351 TRIBUNAL CANTONAL 40 AM12.007771-DBT AM13.002643-DBT AM13.011661-DBT AM13.026499-DBT AM14.021990-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 janvier 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :MAddor
Art. 88, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur les recours interjetés le 14 novembre 2016 par N.________ contre les prononcés rendus le 1 er novembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans les causes
AM12.007771-DBT, AM13.002643-DBT, AM13.011661-DBT, AM13.026499-DBT et AM14.021990-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 8 mai 2012, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné N.________, pour infraction à la LStup, à une peine pécuniaire de 7 jours-amende à 30 fr. le jour, avec
2 - sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 150 francs (dossier AM12.007771-AMLC). Par ordonnance pénale du 22 mars 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné N., pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 50 fr., et a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 8 mai 2012 (dossier AM13.002643-AMLC). Par ordonnance pénale du 25 juillet 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné N., pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 60 jours, a révoqué les sursis qui lui avaient été octroyés les 8 mai 2012 et 22 mars 2013 et a ordonné l'exécution des peines y relatives (dossier AM13.011661-AMLC). Par ordonnance pénale du 13 février 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné N., pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 90 jours (dossier AM13.026499-AMLC), Par ordonnance pénale du 16 janvier 2015, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné N., pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 90 jours (dossier AM14.021990-AMLC). Ces cinq ordonnances mentionnent, sous la rubrique notification, que le prénommé, sans domicile fixe en Suisse ni domicile avéré à l'étranger, n'est pas avisé. B.a) Le 18 juillet 2016, N.________ a, par l'intermédiaire de son conseil, fait opposition à ces cinq ordonnances pénales, en indiquant qu'il venait d'en prendre connaissance, sans préciser une date, dans le cadre d'une procédure diligentée par les autorités genevoises, si bien que l'opposition était formée dans le délai légal de 10 jours. b) Le 1 er novembre 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a rendu cinq prononcés par lesquels il a
3 - déclaré irrecevables, pour cause de tardiveté, les oppositions formées par N.________ contre les ordonnances pénales des 8 mai 2012 (AM12.007771- DBT), 22 mars 2013 (AM13.002643-DBT), 25 juillet 2013 (AM13.011661- DBT), 13 février 2014 (AM13.026499-DBT) et 16 janvier 2015 (AM14.021990-DBT).
C. Le 8 décembre 2016, la Chambre des recours pénale a rendu cinq arrêts par lesquels elle a rejeté les cinq recours formés par N.________ contre les cinq prononcés du 1 er novembre 2016 relatifs aux ordonnance pénale des 8 mai 2012, 22 mars 2013, 25 juillet 2013, 13 février 2014 et 16 janvier 2015. Elle a considéré en substance qu’en l’absence de tout indice pour orienter les recherches, on ne voyait pas quelles démarches concrètes le Ministère public aurait pu entreprendre pour tenter de déterminer le lieu de séjour de l’intéressé. Toutes les investigations du Ministère public pour tenter de le localiser étaient ainsi vouées à l’échec. L’application de l’art. 88 al. 4 CPP n’avait pas violé les garanties constitutionnelles et conventionnelles dont pouvait se prévaloir le recourant. Les ordonnances pénales étaient ainsi réputées notifiées le jour de leurs prononcés respectifs (cf. art. 88 al. 4 CPP), si bien que les oppositions formées par N.________ le 18 juillet 2016 étaient manifestement tardives. D.Par arrêt du 22 décembre 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis les cinq recours formés par N.________ contre les cinq arrêts du 8 décembre 2016, qu’il a annulés, et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. E n d r o i t : 1.Les cinq recours adressés par N.________ à la Chambre des recours pénale visent des décisions prises par la même autorité. Ils ont trait à un même complexe de faits et posent des questions juridiques
4 - identiques. Par économie de procédure, il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt. 2.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF; CREP 24 janvier 2017/63 ; CREP 11 octobre 2016/672 ; CREP 23 avril 2012/197). 3.Dans son arrêt du 22 décembre 2017, le Tribunal fédéral a considéré que l’application de l’art. 88 al. 4 CPP imposait nécessairement de rechercher si le Ministère public avait accompli toutes les démarches en vue de localiser le prévenu, et cela, quel que puisse être le cas de figure visé par l’art. 88 al. 1 CPP. Il a jugé que tel n’avait pas été le cas en l’espèce. Sans mener des investigations disproportionnées, le Ministère public aurait ainsi pu tenter de localiser le recourant au moyen des numéros de téléphone portable que celui-ci avait fournis aux agents lors de ses auditions de police des 19 avril 2012 (P. 4 du dossier AM12.007771), 31 janvier 2013 (P. 4 du dossier AM13.002643), 10 juin 2013 (P. 4 du dossier AM13.011661), 9 décembre 2013, 7 et 23 janvier 2014 (P. 4, 6 et 8 du dossier AM13.026499) et 2 octobre 2014 (P. 4 du dossier AM14.021990). Le Tribunal fédéral a observé que le Ministère public aurait également pu notifier les ordonnances pénales en question lors d’interpellations ultérieures du recourant, lequel avait été entendu par la police à sept reprises entre avril 2012 et octobre 2014, époque à laquelle le recourant étant clairement joignable. Il a considéré que toute
5 - démarche du Ministère public en vue de localiser le recourant n’était pas d’emblée vouée à l’échec par le seul fait que l’intéressé n’avait pas de domicile connu et en a déduit que les conditions légales n’étaient pas réunies pour appliquer l’art. 88 al. 4 CPP (consid. 2.3). Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que les ordonnances pénales des 8 mai 2012, 22 mars 2013, 25 juillet 2013, 13 février 2014 et 16 janvier 2015 ont été notifiées le jour où le recourant en a effectivement pris connaissance. C’est donc à tort que le tribunal de police, jugeant les oppositions tardives, a constaté leur irrecevabilité. Il s’agira, dans ces conditions, de reprendre la procédure en cas d’opposition, conformément aux art. 355 ss CPP (cf. JdT 2017 III 131 consid. 2.2 ; CREP 8 janvier 2018/16 consid. 2.2). 4.En définitive, les recours doivent être admis. Les cinq prononcés du 1 er novembre 2016 seront réformés en ce sens que les oppositions formées par N.________ contre les ordonnances pénales rendues les 8 mai 2012, 22 mars 2013, 25 juillet 2013, 13 février 2014 et 16 janvier 2015 par le Ministère public de l'arrondissement La Côte sont recevables. Les dossiers de la cause seront renvoyés au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée 1'458 fr. TVA comprise, ce qui représente sept heures et demi de travail pour l’ensemble des cinq recours adressés à la Chambre des recours pénale. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument du présent arrêt, par 660 fr., et de ceux relatifs aux cinq arrêts du 8 décembre 2016, par 4'950 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1'458 fr., TVA comprise, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis. II. Les prononcés du 1 er novembre 2016 du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte sont réformés en ce sens que les oppositions formées par N.________ contre les ordonnances pénales rendues les 8 mai 2012 (dossier AM12.007771-DBT), 22 mars 2013 (AM13.002643-DBT), 25 juillet 2013 (dossier AM13.011661-DBT), 13 février 2014 (dossier AM13.026499- DBT) et 16 janvier 2015 (AM 14.021990-DBT) par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte sont recevables. III. Les dossiers de la cause sont renvoyés au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 1'458 fr. (mille quatre cent cinquante-huit francs). V. Les frais de la procédure de recours, par 5'610 fr. (cinq mille six cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 1'458 fr. (mille quatre cent cinquante-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Dina Bazarbachi, avocate (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Service pénitentiaire, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :