351 TRIBUNAL CANTONAL 382 AM13.026636-/AMEV/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffier :M.Ritter
Art. 85, 354, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 avril 2014 par K.________ contre le prononcé rendu le 8 avril 2014 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM13.026636/AMEV/ACP. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 7 janvier 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a condamné K.________, pour infraction à loi fédérale sur les étranger (RS 142.20), à une peine privative
4 - de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 c. 1.2.3 p. 399 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 c. 1.3.1). c) En l'espèce, il résulte du dossier que l'ordonnance pénale du 7 janvier 2014 a été envoyée le même jour sous pli recommandé pour notification au prévenu à son lieu de résidence de Dijon (France), à l’adresse indiquée par l’intéressé à la police lors du contrôle dont il avait fait l’objet le 15 décembre 2013, le rapport de dénonciation ayant été signé personnellement par le prévenu (P. 4). Il ressort du suivi des envois que la transmission infructueuse a eu lieu le 15 janvier 2014 (P. 7). Le pli a été retourné le 20 janvier 2014 au Ministère public par la poste française avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse indiquée». L’ordonnance pénale a fait l’objet d’une nouvelle distribution le 11 mars 2014, par la police de Vevey (P. 5 et 6). La première question à trancher est celle de savoir si c’est à bon droit que l’ordonnance pénale a été directement notifiée en France par voie postale. Tel est bien le cas. En effet, l’art. X al. 1 de l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1 er mai 2000 et dont l’application est réservée à l’art. 87 al. 2, seconde phrase, CPP, prévoit que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat. Pour le reste, c’est en vain que le recourant fait valoir qu’un malentendu serait survenu lors de la communication de son adresse à la police, s’agissant du « numéro de son adresse », soit celui de l’immeuble
5 - où il résidait à Dijon. L’intéressé a en effet signé de sa main, qui plus est au pied de chaque page, le rapport de dénonciation comportant cette adresse française, de sorte qu’il pouvait la vérifier. De plus, il avait également une autre adresse en Suisse, qu’il aurait également pu indiquer comme lieu de notification si des tiers étaient en mesure de recevoir les plis de l’autorité (ATF 139 IV 228). C’est donc à bon droit que le Ministère public a envoyé l’ordonnance pénale du 7 janvier 2014 à l’adresse française indiquée dans le rapport de police. La communication doit dès lors être réputée valide selon l’art. 88 al. 4 CPP, sachant que l’on ne voit pas quelles recherches raisonnables le Parquet aurait pu entreprendre pour localiser le destinataire (art. 88 al. 1 let. a CPP). Bien plutôt, dès lors qu’il se savait faire l’objet d’une procédure pénale, il aurait appartenu au prévenu de prendre toutes ses dispositions pour que le courrier de l’autorité puisse lui parvenir. Quant à la communication ultérieure, effectuée le 11 mars 2014, dépourvue d’effets juridiques, elle ne fait pas courir un nouveau délai d’opposition (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 c. 3.2; CREP 10 mai 2013/387). d) Il s’ensuit que l’ordonnance pénale doit être réputée notifiée (fiction de notification) le dernier jour du délai de garde postal, conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, s’agissant d’un pli non retiré. La tentative de distribution infructueuse ayant eu lieu le 15 janvier 2014, le délai de garde est échu le mercredi 22 janvier 2014. Le recourant n’excipe au surplus d’aucun motif de force majeure l’ayant empêché de retirer le pli. L'opposition formée le 20 mars 2014 doit dès lors être considérée comme tardive et, partant, irrecevable. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal de police a constaté que l’ordonnance pénale du 7 janvier 2014, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire.
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LTF). Le greffier :