2 -
2013 par le prévenu (I), a dit que l'ordonnance pénale était exécutoire (II)
et a dit que la décision était rendue sans frais (III),
vu le courrier du 19 avril 2013 par lequel U.________ a indiqué
vouloir recourir contre le prononcé du 11 avril 2013, précisant que la
motivation de son recours suivrait,
vu la lettre du 25 avril 2013 par laquelle la Chambre des
recours pénale a imparti un délai au 6 mai 2013 à U.________ pour
compléter son recours afin qu'il satisfasse aux exigences de l'art. 385 CPP,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre
les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par
écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours,
qu'aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige
que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art.
396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément
les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui
commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle
invoque (let. c),
que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne
satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant
pour qu'il le complète dans un bref délai,
que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le
mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours
n'entre pas en matière,
qu'en l'espèce, l'acte de recours déposé par U.________ ne
satisfaisait pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP,
qu'U.________ ne l'a toutefois pas complété dans le délai qui lui
a été imparti pour ce faire,
que son acte, ne satisfaisant toujours pas aux exigences de
motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est donc irrecevable;
attendu que les frais de la procédure de recours, constitués du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
3 -
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois
cent trente francs), sont mis à la charge d'U..
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Monsieur U.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Monsieur le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-Monsieur le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent