351 TRIBUNAL CANTONAL 727 AM13.005842-JPC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffier :M.Ritter
Art. 94 al. 1 et 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 décembre 2013 par F.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 19 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’est vaudois dans la cause n° AM13.005842-JPC. Elle considère en fait et en droit : 1.Saisi par dénonciation de la Police Riviera, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour violation des règles de la circulation routière et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (enquête n° AM13.005842-AMEV). Par ordonnance pénale du 11 juillet 2013, le
2 - Procureur a déclaré le prévenu coupable de violation des règles de la circulation routière et d’ivresse au volant qualifiée, l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours et a mis les frais de la procédure, par 948 fr., à sa charge. Cette ordonnance a été contestée par opposition déposée le 30 juillet 2013 par F.________ (P. 6). Par prononcé du 13 août 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 11 juillet 2013 formée le 30 juillet 2013 par F.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 11 juillet 2013 était exécutoire (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III). Le 20 août 2013, F.________ a recouru contre ce prononcé devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Pendente lite, soit le 26 août 2013, le prévenu, représenté par son défenseur de choix, a demandé au Ministère public la restitution du délai d’opposition applicable à l’ordonnance pénale du 11 juillet 2013. Statuant sur le recours du prévenu par arrêt du 18 septembre 2013 (624/2013), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, notamment, rejeté le recours (I) et confirmé le prononcé du 13 août 2013 (II). 2.Par ordonnance du 19 novembre 2013, le Ministère public, statuant sans frais (II), a rejeté la requête de F.________ tendant à la restitution du délai pour former opposition à l’ordonnance pénale du 11 juillet 2013 (I). Le 2 décembre 2013, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que sa requête tendant à la restitution du délai pour former opposition à l’ordonnance pénale du 11 juillet 2013 soit admise, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’elle soit instruite. En outre, il a
3 - requis l’assistance judiciaire gratuite, son avocat de choix étant désigné en qualité de défenseur d’office. 3.L’ordonnance attaquée a été adressée au prévenu, par son mandataire, le 19 novembre 2013 et a donc été reçue le lendemain au plus tôt. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain 21 novembre 2013 pour venir à échéance le samedi 30 novembre 2013, terme reporté d’office au lundi 2 décembre suivant (art. 90 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Interjeté ce même jour, le recours l’a été dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 4.Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire étant réservées (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Il découle de l’art. 354 al. 1 let. a CPP qu’une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) peut être contestée par le prévenu, par opposition devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. A teneur de l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
4 - 5.La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 c. 1.2.3 p. 399 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 c. 2.1). La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est informée de l'ouverture d'une procédure par le Ministère public selon l'art. 309 CPP (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 9 ad art. 85 CPP, cité par TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012, précité). 6.L’ordonnance pénale du 11 juillet 2013 a été adressée au recourant par pli recommandé avec accusé de réception à son adresse de [...] (VS). Non réclamé, le pli est revenu en retour à l’expéditeur le 26 juillet 2013 (P. 5; PV des opérations, p. 2). Le Ministère public a dès lors réexpédié l’ordonnance à son destinataire le même jour, sous pli simple. Statuant en application de l’art. 94 al. 2 CPP sur la demande de restitution de délai, le Ministère public a considéré qu’il n’était pas établi que c’était sans faute de sa part que le prévenu n’avait pu être atteint par la notification de l’ordonnance pénale. Le Procureur a ajouté que les contraintes auxquelles il s’était trouvé confronté, à savoir les horaires des offices postaux pour le retrait du pli recommandé, n’avaient rien d’exceptionnel et ne constituaient pas un obstacle insurmontable, d’autant moins que la poste de [...] était ouverte en particulier les samedis 13 et 20 juillet 2013 de 8 h à 11 h 30. Le destinataire de l'acte se savait prévenu dans une procédure pénale notamment pour avoir signé le formulaire idoine le 4 mars 2013 (annexe non numérotée à la P. 4). Dès lors, il devait s’attendre à la remise du pli. Sa requête de restitution du délai d’opposition n’établit aucun cas de force majeure. Il fait certes valoir que ses horaires de travail
5 - l’empêchaient, à quelques instants près, de prendre réception de l’envoi recommandé avant la fermeture de l’office postal et qu’un tiers mandaté par ses soins à cet effet s’était vu refuser la délivrance du pli. Il précise à cet égard qu’il devait rester sur son lieu d’activité jusqu’à environ 17 h 45- 17 h 50 en fin de journée durant le délai de garde. Or, de tels horaires de travail, assurément usuels, ne constituent nullement un empêchement majeur au sens légal. De surcroît, l’office postal était également ouvert le samedi matin. Partant, l’argument déduit par le recourant du fait qu’il ne disposait pas d’un véhicule n’est pas déterminant. Il suffit, pour le surplus, de rappeler que le recourant se savait prévenu dans une procédure pénale et qu’il lui incombait de prendre toutes les dispositions utiles pour recevoir son courrier, que ce soit personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne adulte de son ménage. C’est donc en vain que le plaideur excipe de sa bonne foi. Pour le reste, ses moyens n’invalident pas la présomption de dépôt valide de l’avis de retrait (CREP 13 novembre 2012/736 ; CREP 2 septembre 2011/534). Le prononcé du 11 juillet 2013 doit donc être réputé notifié au jour de l'échéance du délai postal de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP), soit au 19 juillet 2013, étant précisé que la notification ultérieure, du 26 juillet 2013, n’a pas fait courir un nouveau délai d’opposition, comme le précise du reste expressément la lettre d’envoi (P. 5). 7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de refus de restitution de délai attaquée confirmée. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3; CREP 4 janvier 2013/26).
6 - Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 novembre 2013 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office à F.________ pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Aba Neeman, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Monsieur le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois,
7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :