6 -
à la maison à cette période, d’autant durant la pause de midi où le
recourant rentre manger à son domicile, et qu’aucun avis de retrait n’a
jamais été déposé dans sa boîte aux lettres; la formule de suivi des envois
au dossier n’établirait pas qu’un avis de retrait aurait effectivement été
déposé dans la boîte au lettre du destinataire, alors qu’il serait
incontestable que de tels avis seraient régulièrement oubliés par les
employés postaux ou déposés dans d’autres boîtes voisines; enfin, les
pièces au dossier ne permettraient nullement d’affirmer que la formule de
suivis des envois et l’enveloppe en retour figurant au dossier étaient
destinées au recourant, ni que l’adresse mentionnée était exacte (recours,
- 8-10).
- Selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve
de la notification d'un acte, notamment de la date à laquelle celle-ci est
intervenue, incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique (ATF 122 I 97 c. 3b; 114 III 51 c. 3c et 4; 105 III 43; 103 V 63 c.
2a; 101 Ia 7 c. 1; 99 Ib 356 c. 2 et 3). L'autorité supporte donc les
conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou
sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il
y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi
(ATF 129 I 8 c. 2.2 p. 10; 124 V 400 c. 2a; 103 V 63 c. 2a). Consistant à
faire parvenir l'information dans la sphère de compétence (Machtbereich)
du destinataire, l'existence d'une notification ne peut être retenue que s'il
est établi qu'une invitation à retirer un acte judiciaire a bien été déposée
dans la boîte aux lettres du destinataire; il n'y a dès lors pas refus de
notification, entraînant l'application de la fiction de notification au terme
du délai de garde, si une personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle
au moment de la distribution ne va pas retirer son acte judiciaire à la
poste parce que, aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore
de bonne foi qu'un acte judiciaire est conservé à son intention au bureau
de poste de son domicile (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.3;
8C_621/2007 du 5 mai 2008 c. 4.2; 6A.100/2006 du 28 mars 2007 c.
2.2.1).
7 -
La jurisprudence établit une présomption de fait – qui peut
donc être renversée – selon laquelle l'employé postal a correctement
inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du
destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des
notifications, est exacte; cette présomption entraîne un renversement du
fardeau de la preuve au détriment du destinataire: si ce dernier ne
parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale
au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu
et date (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.3; TF 9C_753/2007 du 29
août 2008 c. 3, in RSPC 2009 p. 24). Le délai de garde de sept jours
commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir
lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique; du
fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le
destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte; il suffit
d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se
soient produites lors de la notification (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010
c. 2.3; 2C_38/2009 du 5 juin 2009 c. 4.1). Le destinataire doit à tout le
moins établir pourquoi, dans son cas particulier, le risque que de telles
erreurs se produise était plus élevé que la normale (TF 2C_86/2010 du 4
octobre 2010 c. 2.4; cf. TF 2C_12/2009 du 27 août 2009 c. 4; 5A_728/2010
du 17 janvier 2011 c. 2.2.2). Cette preuve peut notamment être
considérée comme rapportée lorsqu’il est établi qu'il y a eu, à l'office de
poste en question et durant la période concernée, à plusieurs reprises des
erreurs de distribution dans les cases postales des invitations à retirer un
pli (TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009 c. 5.3) ou qu’une autre personne du
même nom habitait à la même adresse que l'intéressé, de sorte qu’il est
très vraisemblable qu'une confusion se soit produite dans la distribution
du courrier (TF 8C_621/2007 du 5 mai 2008).
c) En l’occurrence, le recourant ne signale aucune erreur
concrète de distribution imputable au facteur, se bornant à affirmer de
manière toute générale, en produisant deux pièces (P. 12 et 13) sans
caractère probant pour la présente procédure, que de telles erreurs se
produiraient incontestablement de temps à autre. Il n’offre aucun témoin
susceptible d’attester avoir découvert l’avis litigieux glissé par
inadvertance dans son propre courrier ou avoir remarqué qu’un tel avis