351 TRIBUNAL CANTONAL 407 AM13.008302-AME/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeAellen
Art. 88 al. 1 et 4, 354 al. 1 et 3, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 mai 2014 par X.________ contre le prononcé rendu le 7 mai 2014 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM13.008302- AME/ACP. Elle considère : E n f a i t : A.Les 13 avril 2013 et 17 mai 2013, à Montreux, X.________ a été interpellé par la police pour un contrôle d’identité (P. 4 et 5). En situation
2 - de séjour illégale, il a à chaque fois renoncé à être entendu par un « Juge instructeur » et il a été entendu par la police. Lors de ses deux auditions par la police, le prévenu a reçu et signé un avis d’ouverture d’une procédure pénale ; il a été rendu attentif à son obligation de désigner un domicile de notification en Suisse (art. 87 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et aux conséquences procédurales en cas de non-respect de celle-ci (art. 88 CPP). Lors de sa deuxième audition, il a déclaré : « Je vis chez un ami qui s’appelle [...] à Lausanne, à l’adresse que je vous ai donnée depuis 2009 » (P. 5, p. 2). Le rapport de police mentionne en outre, sous la rubrique domicile, le [...]. Enfin au terme des auditions, il a été invité à quitter la Suisse respectivement avant le 20 avril 2013 et avant le 31 mai 2013. B.a) Par ordonnance pénale du 17 juin 2013, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X., pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, à une peine privative de liberté de nonante jours, en raison des faits susmentionnés. Au pied de cette ordonnance figure la mention suivante : « L’ordonnance qui précède est notifiée à Monsieur X., sans domicile connu ». b) Par courrier du 30 mars 2014, X.________, alors détenu à la prison de la Croisée, a écrit au Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois au sujet de deux condamnations prononcées à son encontre, respectivement par une ordonnance pénale du 26 juillet 2012 et par l’ordonnance pénale du 17 juin 2013 susmentionnée. Il a indiqué n’avoir reçu aucune lettre à son domicile, [...], alors que celui-ci était connu du Service de la population (P. 6). Ce courrier a été considéré comme une opposition aux deux ordonnances précitées et, par mandat de comparution du 2 avril 2014, le prévenu a été cité à comparaître à l’audience du mercredi 9 juillet 2014
3 - devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue d’examiner ces deux oppositions. C.Par prononcé du 7 mai 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a toutefois déclaré irrecevable l’opposition du 30 mars 2014 en tant qu’elle concernait l’ordonnance pénale rendue le 17 juin 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et a dit que cette ordonnance était exécutoire. A l’appui de sa décision, le tribunal a retenu que l’opposition était tardive dès lors que le prévenu savait qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale et qu’il devait faire en sorte de prendre connaissance d’une décision éventuelle. Cette décision a été notifiée à X.________ par l’intermédiaire de la direction de la prison de la Croisée, où le prénommé était alors détenu. D.a) Par courrier du 8 mai 2014, X.________ a écrit au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, en se référant à la citation à comparaître du 2 avril 2014 et au prononcé du 7 mai 2014, expliquant en substance qu’il devait y avoir une erreur en ce sens que le tribunal devait, lors de l’audience du 9 juillet 2014, aussi se prononcer sur l’ordonnance pénale du 17 juin 2014 dont l’opposition avait été considérée comme tardive (P. 7). b) Par courrier du 12 mai 2014, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a invité X.________ à confirmer que son courrier du 8 mai 2014 devait être interprété comme un recours contre le prononcé du 7 mai 2014, étant précisé que l’audience du 9 juillet 2014 était de toute façon maintenue ensuite de l’opposition interjetée contre l’ordonnance pénale du 26 juillet 2012 (P. 8). c)Par courrier reçu le 15 mai 2014 au greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, le prévenu a indiqué qu’il souhaitait que le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois revoie les deux ordonnances pénales (du 26 juillet 2012 et du 17 juin 2013) lors de l’audience du 9 juillet 2014 (P. 9).
4 - d) Invité par la Chambre des recours pénale à se déterminer sur la décision contre laquelle il entendait recourir (P. 10), X.________ a indiqué, dans un courrier reçu le 27 mai 2014, « faire recours contre l’ordonnance pénale du 17 juin 2013 » (P. 11). Le Ministère public et le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois ont renoncé à se déterminer dans le délai imparti à cet effet.
5 - E n d r o i t : 1.a) Nonobstant le contenu du courrier du recourant reçu le 27 mai 2014 selon lequel il déclare recourir contre l’ordonnance pénale du 17 juin 2013, il y a lieu de considérer, au regard de l’ensemble de la procédure – en particulier du souhait énoncé par le recourant que ses oppositions contre les ordonnances des 26 juillet 2012 et 17 juin 2013 soient traitées conjointement lors de l’audience du 9 juillet 2014 – qu’il entend recourir non pas directement contre l’ordonnance, mais contre le prononcé du Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois déclarant son opposition irrecevable. b) Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 19 février 2014/135; CREP 7 février 2014/79; CREP 27 janvier 2014/63). En l’espèce, on doit considérer que le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2.a) Le recourant soutient en substance que l’ordonnance pénale du 17 juin 2013 ne lui aurait pas été valablement notifiée, dès lors qu’il n’a reçu aucun courrier. b)L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
6 - Le prévenu a notamment cette qualité (cf. art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). La notification d’une ordonnance pénale obéit aux règles générales prévues aux art. 84 à 88 CPP. Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification des prononcés (cf. art. 80 CPP) se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). A défaut d'une adresse postale valable, le code prévoit que les décisions doivent faire l'objet d'une notification dans la Feuille officielle (art. 88 al. 1 CPP). Il existe toutefois une exception à ce principe, à savoir que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication (art. 88 al. 4 CPP). Cette fiction n'est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 CPP est remplie, notamment lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et qu'il n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a) (CREP du 3 mai 2012/219 c. 2; JT 2011 III 199; Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 24 s. ad art. 88 CPP; Brüschweiler, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 88 CPP; Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit, n. 11 ad art. 88 CPP). c) En l’espèce, on peut effectivement se demander si le lieu de séjour du recourant n’aurait pas pu être déterminé moyennant des recherches raisonnablement exigibles. En effet, lors de son interpellation à Montreux le 17 mai 2013, le recourant a indiqué à la police qu’il habitait chez Monsieur [...] à Lausanne. Le rapport indique en outre que le domicile du recourant se trouvait au [...]. (P. 5). Au surplus, il ressort d’un courrier subséquent (P. 6) que son adresse était connue du Service de la
7 - Population. Or, l’ordonnance pénale n’a pas été notifiée à l’adresse de Monsieur [...] et il ne ressort pas non plus du dossier que le Procureur ait entrepris quelque démarche que ce soit en vue de déterminer l’adresse du recourant. Le fait que celui-ci ait été invité à quitter la Suisse n’est pas susceptible de dispenser le procureur des recherches raisonnables exigées par l’art. 88 al. 1 let. a CPP. Au vu de ces éléments, les conditions de l’art. 88 al. 1 CPP n’étaient donc manifestement pas remplies et le procureur ne pouvait user de la fiction de notification de l’art. 88 al. 4 CPP. En l’absence de notification régulière, le délai pour former opposition court à compter du jour où son destinataire a pu prendre connaissance de l’ordonnance pénale (cf. ATF 139 IV 228 c. 1.3 et les références citées; CREP 20 janvier 2014/32 c. 2c). En l’état, on ignore quand le recourant a eu connaissance de l’ordonnance pénale litigieuse. Par conséquent, c’est à tort que le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a jugé que l’opposition formulée le 30 mars 2014 par X.________ était tardive. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé entrepris annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision (art. 356 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 7 mai 2014 est annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision. III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :