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TRIBUNAL CANTONAL
864
AM13.010633-AMLN/TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 85 al. 4 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2014 par
D.________ contre le prononcé rendu le 12 novembre 2014 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° AM13.010633-AMLN/TDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 3 septembre 2013, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________ pour vol
d’importance mineure et séjour illégal à 50 jours de peine privative de
liberté et à une amende de 200 fr., peine partiellement complémentaire à
celle prononcée le 22 avril 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de la Côte.
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2 -
L’envoi recommandé contenant l’ordonnance pénale adressée
à D.________ le 3 septembre 2013 est venu en retour le 18 septembre
2013, soit à l’échéance du délai de garde, avec la mention « non
réclamé ».
b) Le 9 novembre 2014, le recourant a formé opposition contre
cette ordonnance pénale (P. 8).
Le 12 novembre 2014, le Ministère public a fait suivre le
dossier de D.________ au Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne, comme objet de sa compétence, pour statuer sur la recevabilité
de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP). Il a précisé qu’il considérait l’opposition
comme tardive.
B.Par prononcé du 12 novembre 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition à
l’ordonnance pénale formée par D.________ (I), a constaté que ladite
ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était
rendu sans frais (III).
Le Tribunal a en substance considéré que l’opposition formée
le 9 novembre 2014 était tardive dès lors que le prévenu se savait l’objet
d’une procédure pénale au motif qu’il avait été entendu par la police et
avait signé le formulaire relatif à ses droits et obligations. Il a relevé que le
délai de garde était échu au plus tard le 18 septembre 2013, date à
laquelle le Ministère public avait reçu en retour l’ordonnance pénale avec
la mention « non réclamé », de sorte que l’ordonnance pénale était
réputée notifiée ce jour-là et que l’opposition formée le 9 novembre 2014
était largement tardive.
C.Par acte du 23 novembre 2014, D.________ a recouru contre ce
prononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(P. 10).
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3 -
E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2),
déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/
Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 2 ad art.
356 CPP, p. 2699 ; CREP 19 février 2014/135 ; CREP 7 février 2014/79 ;
CREP 27 janvier 2014/63).
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP),
devant l'autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est
donc recevable.
2.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans
les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est
prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou
du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1
CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale
est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En
application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue
sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a
été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive
si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art.
354 al. 1 CPP.
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4 -
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP,
les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout
autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé
notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à
toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).
L’alinéa 4 de cette disposition prévoit que le prononcé est également
réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré
dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli,
si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a), ou
lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été
dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre ce pli
(let. b) (cf. ATF 134 V 49 c. 4).
Selon la jurisprudence, la notification fictive de l’art. 85 al. 4
let. a CPP n’est admise qu’à la condition que le destinataire ait dû de
bonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire. Tel est le cas lorsqu'il y a
une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter
conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre
autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être
notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine
vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec
l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure
(Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 33 ad art. 85 CPP; TF
6B_314/2012 du 18 février 2013 c. 1.3.1 ; TF 6B_70/2011 du 1er juillet
2011 c. 2.2.3 ; ATF 130 III 396 c. 1.2.3). Un simple interrogatoire par la
police en qualité de témoin, voire de suspect, ne suffit en général pas à
créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue
; il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel interrogatoire, celle-ci
doit prévoir que des actes judiciaires lui seront notifiés, entraînant une
obligation pour elle de prendre les mesures pour s'assurer qu'elle pourra
prendre connaissance des notifications éventuelles des autorités. Il faut en
principe que la personne entendue par la police se voie clairement
indiquer qu'une action pénale est ouverte contre elle (TF 6B_281/2012 du
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5 -
9 octobre 2012 c. 1.3 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 c. 2.1 ; ATF 116
Ia 90 c. 2c ; CREP 8 septembre 2011/357 c. 2e).
2.2En l’espèce, le recourant a été informé par la police de
l’ouverture d’une procédure le concernant. En effet, lors de ses auditions
du 17 mai 2013, il lui a été indiqué qu’il était entendu en qualité de
prévenu (cf. P. 4, p. 2 et P. 5). En outre, D.________ a signé le formulaire
relatif aux droits et obligations du prévenu, lequel reprend les informations
à donner à celui-ci lors de sa première audition conformément à l’art. 158
al. 1 CPP (P. 4 et P. 5). Ainsi, D.________ ne pouvait ignorer qu’il était partie
à une procédure pénale ; il avait donc le devoir de s’attendre à recevoir
dans ce cadre-là des communications de la part des autorités, en
l’occurrence une ordonnance pénale.
Envoyé au recourant le 3 septembre 2013 à l’adresse qu’il a
fournie lors de ses auditions du 17 mai 2013, le pli recommandé contenant
l’ordonnance pénale n’a pas été retiré au guichet de poste dans le délai de
garde de sept jours, de sorte qu’à l’échéance de celui-ci, soit le 18
septembre 2013 l’ordonnance pénale était réputée notifiée. Partant,
comme le dernier jour du délai d’opposition de dix jours (art. 354 al. 1
CPP) arrivait à échéance le samedi 28 septembre 2013, le recourant
disposait d’un délai au lundi 30 septembre 2013 (art. 90 CPP), pour former
opposition conformément à l’art. 354 al. 1 CPP. Or D.________ a envoyé son
opposition le 9 novembre 2014. Son opposition doit ainsi être considérée
comme tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne l’a déclarée irrecevable.
2.3Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le
prononcé attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 12 novembre 2014 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de D..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. D.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Service pénitentiaire,
-Prison du Bois-Mermet,
par l’envoi de photocopies.
- 7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :