351 TRIBUNAL CANTONAL 755 AM13.012731-AMEV/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeSaghbini
Art. 85, 90 ss, 354 al. 1 let. a, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 octobre 2013 par K.________ contre le prononcé rendu le 26 septembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM13.012731- AMEV/ACP. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par ordonance pénale du 14 août 2013, notifiée par pli recommandé retiré par le prévenu le 15 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné K.________, pour séjour
2 - illégal et activité lucrative sans autorisation, à nonante jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr., peine convertible en dix jours de peine privative de liberté en cas de non- paiement fautif de l’amende (I), et a mis les frais de la procédure, par 200 fr., à la charge du condamné (II). b) Par lettre non datée, mise à la poste sous pli recommandé le 2 septembre 2013, K.________ a contesté sa condamnation pour activité lucrative sans autorisation, pour le motif qu’il était sans revenus et qu’il vivait à la charge de sa compagne, laquelle disposait d’ailleurs de ressources modestes. c) Par avis du 3 septembre 2013, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que K.________ n’avait pas mentionné, dans sa missive du 2 septembre 2013, son intention expresse de former opposition à l’ordonnance pénale du 14 août 2013 et lui a donc imparti un délai au 10 septembre 2013 pour la confirmer, attirant son attention sur le fait que l’opposition était manifestement tardive en raison du fait que, le pli recommandé ayant été retiré à la poste le 15 août 2013 par le prévenu, le délai de dix jours pour faire opposition était échu au 26 septembre 2013. Le Procureur a également précisé qu’en cas de confirmation de l’opposition, le dossier serait transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, comme objet de sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l’opposition. d) Par lettre non datée, mise à la poste le 9 septembre 2013 sous pli recommandé, le prévenu a confirmé son opposition à l’ordonnance pénale du 14 août 2013. e) Le 10 septembre 2013, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP). Il a précisé qu’il considérait l’opposition comme tardive et a requis qu’à défaut de retrait d’opposition, le tribunal déclare
3 - irrecevable l’opposition formée par K.________ et mette les frais supplémentaires consécutifs à cette opposition à la charge de l’intéressé. B.Par prononcé du 26 septembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale formée le 2 septembre 2013 par K.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 14 août 2013 était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). A l’appui de sa décision, il a indiqué que l’opposition, formée au plus tôt le 2 septembre 2013, était manifestement tardive dans la mesure où l’ordonnance pénale du 14 août 2013 avait été notifiée régulièrement le 15 août 2013. C.Par acte du 3 octobre 2013, mis à la poste le même jour, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé. E n d r o i t : 1.Le recours est interjeté contre un prononcé par lequel un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par K.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
4 - entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (85 al. 3 CPP). L’art. 85 al. 4 CPP prévoit que le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a), ou lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre ce pli (let. b). En vertu de l’art. 90 CPP, le délai de dix jours commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance ou l'événement qui le déclenche (al. 1) et si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). En outre, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personne détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). b) En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du 14 août 2013 a été notifiée à K.________ par le Ministère public de
5 - l’arrondissement de l’Est vaudois par lettre signature le 14 août 2013 et que l’intéressé l’a retirée le 15 août 2013. Le délai de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP est arrivé à échéance le 25 août 2013, soit un dimanche. Dès lors, conformément à l’art. 90 al. 2 CPP, l’échéance du délai a été reportée au premier jour ouvrable qui suit, à savoir le 26 août
LTF). La greffière :