351 TRIBUNAL CANTONAL 84 AM12.013426-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 février 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Meylan et Mme Dessaux Greffière:MmeChoukroun
Art. 94, 352 ss, 393 ss CPP Vu l'ordonnance pénale du 30 juillet 2012 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné P.________ à onze jours-amende, le jour-amende étant fixé à soixante francs, a révoqué le sursis accordé le 5 avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et a ordonné l'exécution de la peine y relative, vu la requête de restitution du délai d'opposition et l'opposition formée contre cette ordonnance pénale, adressées le 20 décembre 2012 par P.________ au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, vu la décision du 8 janvier 2013 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a rejeté la demande de restitution de délai présentée par P.________ (I), a fixé les frais de cette décision à 200 fr. (II) et a déclaré l'ordonnance pénale rendue le 30 juillet 2012 exécutoire (III),
2 - vu le recours déposé le 21 janvier 2013 par P.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public, qu'une décision par laquelle le Ministère public rejette une demande de restitution du délai pour faire opposition à une ordonnance pénale (art. 94 al. 4 et 354 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riedo, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 73 ad art. 94 CPP; Stoll, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 94 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP), que ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours, qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]) et dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), qu'en l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP; attendu qu'aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable, qu'elle elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part, que cette disposition suppose la réalisation de trois conditions, à savoir que la partie qui requiert la restitution ait été empêchée d'observer le délai en question (I), qu'elle s'expose de ce fait à un préjudice important et irréparable (II) et qu'elle rende vraisemblable que
3 - l'empêchement n'est pas de sa faute (III) (Stoll, op. cit., n. 5 ad art. 94 CPP), que selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution doit être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli; attendu qu'en l'espèce, P.________ a été condamné par ordonnance pénale du 30 juillet 2012 à une peine de onze jours-amende à 60 fr. le jour pour avoir circulé à la vitesse de 111 km/h (marge de sécurité déduite), sur la route principale Yverdon-les-Bains / La Grand'Borne en direction de Ste-Croix, le 27 juin 2012 vers 16h40, que le recourant soutient toutefois que cette ordonnance pénale ne lui a jamais été notifiée, indiquant avoir été informé de sa condamnation par un courrier du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 28 novembre 2012, qu'en date du 4 décembre 2012, le recourant a informé le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois de l'absence de notification de l'ordonnance pénale du 30 juillet 2012 dont il faisait l'objet et a requis de pouvoir consulter le dossier, que le 20 décembre 2012, le recourant a notamment requis la restitution du délai d'opposition, que toute l'argumentation du recourant ne tend en réalité pas à la restitution du délai d'opposition, mais à faire constater que la notification de l'ordonnance pénale par le ministère public était irrégulière et que l'opposition avait été faite dans le délai de dix jours dès la connaissance effective de l'ordonnance pénale (recours, p. 6), que le Ministère public a dès lors rejeté, à juste titre, la demande de restitution de délai d'opposition formée par le recourant; attendu qu'aux termes de l'art. 352 al. 1 CPP, le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes : une amende (let. a), une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (let. b), un travail d'intérêt
4 - général de 720 heures au plus (let. c); une peine privative de liberté de six mois au plus (let. d), qu'en application des art. 354 ss CPP, une opposition peut être formée contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1 let. b), l'opposition devant être motivée (al. 2), qu'aux termes de l'art. 355 al. 1 CPP, en cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition, qu'il découle de l’art. 356 al. 2 CPP que c’est le Tribunal de première instance qui est compétent – à l’exclusion du Ministère public – pour statuer sur la validité de l’opposition, et donc notamment pour trancher la question de savoir si celle-ci est irrecevable parce qu’elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP; Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 356 CPP), que le Ministère public qui reçoit une opposition qu’il juge tardive ne peut dès lors pas lui-même déclarer l’opposition irrecevable, mais doit la transmettre directement – sans avoir à procéder selon l’art. 355 CPP – au Tribunal de première instance, afin que celui-ci statue sur la validité de l’opposition (Riklin, op. cit., n. 17 ad art. 354 CPP et la référence citée; cf. CREP 31 janvier 2012/46; CREP 5 octobre 2011/405), que s’il juge l’opposition irrecevable, le Tribunal de première instance constatera cette irrecevabilité dans une décision motivée, qui pourra être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit. n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP; Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP), alors que s'il juge l’opposition recevable, il renverra la cause au Ministère public afin que celui-ci procède selon l’art. 355 CPP; attendu qu'en l'occurrence, P.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale dont il fait l'objet, qu'il soutient, en effet, qu'il n'est pas le conducteur concerné par l'infraction commise le 27 juin 2012,
5 - que c'est à tort que le Ministère public a lui-même déclaré l'ordonnance pénale du 30 juillet 2012 exécutoire, considérant implicitement que l'opposition formulée par P.________ était irrecevable, qu'en effet, le Ministère public devait transmettre l'opposition du recourant au Tribunal de première instance pour que ce dernier statue sur sa recevabilité en application de l'art. 356 al. 2 CPP; attendu qu'en définitive, le recours doit être partiellement admis, que la décision du 8 janvier 2013 doit être réformée en ce sens que le chiffre III de son dispositif est annulé, la décision étant confirmée pour le surplus, que le dossier de la cause doit être renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants; attendu qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce des frais d'arrêts, par 550 fr. (art. 422 al. 2 CPP; art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 275 fr., à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivront le sort de la cause au fond (art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre III du dispositif de la décision du 8 janvier 2013 est annulé, la décision étant confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.
6 - IV. Les frais d'arrêt par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis par moitié, soit 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :