351 TRIBUNAL CANTONAL 268 AM12.023868/PGO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 mai 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 385 CPP Vu l'enquête n° AM12.023868/PGO instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre U.________ pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, vu l'ordonnance pénale du 25 janvier 2013 par laquelle le Ministère public a reconnu U.________ coupable des infractions susmentionnées, l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours et a mis les frais à sa charge, vu l'opposition formée le 9 avril 2013 par U.________ contre cette décision, vu le prononcé du 11 avril 2013 par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 25 janvier 2013 formée le 9 avril
2 - 2013 par le prévenu (I), a dit que l'ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III), vu le courrier du 19 avril 2013 par lequel U.________ a indiqué vouloir recourir contre le prononcé du 11 avril 2013, précisant que la motivation de son recours suivrait, vu la lettre du 25 avril 2013 par laquelle la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 6 mai 2013 à U.________ pour compléter son recours afin qu'il satisfasse aux exigences de l'art. 385 CPP, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, qu'aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c), que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, l'acte de recours déposé par U.________ ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, qu'U.________ ne l'a toutefois pas complété dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire, que son acte, ne satisfaisant toujours pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est donc irrecevable; attendu que les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
3 - [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'U.. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Monsieur U., -Ministère public central, et communiqué à : -Monsieur le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, -Monsieur le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :