351 TRIBUNAL CANTONAL 624 AM13.005842-AMEV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffier :M.Ritter
Art. 85 al. 1, 2 et 4 let. a, 354 al. 1 et 3 CPP Vu l'enquête n° AM13.005842-AMEV, ouverte d'office par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, contre R.________ pour violation des règles de la circulation routière et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, vu l'ordonnance pénale du 11 juillet 2013, par laquelle le Procureur a déclaré R.________ coupable de violation des règles de la circulation routière et d’ivresse au volant qualifiée, l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours et a mis les frais de la procédure, par 948 fr., à sa charge, vu l'opposition déposée le 30 juillet 2013 par R.________ contre l'ordonnance pénale précitée (P. 6), vu le prononcé du 13 août 2013, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable
2 - l'opposition à l'ordonnance pénale du 11 juillet 2013 formée le 30 juillet 2013 par R.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 11 juillet 2013 était exécutoire (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III), vu l’écriture adressée le 16 août 2013 au Ministère public par R.________ (P. 7), vu l’écriture valant recours contre le prononcé du 13 août 2013, datée du 16 août 2013, adressée le 20 août suivant au Tribunal cantonal par R.________ (P. 16), vu la lettre du 22 août 2013 du Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal au recourant (P. 17), vu la demande de restitution du délai d’opposition adressée le 26 août 2013 au Ministère public par R.________ (P. 18/2/10), vu l’écriture du recourant du 3 septembre 2013 (P. 18) et la motivation complémentaire au recours y annexée (P. 18/1), vu la demande d’assistance judiciaire du recourant, vu les pièces produites, vu les pièces du dossier; attendu que la décision d’un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]), peut être attaquée par la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP), que l’acte remis à la poste le 20 août 2013 par R.________ doit être tenu pour un recours contre le prononcé du 13 août précédent, ainsi que la partie l’a indiqué dans son procédé du 3 septembre 2013 donnant suite à la réquisition de la direction de la procédure du 22 août précédent, que le recours a donc été interjeté en temps utile; attendu que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP),
3 - que le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire étant réservées (art. 85 al. 3 CPP), que le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP), que l’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP), que peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP), que, si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP); attendu que la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées, que le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 c. 1.2.3 p. 399 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 c. 2.1), que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est informée de l'ouverture d'une procédure par le Ministère public selon l'art. 309 CPP (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 9 ad art. 85 CPP, cité par TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012, précité);
4 - attendu que l’ordonnance pénale du 11 juillet 2013 a été adressée au recourant par pli recommandé avec accusé de réception à son adresse de [...] (VS), que le pli, non réclamé, est revenu en retour à l’expéditeur le 26 juillet 2013 (P. 5; PV des opérations, p. 2), que le Ministère public a réexpédié l’ordonnance à son destinataire le même jour, sous pli simple; qu’il n’appartient pas à la cour de céans de statuer sur une éventuelle de mande de restitution de délai, qu’en l’espèce, cette compétence appartient au Ministère public (art. 94 al. 2 CPP), que cette demande est irrecevable (CREP 10 octobre 2013/593 ; CREP 25 juin 2013/433), que le destinataire de l'acte, qui se savait prévenu dans une procédure pénale notamment pour avoir signé le formulaire idoine le 4 mars 2013 (annexe non numérotée à la P. 4), devait s’attendre à la remise du pli, que le prononcé doit donc être réputé notifié au jour de l'échéance du délai postal de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP), soit au 19 juillet 2013, que le délai d’opposition de dix jours institué par l’art. 354 al. 1 CPP est venu à échéance le lundi 29 juillet 2013, qu’interjetée le 30 juillet 2013 seulement, l’opposition est par conséquent tardive, que la notification ultérieure, du 26 juillet 2013, n’a pas fait courir un nouveau délai d’opposition, comme le précise du reste expressément la lettre d’envoi (P. 5), que l’ordonnance pénale du 11 juillet 2013 doit donc être assimilée à un jugement entré en force, faute d’avoir été contestée en temps utile (art. 354 al. 3 CPP), que, pour le reste, c'est en vain que le recourant plaide le fond de la cause;
5 - attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et le prononcé attaqué confirmé, que la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3; CREP 4 janvier 2013/26), que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé du 13 août 2013. III. Rejette la requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office à R.________ pour la procédure de recours. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Aba Neeman, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, -Monsieur le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :