351 TRIBUNAL CANTONAL 157 AM14.009053-SSM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 91, 356 et 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2015 par C.________ contre le prononcé rendu le 23 janvier 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° AM14.009053-SSM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 11 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné C.________ à 70 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 60 fr., et à une amende de 300 fr., peine convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende, pour conduite d’un véhicule automobile alors qu’elle se trouvait dans l’incapacité de
2 - conduire pour d’autres raisons, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et contravention à l’art. 19a LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121). Le Ministère public a également révoqué le sursis qu’il avait accordé à la prénommée le 16 juillet 2012 et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours- amende à 40 francs. Enfin, il a mis les frais de la cause, par 528 fr. 95, à la charge de la condamnée. Cette ordonnance a été adressée à C.________ le même jour, par pli recommandé. Selon le relevé Track and Trace de la Poste, le pli lui a été remis le 13 septembre 2014 (P. 7). b) Par courrier posté le 17 décembre 2014, C.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 11 septembre 2014 (P. 6). Le 23 décembre 2014, le Ministère public a informé la prévenue qu’il n’entrerait pas en matière sur son opposition, qu’il considérait comme tardive dès lors que le relevé Track and Trace de la Poste indiquait que le pli recommandé contenant l’ordonnance avait été retiré le 13 septembre 2014 et qu’il portait sa signature. Par courrier du 1 er janvier 2015, C.________ a une nouvelle fois demandé à être « convoquée afin de pouvoir présenter sa défense ». Elle exposait en substance ne pas se souvenir d’avoir réceptionné le courrier recommandé contenant l’ordonnance contestée et évoquait diverses mésaventures qu’elle aurait subies notamment dans le cadre de la relation sentimentale qu’elle avait entretenue en 2014 avec son ex-ami. c) En date du 15 janvier 2015, le Procureur, jugeant l’opposition tardive, a fait suivre le dossier de C.________ au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP).
3 - B.Par prononcé du 23 janvier 2015, considérant que l'opposition était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l'ordonnance rendue le 11 septembre 2014 était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). C.Par acte adressé au Ministère public daté du 28 janvier 2015 et remis à la Poste le 30 janvier 2015, C.________ a déclaré faire recours à la Chambre des recours pénale. Elle déplorait, en substance, que ses courriers du 16 décembre 2014 et du 1 er janvier 2015 – même s’ils étaient tardifs – n’aient pas retenu l’attention du Procureur afin que celui-ci rouvre son dossier. Elle ajoutait que les peines pécuniaires prononcées étaient trop élevées au regard de sa situation financière et elle demandait que sa requête soit reconsidérée. Le 4 février 2015, le Ministère public a transmis ce courrier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qui l’a à son tour transmis, en date du 5 février 2015, à la Cour de céans comme objet de sa compétence. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre 2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
4 - jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il reste à déterminer si la motivation du recours est suffisante au regard de l'art. 385 CPP. A cet égard, il sied de relever que la recourante n'indique pas les points sur lesquelles elle entend attaquer le prononcé du 23 janvier 2015, ni surtout les motifs qui commanderaient une nouvelle décision, se contentant de commenter le montant de la peine pécuniaire prononcée dans l’ordonnance du 11 septembre 2014. Toutefois, la Cour de céans a renoncé à renvoyer le recours à son auteur en application de l’art. 385 al. 2 CPP dès lors que la question de la recevabilité du recours pouvait rester ouverte, celui-ci devant de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du Code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 2.2En l’espèce, il ressort du justificatif de distribution du pli recommandé ayant contenu l’ordonnance pénale du 11 septembre 2014 que le pli adressé à la recourante a été retiré le 13 septembre 2014 au guichet postal d’Yverdon-les-Bains. Le délai pour former opposition selon l’art. 354 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain, soit le 14 septembre 2014, est arrivé à échéance le mardi 23 septembre 2014. Remis à la poste le 17 décembre 2014, l’opposition est manifestement
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 23 janvier 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________.
LTF). La greffière :