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TRIBUNAL CANTONAL
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AM12.013426-SSM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 85 al. 4, 354 al. 3, 436 al. 3 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 21 novembre 2013 par C.________ contre
le prononcé rendu le 8 novembre 2013 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
n° AM12.013426-SSM dirigée contre lui.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.a) C.________ a fait l'objet d’une enquête instruite d'office par le
Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour violation grave des
règles de la circulation routière (n° AM12.013426-PVU).
Par ordonnance pénale du 30 juillet 2012, le Procureur a
condamné C., pour violation grave des règles de la circulation
routière, à la peine de onze jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixée à 60 fr., a révoqué le sursis accordé le 5 avril 2011 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a ordonné l’exécution
de la peine y relative, les frais de la procédure, arrêtés à 200 fr., étant mis
à la charge du prévenu.
Le 20 décembre 2012, C. a déposé une requête de
restitution du délai d’opposition et une opposition contre cette ordonnance
pénale. Par décision du 8 janvier 2013, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a rejeté la demande de restitution de
délai présentée par l’intéressé (I), a fixé les frais de cette décision à 200 fr.
(II) et a déclaré l’ordonnance pénale rendue le 30 juillet 2012 exécutoire
(III).
Statuant sur recours du prévenu, la Chambre des recours
pénale a, par arrêt du 14 février 2013 (CREP 14 février 2013/84), annulé le
chiffre III de la décision du 8 janvier 2013 et renvoyé la cause au Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois afin que celui-ci transmette
l’opposition du recourant au Tribunal de première instance, seul
compétent pour statuer sur la recevabilité de ladite opposition. Par
prononcé du 30 mai 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l'opposition d’C.________ et
a dit que l'ordonnance pénale du 30 juillet 2012 était exécutoire.
Statuant derechef sur recours du prévenu, la Cour de céans a,
par arrêt du 25 juin 2013 (CREP 25 juin 2013/433), admis le recours et
annulé le prononcé du 30 mai 2013, le dossier de la cause étant renvoyé
au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
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pour que celui-ci procède à un complément d’instruction dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision.
b) En reprise de cause, le Président du Tribunal de police a, le
24 juillet 2013, interpellé la Poste Suisse quant à la transmission de l’envoi
recommandé au prévenu le 30 juillet 2012, s’agissant en particulier des
circonstances dans lesquelles l’avis de retrait aurait été remis dans la
boîte aux lettres du destinataire, quant à l’éventualité d’une erreur de
l’employé postal et au sujet de la configuration des lieux autour de sa
boîte aux lettres (P. 28). Le 31 juillet 2013, la Poste a fait savoir que, selon
le service concerné, un avis de retrait avait bien été déposé le 31 juillet
2012 dans la boîte aux lettres du prévenu à l’adresse indiquée sur l’envoi
et que le destinataire du pli ne s’était pas présenté à l’office postal pour le
retirer (P. 30). La Poste Suisse a produit en particulier le justificatif de
distribution EPLJD (P. 29 et annexe non numérotée à la P. 29).
Par procédé du 13 septembre 2013, le prévenu a requis une
interpellation complémentaire de la Poste Suisse quant à l’éventualité
d’une erreur de l’employé postal et au sujet de la configuration des lieux
(P. 33). Donnant suite à la réquisition du Président du 19 septembre 2013
(P. 34), la Poste Suisse a, le 10 octobre 2013, intégralement confirmé ses
déterminations du 31 juillet 2013, certifiant derechef que le facteur
concerné avait bien déposé l’avis de retrait dans la boîte aux lettres du
destinataire du pli, ce en date du 31 juillet 2012 à 9 h 36 (P. 37). Par
procédés des 22 et 30 octobre 2013, le prévenu a derechef requis des
mesures d’instruction complémentaires auprès de la Poste Suisse. Il a en
particulier demandé à connaître l’identité du facteur concerné, dont il a en
outre requis l’audition (P. 39 et 40). Il a produit une pièce attestant d’une
erreur de notification postale au préjudice d’une consoeur de son
défendeur de choix, dont l’étude avait reçu du Parquet un dossier ne la
concernant pas (P. 40/1 et 40/2).
B.Par prononcé du 8 novembre 2013, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable
l’opposition interjetée le 20 décembre 2012 par C.________, à l’encontre de
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l’ordonnance pénale rendue le 30 juillet 2012 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois (I), a dit que l’ordonnance pénale
rendue le 30 juillet 2012 à l’encontre d’C.________ par le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois était exécutoire (II), a ordonné le
retour du dossier au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
(III) et a dit que les frais de la présente décision, arrêtés à 200 fr., étaient
mis à la charge d’C.________ (IV).
Ecartant les réquisitions complémentaires du prévenu, le
tribunal de police a considéré, en bref, que l’on pouvait raisonnablement
partir de l’idée que le facteur concerné avait déjà été interrogé quant aux
circonstances du dépôt de l’avis de retrait et au sujet des probabilités
d’une erreur lors de la distribution, notamment en raison de la
configuration des lieux, la production d’autres pièces paraissant au
demeurant superflue. Pour le reste, l’autorité a considéré que les
exemples d’erreurs de notification dont se prévaut le prévenu ne
suffisaient pas à renverser la présomption de notification des envois
recommandés.
Statuant dès lors sur la base du dossier en l’état, le tribunal de
police a considéré que le prévenu n’avait pas démontré en quoi, dans le
cas particulier, le risque d’une erreur de notification était plus élevé que la
normale. Il en a déduit qu’à défaut de preuve contraire, il y avait lieu de
présumer que la notification avait été faite de manière régulière, de sorte
que le délai d’opposition commençait à courir au plus tard à l’échéance du
délai de garde, à savoir depuis le 17 août 2012. Dès lors, formée le 20
décembre 2012 seulement, l’opposition du prévenu serait tardive et,
partant, irrecevable.
C. Le 21 novembre 2013, C.________, représenté par l’avocat Tony
Donnet-Monay, défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé. Renouvelant ses
requêtes de complément de preuves présentées devant l’autorité de
première instance, il a conclu, avec suite de frais et dépens de la présente
instance et avec suite de dépens des instances précédentes, à son
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annulation, le dossier étant retourné au tribunal de police pour nouveau
prononcé dans le sens des considérants.
Le Ministère public et le Président du Tribunal de police ont
chacun renoncé à se déterminer sur le recours.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du tribunal de première instance déclarant irrecevable
l'opposition du prévenu à une ordonnance pénale du Ministère public (cf.
art. 356 al. 2 et 393 al. 1 let. b CPP), par le condamné qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.a) L'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Conformément à l’art. 85 al. 2 CPP, l’ordonnance pénale est
notifiée par lettre signature ou par tout autre mode de communication
impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la
police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire,
à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant
dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également
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réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature,
il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative
infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à
une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
Selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de
la notification d'un acte, notamment de la date à laquelle celle-ci est
intervenue, incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique (ATF 122 I 97 c. 3b; ATF 114 III 51 c. 3c et 4; ATF 105 III 43; ATF
103 V 63 c. 2a; ATF 101 Ia 7 c. 1; ATF 99 Ib 356 c. 2 et 3). L'autorité
supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si
la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un
doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du
destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 c. 2.2; ATF 124 V 400 c. 2a; ATF 103 V
63 c. 2a).
Dans la mesure où elle consiste à faire parvenir l'information
dans la sphère de compétence (Machtbereich) du destinataire, l'existence
d'une notification ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation
à retirer un acte judiciaire a bien été déposée dans la boîte aux lettres du
destinataire. Il n'y a dès lors pas refus de notification, entraînant
l'application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une
personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle au moment de la
distribution ne va pas retirer son acte judiciaire à la poste parce que,
aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi
qu'un acte judiciaire est conservé à son intention au bureau de poste de
son domicile (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.3; TF 8C_621/2007 du
5 mai 2008 c. 4.2; TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 c. 2.2.1). La
jurisprudence établit une présomption de fait – qui peut donc être
renversée – selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal
a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case
postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la
liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un
renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce
dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa
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case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu
lieu en ces lieu et date (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 c. 1.4.1; TF
6B_281/2012 du 9 octobre 2012 c. 2.1 et les références citées). Le délai de
garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la
notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences
procédurales que cela implique. Du fait notamment que l'absence de
remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en
apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance
prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification
(TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.3; TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009 c.
4.1). Le destinataire doit à tout le moins établir pourquoi, dans son cas
particulier, le risque que de telles erreurs se produisent était plus élevé
que la normale (TF 5A_728/2010 du 17 janvier 2011 c. 2.2.2; TF
2C_86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.4; cf. TF 2C_12/2009 du 27 août 2009
- 4).
- Comme il l’avait fait notamment dans la procédure clôturée
par l’arrêt du 25 juin 2013 de la cour de céans déjà cité, le recourant
conteste avoir reçu l'avis l'invitant à retirer un envoi recommandé au
bureau de poste. Il affirme n'avoir eu connaissance de l’existence de
l'ordonnance pénale que par un courrier du Service des automobiles et de
la navigation (ci-après : SAN) du 28 novembre 2012 (P. 10/2) et ne l’avoir
reçue qu’en annexe à un envoi du SAN du 3 décembre 2012 notifié, de son
propre aveu le 5 décembre 2012 (P. 10, p. 2).
Comme le relève le prononcé attaqué, la Poste Suisse conteste
toute erreur dans la notification du pli, soit en ce qui concerne le dépôt de
l’avis de retrait dans la boîte aux lettres du prévenu (P. 30 et 37). Les
mesures d’instruction requises par le recourant, si elles permettraient
peut-être d’établir plus avant que la poste commet parfois des erreurs, ne
seraient pas pour autant de nature à prouver une telle erreur en
l’occurrence, faute de toute circonstance particulière établie par la partie.
En outre, on ne voit pas ce que pourrait apporter l’audition du facteur
concerné, qui délivre des centaines de plis par jour, plus de 18 mois après
la distribution en cause. Enfin, le recourant n’a pas établi, par exemple en
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produisant des photographies de sa boîte aux lettres dans son
environnement, que la configuration des lieux serait particulièrement
propice aux erreurs de distribution, donc que le risque d’erreur serait plus
élevé que la normale au sens de la jurisprudence. Il s’ensuit que la
présomption de fait selon laquelle l'employé postal a correctement inséré
l'avis de retrait dans la boîte aux lettres du destinataire du pli et que la
date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est
exacte, ne saurait donc être tenue pour renversée. Le prononcé attaqué
doit donc être confirmé à cet égard par adoption de ses motifs.
On peut encore ajouter qu’une notification irrégulière a pour
seule conséquence qu’elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son
destinataire. Le délai d’opposition contre une ordonnance notifiée
irrégulièrement court donc du jour où son destinataire a pu en prendre
connaissance dans son dispositif et ses motifs. En vertu du principe de la
bonne foi, l’intéressé est tenu de se renseigner sur l’existence et le
contenu de la décision dès qu’il peut en soupçonner l’existence, sous
peine de se voir opposer l’irrecevabilité (de son opposition ou de son
recours) pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 c. 1.3 p. 232 et les
références citées). Or, dans le cas particulier, l’ordonnance querellée a été
transmise au conseil du prévenu par le SAN par pli du 3 décembre 2012,
reçu le surlendemain de l’aveu même de son destinataire (P. 10, p. 2, déjà
citée). L’opposition formée le 20 décembre 2012 est donc sans conteste
tardive au regard de la seule exigence de la bonne foi à défaut de tout cas
de force majeur réputé survenu dans l’intervalle. Ainsi, et quand bien
même on admettrait l’existence d’une erreur de la poste – ce qui n’est pas
le cas en l’espèce -, l’opposition formée le 20 décembre 2012 ne serait pas
moins irrecevable.
3.Le prévenu réclame en outre une indemnité pour les
honoraires et autres frais encourus en rapport avec les précédentes
procédures de recours. Le tribunal de police n’a pas statué à cet égard.
Représenté par le même défenseur de choix, le prévenu a
recouru avec succès à deux reprises devant la chambre de céans,
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obtenant l’annulation de chacun des prononcés antérieurement contestés.
L’art. 436 al. 3 CPP prévoit que, si l'autorité de recours annule une
décision conformément à l'art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste
indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et
par la partie annulée de la procédure de première instance. Cette norme
est également applicable à la procédure de recours (Mizel/Retornaz, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, n. 7 ad art. 436 CPP, cité par le recourant). Sur le
principe, un montant est dû.
La Cour de céans peut statuer directement sur l’indemnité. Les
art. 429 à 434 CPP sont applicables en la matière par le renvoi de l’art.
436 al. 1 CPP. Le prévenu demande une indemnité de 5'511 fr. 20 (P. 33).
Ce montant est excessif. Chacun des deux recours antérieurs au prononcé
entrepris a nécessité des opérations utiles – donc relevant des dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure par la
partie selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, par analogie – représentant tout au
plus quatre heures de travail du mandataire, à raison d’un tarif horaire de
330 fr., débours divers compris et TVA en plus. L’indemnité totale s’élève
ainsi à 2'852 fr. en chiffre rond. Le prononcé doit donc être complété, soit
réformé, dans cette mesure.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens qu’il est
alloué à C.________ une indemnité au sens de l'art. 436 al. 3 CPP d’un
montant de 2'852 fr., à la charge de l’Etat.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
limités à l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis pour les deux tiers à la
charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al.
1 et 428 al. 1 CPP). Ayant procédé avec l’assistance d’un conseil de choix,
le recourant a droit, pour la présente procédure de recours, plus
précisément pour la seule partie sur laquelle il obtient gain de cause, à
une indemnité au sens de l’art. 436 al. 3 CPP, à la charge de l’Etat. Celle-ci
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sera fixée, sur la base d’une heure d’activité utile, à 330 fr. l’heure,
débours compris et TVA en plus, soit à 357 fr. en chiffre rond. Cette
indemnité sera compensée à due concurrence avec la part de frais mis à
la charge du recourant.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé du 8 novembre 2013 est réformé en ce sens qu’il
est alloué à C., pour la procédure devant le procureur
et celles devant le tribunal de police, une indemnité au sens de
l'art. 436 al. 3 CPP d’un montant de 2'852 fr. (deux mille huit
cent cinquante-deux francs), à la charge de l’Etat; le prononcé
est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 990 fr. (neuf
cent nonante francs), sont mis pour les deux tiers, soit 660 fr.
(six cent soixante francs), à la charge du recourant, le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité au sens de l'art. 436 al. 3 CPP d’un montant de
357 fr. (trois cent cinquante-sept francs) est allouée à
C. pour la présente procédure de recours, à la charge
de l’Etat.
V. L’indemnité selon le considérant IV ci-dessus est compensée à
due concurrence avec les frais mis à la charge d’C.________ au
considérant III ci-dessus.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et
du Nord,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1