351 TRIBUNAL CANTONAL 320 AM13.019921-/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 mai 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffier :M.Valentino
Art. 85, 354, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 mars 2014 par T.________ contre le prononcé rendu le 14 février 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM13.019921-/ACP. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 15 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné T.________, pour opposition aux actes de l’autorité, opposition ou dérobade aux mesures
2 - visant à déterminer l’incapacité de conduire et conduite en état d’incapacité de conduire, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'200 fr., peine convertible en 12 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende, et a mis les frais de procédure, par 870 fr., à la charge du condamné. Le pli contenant l’ordonnance pénale, qui a été adressé à T.________ par courrier recommandé, a été retourné au greffe du Ministère public à l’échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé". Le 27 janvier 2014, le Procureur a envoyé au prénommé une copie de l’ordonnance sous pli simple, l’informant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai d’opposition (P. 5). Par courrier du 3 février 2014, posté le lendemain, T.________ a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance (P. 6). Jugée tardive, l’opposition a été transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, le Procureur ayant maintenu son ordonnance pénale (P. 7). B.Par prononcé du 14 février 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition interjetée par T.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 15 janvier 2014 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). Le pli contenant le prononcé – notifié à T.________ le même jour – a été retourné au greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à l’échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé" (P. 8). Par courrier du 3 mars 2014, le greffe du Tribunal d’arrondissement a adressé à T.________ une copie du prononcé sous pli
3 - simple, précisant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours (P. 9). C.Par acte du 13 mars 2014, T.________ a interjeté recours contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, soutenant que son état de santé l’empêchait de se souvenir si d’éventuels courriers recommandés lui avaient été notifiés et demandant que son recours soit pris en considération uniquement si celui-ci n’engendrait aucun frais supplémentaire à sa charge. Par courrier du 18 mars 2014, le Président de la cour de céans a imparti à T.________ un délai au 31 mars 2014 pour confirmer son intention de recourir, attirant son attention sur le fait qu’un recours subordonné à la condition que celui-ci n’engendre aucun frais pour son auteur n’était pas recevable et que, dans l’hypothèse où ce recours serait déclaré irrecevable ou rejeté, il encourrait des frais (P. 11). Par courrier du 24 mars 2014, le prénommé a affirmé qu’il souhaitait recourir à l'encontre du prononcé du 14 février 2014, demandant qu’il soit tenu compte de sa situation financière en cas de frais, étant au bénéfice du revenu d’insertion (RI). E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté peut être attaqué par la voie du recours des art. 393 ss CPP (CREP 10 février 2014/111; CREP 7 février 2014/79 et les références citées).
4 - 2.a) En vertu de l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, dès leur notification (art. 384 let. b CPP). Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (85 al. 3 CPP). L’art. 85 al. 4 CPP prévoit que le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a), ou lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre ce pli (let. b). b) En l'espèce, il résulte du suivi des envois recommandés de la poste (« Track & Trace ») que le prononcé attaqué a été notifié à T.________ par pli recommandé du 14 février 2014. L’intéressé a été avisé le 17 février 2014 de l’arrivée d’un envoi recommandé à retirer à l’office postal. Ce pli a été retourné avec la mention "non réclamé" à l’issue du délai de garde de sept jours fixé au 24 février 2014 (P. 9). Le délai de recours de dix jours, qui a commencé à courir le lendemain, est donc arrivé à échéance le 6 mars 2014. Ayant été posté le 13 mars 2014, le recours du prénommé doit dès lors être considéré comme tardif et donc irrecevable. Au surplus, le recourant n'a subi aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, le fait que son état de santé ("maladie, déprime") l’ait empêché de se souvenir si d’éventuels courriers recommandés lui avaient été notifiés n’étant pas déterminant; il n'a d'ailleurs pas requis la restitution du délai de recours selon l'art. 94 al. 2 CPP.
5 - c) De toute manière, à supposer recevable, le recours n'en aurait pas moins été rejeté. En effet, le délai pour retirer l’envoi recommandé contenant l’ordonnance pénale du 15 janvier 2014 arrivait à échéance le 23 janvier 2014 (P. 5). Cet envoi a été retourné avec la mention "non réclamé", de sorte que l'ordonnance est réputée avoir été valablement notifiée à l’intéressé à cette date. Le délai d'opposition de dix jours (art. 354 al. 1 CPP) étant arrivé à échéance le lundi 3 février 2014 (art. 90 al. 2 CPP), l'opposition de T.________, postée le lendemain, était tardive, la dépression, qui semble être à l’origine de son arrêt maladie à 100 % auquel il fait référence dans son opposition (P. 6 et 10), ou le fait de bénéficier du RI n’étant pas un motif pour ne pas aller chercher son courrier, contrairement à ce qu’il a prétendu (P. 6). C’est donc à bon droit que le Tribunal de police a déclaré ladite opposition irrecevable. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de T., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ce dernier pourra, le cas échéant, demander des délais de paiement à l’autorité de recouvrement. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T..
LTF). Le greffier :