351 TRIBUNAL CANTONAL 163 AM13.027020-//SSM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Quach
Art. 85 ss, 356 al. 4 et 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 décembre 2014 par X.________ contre le prononcé rendu le 18 décembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois dans la cause n° AM13.027020-//SSM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 11 février 2014, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à 64 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 640 fr., peine
2 - convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende. Par courrier du 20 février 2014 adressé au Ministère public (P. 5), X.________ a déclaré faire opposition à cette ordonnance pénale. Par courrier du 4 mars 2014 (P. 6), le Ministère public a avisé X.________ qu’il maintenait l’ordonnance pénale du 11 février 2014 et que le dossier était transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. b) Par citation adressée par pli recommandé le 15 septembre 2014, le Tribunal de police a cité X.________ à comparaître personnellement aux débats, fixés au 18 décembre 2014. Ce pli a été retourné au greffe du Tribunal de police, avec une étiquette postale comportant la mention "refusé", laquelle était complétée par la note manuscrite suivante, vraisemblablement apposée par un fonctionnaire postal : "N'est pas en Suisse pour le moment". Par courrier du 25 septembre 2014, le Tribunal de police a demandé à la gendarmerie du canton de Fribourg, où X.________ est domicilié, de procéder à une nouvelle tentative de notification de la citation à comparaître précitée. Ce courrier est revenu au greffe du Tribunal de police avec la mention suivante, apposée le 6 octobre 2014 par la gendarmerie fribourgeoise : "Selon la déclaration de son père, X.________ se trouve au Kosovo avec Swisscoy". Une pièce au dossier confirme que X.________ était engagé au service de la Swisscoy à cette époque; entre les mois d'avril et d'octobre 2014, il a accompli une mission à l'étranger de six mois auprès de la Kosovo Force ("KFOR"; cf. annexe à la P. 11). Enfin, le Tribunal de police a une nouvelle fois cité X.________ à comparaître à l'audience du 18 décembre 2014 par publication parue dans la Feuille des avis officiels du 17 octobre 2014.
3 - B.a) X.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 18 décembre 2014, ni personne en son nom. b) Par jugement (recte : prononcé) du même jour, le Tribunal de police a constaté que l'opposition de X.________ à l'ordonnance pénale du 11 février 2014 était retirée (I), a constaté qu'en conséquence, l'ordonnance pénale précitée était exécutoire (II) et a mis les frais de l'audience, par 400 fr., à la charge de X.________ (III). C.Par courrier du 25 décembre 2014 adressé au Tribunal de police (P. 11), X.________ a expliqué n'avoir jamais eu la possibilité de prendre connaissance des citations à comparaître qui lui avaient été adressées et a sollicité la tenue de nouveaux débats. Par courrier du 5 janvier 2015, le Tribunal de police a indiqué à X.________ que les règles de la procédure par défaut n'étaient pas applicables en l'espèce et l'a invité à saisir l'autorité de recours compétente. Par acte du 12 janvier 2015, X.________ a déclaré recourir auprès de la Cour de céans contre le prononcé du 18 décembre 2014, en concluant en substance à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal de police afin que de nouveaux débats soient tenus. Par courrier du 2 mars 2015, le Tribunal de police a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. Par courrier du 3 mars 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
4 - tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 20 février 2015/143; CREP 27 septembre 2012/670). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l'espèce, il y a lieu d'admettre que le courrier du 25 décembre 2014, par lequel X.________ a contesté la validité du défaut constaté auprès du Tribunal de police, constituait matériellement un acte de recours, confirmé par l'acte du 12 janvier 2015. Dès lors, interjeté dans le délai légal (cf. art. 91 al. 4 CPP) par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient qu'il aurait ignoré la date de l'audience de jugement, car il n'aurait jamais pu prendre connaissance des citations à comparaître qui lui avaient été adressées. 2.2En application de l’art. 354 CPP, le prévenu qui n’est pas d’accord avec l’ordonnance pénale rendue contre lui peut y faire opposition. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5 - Le prévenu n'est cependant défaillant que s'il a valablement été cité à comparaître à l'audience à laquelle il n'est s'est pas présenté (cf. art. 366 al. 1 CPP). Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux doit être décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP). Le mandat de comparution doit être notifié au moins trois jours avant la date de l’acte de procédure dans la procédure préliminaire et au moins dix jours avant la date de l’acte de procédure dans la procédure devant le tribunal (art. 202 al. 1 CPP). Un prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 1 re phrase CPP); les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées (2 e phrase). Selon l'art. 85 al. 4 CPP, le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à un telle remise (let. a) ou lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli (let. b). Le refus ne peut être exercé que par le destinataire de la notification; si c'est un proche, le fonctionnaire postal ne peut que déposer dans la boîte aux lettres ou la case postale un avis de retrait (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 25 ad art. 85 CPP). Selon l'art. 88 al. 1 CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c). 2.2En l'espèce, il faut en premier lieu constater que la première tentative de notification, par pli recommandé du 15 septembre 2014, n'a
6 - pas abouti. En effet, si les circonstances du refus du pli ne sont pas très claires, il apparaît que ce n'est pas le recourant lui-même qui l'a refusé, de sorte que l'art. 85 al. 4 CPP ne trouve pas application. Quant à la tentative de notification par la gendarmerie fribourgeoise, elle a également échoué. Les indications communiquées par la gendarmerie ont cependant permis au Tribunal de police de savoir que le recourant ne pouvait être atteint à son domicile en raison de son engagement à l'étranger au service de l'armée suisse. Il était d'ailleurs loisible au Tribunal de police de demander confirmation de ce fait auprès des autorités fédérales compétentes, soit directement auprès du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Dans ces circonstances, le Tribunal de police ne pouvait pas procéder à une notification par publication officielle, dont les conditions n'étaient pas réalisées, puisque le lieu de séjour du recourant était connu (cf. art. 88 al. 1 let. a CPP) et qu'une notification n'apparaissait pas impossible, respectivement ne requérait pas la mise en œuvre de démarches disproportionnées (cf. art. 88 al. 1 let. b CPP); enfin, dans les circonstances d'un engagement temporaire à l'étranger au service de l'armée suisse, l'art. 88 al. 1 let. c CPP ne trouvait pas application et l'adresse de notification demeurait celle du domicile du recourant en Suisse. Partant, le recourant n'a jamais été valablement cité à comparaître. Le prononcé attaqué doit par conséquent être annulé et il appartiendra au Tribunal de police de citer le recourant à une nouvelle audience permettant d'examiner l'opposition. 3.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé attaqué annulé, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police pour qu'il procède dans le sens des considérants (cf. c. 2.2 supra). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
7 - 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 18 décembre 2014 est annulé et le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :