2 -
2014 par le Ministère public du canton de Genève, et a mis les frais de la
procédure, par 200 fr., à sa charge.
Le 20 septembre 2017, D.________ a formé opposition contre
cette ordonnance.
B.Par acte du 22 septembre 2017, D.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance pénale du 17
juillet 2014, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant
renvoyé au Ministère public.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable
contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère
public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions
(let. a), contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure (let. b), et contre les décisions du tribunal des mesures de
contrainte, dans les cas prévus par le présent code (let. c).
La liste des décisions susceptibles de recours au sens de l’art.
393 al. 1 let. a CPP est exhaustive (Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 4 ad art. 393 CPP, p. 766).
L’ordonnance pénale n’y figure pas. La voie du recours n’est ainsi pas
ouverte contre l’ordonnance pénale, qui ne peut être remise en cause
qu’au moyen de l’opposition de l’art. 354 CPP (Schmid, op. cit., n. 1 ad art.
354 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 11 ad art. 393 CPP, p. 2951 ; Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP, p. 1579 ; CREP 1
er
septembre
2017/596 ; CREP 5 septembre 2016/589).
3 -
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Dans la mesure où le recourant succombe, il n’y a pas lieu de
lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par sa défense.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis
à la charge de D..
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Martin Ahlström, avocat (pour D.),
-Ministère public central,