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TRIBUNAL CANTONAL
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AM13.027020-//SSM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Quach
Art. 85 ss, 356 al. 4 et 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 décembre 2014 par
X.________ contre le prononcé rendu le 18 décembre 2014 par le Tribunal
de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois dans la
cause n° AM13.027020-//SSM, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 11 février 2014, le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ pour
violation grave des règles de la circulation routière à 64 jours-amende à
40 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 640 fr., peine
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convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas
de non-paiement fautif de l'amende.
Par courrier du 20 février 2014 adressé au Ministère public (P.
5), X.________ a déclaré faire opposition à cette ordonnance pénale.
Par courrier du 4 mars 2014 (P. 6), le Ministère public a avisé
X.________ qu’il maintenait l’ordonnance pénale du 11 février 2014 et que
le dossier était transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois.
b) Par citation adressée par pli recommandé le 15 septembre
2014, le Tribunal de police a cité X.________ à comparaître
personnellement aux débats, fixés au 18 décembre 2014. Ce pli a été
retourné au greffe du Tribunal de police, avec une étiquette postale
comportant la mention "refusé", laquelle était complétée par la note
manuscrite suivante, vraisemblablement apposée par un fonctionnaire
postal : "N'est pas en Suisse pour le moment".
Par courrier du 25 septembre 2014, le Tribunal de police a
demandé à la gendarmerie du canton de Fribourg, où X.________ est
domicilié, de procéder à une nouvelle tentative de notification de la
citation à comparaître précitée. Ce courrier est revenu au greffe du
Tribunal de police avec la mention suivante, apposée le 6 octobre 2014
par la gendarmerie fribourgeoise : "Selon la déclaration de son père,
X.________ se trouve au Kosovo avec Swisscoy". Une pièce au dossier
confirme que X.________ était engagé au service de la Swisscoy à cette
époque; entre les mois d'avril et d'octobre 2014, il a accompli une mission
à l'étranger de six mois auprès de la Kosovo Force ("KFOR"; cf. annexe à la
P. 11).
Enfin, le Tribunal de police a une nouvelle fois cité X.________ à
comparaître à l'audience du 18 décembre 2014 par publication parue dans
la Feuille des avis officiels du 17 octobre 2014.
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B.a) X.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 18
décembre 2014, ni personne en son nom.
b) Par jugement (recte : prononcé) du même jour, le Tribunal
de police a constaté que l'opposition de X.________ à l'ordonnance pénale
du 11 février 2014 était retirée (I), a constaté qu'en conséquence,
l'ordonnance pénale précitée était exécutoire (II) et a mis les frais de
l'audience, par 400 fr., à la charge de X.________ (III).
C.Par courrier du 25 décembre 2014 adressé au Tribunal de
police (P. 11), X.________ a expliqué n'avoir jamais eu la possibilité de
prendre connaissance des citations à comparaître qui lui avaient été
adressées et a sollicité la tenue de nouveaux débats.
Par courrier du 5 janvier 2015, le Tribunal de police a indiqué à
X.________ que les règles de la procédure par défaut n'étaient pas
applicables en l'espèce et l'a invité à saisir l'autorité de recours
compétente.
Par acte du 12 janvier 2015, X.________ a déclaré recourir
auprès de la Cour de céans contre le prononcé du 18 décembre 2014, en
concluant en substance à son annulation et au renvoi du dossier de la
cause au Tribunal de police afin que de nouveaux débats soient tenus.
Par courrier du 2 mars 2015, le Tribunal de police a déclaré
renoncer à se déterminer sur le recours.
Par courrier du 3 mars 2015, le Ministère public a conclu au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
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tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend
acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale
(cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (CREP 20 février 2015/143; CREP 27 septembre 2012/670). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du
code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, il y a lieu d'admettre que le courrier du 25
décembre 2014, par lequel X.________ a contesté la validité du défaut
constaté auprès du Tribunal de police, constituait matériellement un acte
de recours, confirmé par l'acte du
12 janvier 2015. Dès lors, interjeté dans le délai légal (cf. art. 91 al. 4 CPP)
par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et
satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient qu'il aurait ignoré la date de l'audience
de jugement, car il n'aurait jamais pu prendre connaissance des citations à
comparaître qui lui avaient été adressées.
2.2En application de l’art. 354 CPP, le prévenu qui n’est pas
d’accord avec l’ordonnance pénale rendue contre lui peut y faire
opposition. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est
transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats
(art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait
défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son
opposition est réputée retirée.
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Le prévenu n'est cependant défaillant que s'il a valablement
été cité à comparaître à l'audience à laquelle il n'est s'est pas présenté (cf.
art. 366 al. 1 CPP). Tout mandat de comparution du ministère public, des
autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des
tribunaux doit être décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP). Le mandat de
comparution doit être notifié au moins trois jours avant la date de l’acte de
procédure dans la procédure préliminaire et au moins dix jours avant la
date de l’acte de procédure dans la procédure devant le tribunal (art. 202
al. 1 CPP). Un prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au
destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize
ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 1
re
phrase CPP); les
directives des autorités pénales concernant une communication à adresser
personnellement au destinataire sont réservées (2
e
phrase). Selon l'art. 85
al. 4 CPP, le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par
lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la
tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait
s'attendre à un telle remise (let. a) ou lorsque, notifié personnellement, il a
été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la
personne chargée de remettre le pli (let. b). Le refus ne peut être exercé
que par le destinataire de la notification; si c'est un proche, le
fonctionnaire postal ne peut que déposer dans la boîte aux lettres ou la
case postale un avis de retrait (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 25 ad art. 85
CPP). Selon l'art. 88 al. 1 CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle
désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du
destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des
recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu'une
notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des
démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu'une partie ou son conseil
n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur
domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c).
2.2En l'espèce, il faut en premier lieu constater que la première
tentative de notification, par pli recommandé du 15 septembre 2014, n'a
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pas abouti. En effet, si les circonstances du refus du pli ne sont pas très
claires, il apparaît que ce n'est pas le recourant lui-même qui l'a refusé, de
sorte que l'art. 85 al. 4 CPP ne trouve pas application. Quant à la tentative
de notification par la gendarmerie fribourgeoise, elle a également échoué.
Les indications communiquées par la gendarmerie ont cependant permis
au Tribunal de police de savoir que le recourant ne pouvait être atteint à
son domicile en raison de son engagement à l'étranger au service de
l'armée suisse. Il était d'ailleurs loisible au Tribunal de police de demander
confirmation de ce fait auprès des autorités fédérales compétentes, soit
directement auprès du Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports (DDPS). Dans ces circonstances,
le Tribunal de police ne pouvait pas procéder à une notification par
publication officielle, dont les conditions n'étaient pas réalisées, puisque le
lieu de séjour du recourant était connu (cf. art. 88 al. 1
let. a CPP) et qu'une notification n'apparaissait pas impossible,
respectivement ne requérait pas la mise en œuvre de démarches
disproportionnées (cf. art. 88 al. 1
let. b CPP); enfin, dans les circonstances d'un engagement temporaire à
l'étranger au service de l'armée suisse, l'art. 88 al. 1 let. c CPP ne trouvait
pas application et l'adresse de notification demeurait celle du domicile du
recourant en Suisse.
Partant, le recourant n'a jamais été valablement cité à
comparaître. Le prononcé attaqué doit par conséquent être annulé et il
appartiendra au Tribunal de police de citer le recourant à une nouvelle
audience permettant d'examiner l'opposition.
3.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé attaqué
annulé, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police pour
qu'il procède dans le sens des considérants (cf. c. 2.2 supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l'émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
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2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 18 décembre 2014 est annulé et le dossier de
la cause est renvoyé au Tribunal de police de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :