toutefois, la Cour de céans a
renoncé à renvoyer le recours à son auteur en application de l’art. 385 al.
2 CPP dès lors que la question de la recevabilité du recours pouvait rester
ouverte, celui-ci devant de toute façon être rejeté pour les motifs exposés
ci-dessous.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
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public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère
public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du Code
de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont
notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le
prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de
ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le
même ménage (al. 3).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.2En l’espèce, il ressort du justificatif de distribution du pli
recommandé ayant contenu l’ordonnance pénale du 11 septembre 2014
que le pli adressé à la recourante a été retiré le 13 septembre 2014 au
guichet postal d’Yverdon-les-Bains. Le délai pour former opposition selon
l’art. 354 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain, soit le 14
septembre 2014, est arrivé à échéance le mardi 23 septembre 2014.
Remis à la poste le 17 décembre 2014, l’opposition est manifestement
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tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois l’a déclarée irrecevable.
Pour le surplus, la recourante n’invoque aucun argument
permettant de contester l’irrecevabilité de son opposition pour cause de
tardiveté – qu’elle va jusqu’à admettre dans son recours du 28 janvier
2015 – mais se borne à solliciter la réouverture de son dossier en vue
d’obtenir une diminution du montant de la peine pécuniaire prononcée.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté dans la mesure de sa recevabilité sans autres échanges d’écritures
(art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé du 23 janvier 2015 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de C.________.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme C.________,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :