351 TRIBUNAL CANTONAL 665 AM14.006699-AMLN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 352 ss, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2017 par D.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 17 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM14.006699-AMLN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 17 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné D.________, pour complicité de vol d’usage d’un véhicule automobile, à une peine de 30 jours-amende à 30 fr., peine entièrement complémentaire à celle rendue le 25 mars
2 - 2014 par le Ministère public du canton de Genève, et a mis les frais de la procédure, par 200 fr., à sa charge. Le 20 septembre 2017, D.________ a formé opposition contre cette ordonnance. B.Par acte du 22 septembre 2017, D.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance pénale du 17 juillet 2014, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. a), contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (let. b), et contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code (let. c). La liste des décisions susceptibles de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP est exhaustive (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 4 ad art. 393 CPP, p. 766). L’ordonnance pénale n’y figure pas. La voie du recours n’est ainsi pas ouverte contre l’ordonnance pénale, qui ne peut être remise en cause qu’au moyen de l’opposition de l’art. 354 CPP (Schmid, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 393 CPP, p. 2951 ; Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP, p. 1579 ; CREP 1 er septembre 2017/596 ; CREP 5 septembre 2016/589).
3 - 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Dans la mesure où le recourant succombe, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par sa défense. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Martin Ahlström, avocat (pour D.), -Ministère public central,
4 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, Division Etrangers, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :