Withdrawal of opposition deemed due to failure to appear

CREP am11-022051-303/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale3 mai 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ appealed a Vaud public prosecutor's decision that took note of the withdrawal of his opposition to a penal order after he failed to attend the scheduled hearing. He argued that a medical certificate excused his absence. The cantonal criminal appeals chamber held that the certificate only showed work incapacity, not an inability to notify the prosecutor without delay, and that no non-faulting impediment was established. The appeal was dismissed, the prosecutor's decision was confirmed, and CHF 440 in costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 93, 205 al. 2, 355 al. 2 CPP; withdrawal of opposition for non-appearance at the hearing. A party is in default when it fails to appear after valid summons. To avoid the legal fiction of withdrawal, the opposant must show an impediment not only preventing attendance but also preventing prompt notification of the authority. A medical certificate establishing mere incapacity to work is insufficient if it does not establish inability to excuse oneself without delay. Questions going to the merits of the penal order are inadmissible in proceedings limited to reviewing the deemed withdrawal of opposition (consid. 3-4).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 303 AM11.022051-AMNV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 3 mai 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Ritter


Art. 93, 205 al. 1 et 2, 355 al. 2 CPP Vu l'enquête n° PE11.022051-AMNV instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre R.________ pour ivresse au volant qualifiée, vu l'ordonnance pénale du 26 janvier 2012, par laquelle le Procureur a condamné R., pour infraction à l'art. 91 al. 1, seconde phrase, LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01), à la peine de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 100 fr. (I) et a révoqué le sursis accordé à R. le 31 janvier 2011 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et ordonné l'exécution de la peine de 50 jours-amende à 100 fr. le jour (II), vu l'opposition déposée le 21 février 2012 par R.________ contre l'ordonnance pénale précitée (P. 8),

  • 2 - vu la décision rendue le 30 mars 2012, par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a pris acte du retrait de l'opposition (I), a dit que l'ordonnance pénale du 26 janvier 2012 devenait exécutoire (II) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (III), vu l'acte adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 10 avril 2012 par R.________ (P. 10), vu la pièce produite en annexe (P. 10/1), vu l'avis du 11 avril 2012 du Président de la cour de céans (P. 11), vu la lettre de R.________ du 17 avril 2012, faisant part de sa volonté de "recourir contre la condamnation de l'ordonnance pénale" du 26 janvier 2012 (P. 12), vu les pièces du dossier; attendu que la fiction de retrait de l'opposition a été constatée par le Ministère public dans une décision motivée (art. 80 al. 1 et 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), qu'une telle décision est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) après que le prévenu ait été invité à compléter son acte dans un bref délai (art. 385 al. 2 CPP), le recours est recevable; attendu que l'art. 93 CPP dispose qu'une partie est défaillante si elle n’accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l’audience fixée, que, d'après l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution, qu'à teneur de l'art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné (première phrase), qu'il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (seconde phrase),

  • 3 - qu'en vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les 10 jours, que l'art. 355 al. 2 CPP dispose que, si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée, qu'en l'espèce, le Ministère public était donc compétent pour rendre la décision attaquée sans statuer sur le fond de l'opposition en application de l'art. 355 al. 3 CPP, ni transmettre la cause au Tribunal de police selon l'art. 356 al. 1 CPP; attendu que le prévenu a été assigné à l'audience du 29 mars 2012 par mandat de comparution du 23 février précédent, que l'exploit lui a été adressé sous pli recommandé, que le recourant ne prétend pas ne pas avoir reçu l'envoi, qu'il fait en revanche valoir qu'il était en arrêt-maladie au jour de l'audience (P. 10), qu'à l'appui de ce moyen, il produit un certificat délivré le 31 mars 2012 par son médecin traitant à l'intention de son employeur, aux termes duquel il a été en incapacité de travail totale pour cause de maladie du 28 au 30 mars 2012 (P. 10/1), que le certificat produit présente la particularité d'avoir été établi après la fin de l'incapacité de travail qu'il constate, qu'il ne concerne au surplus pas spécifiquement la présente procédure, mais a été libellé à l'intention de l'employeur du recourant, que la question de la validité de l'avis médical en question peut toutefois rester indécise, qu'en effet, le certificat se limite à faire état d'une incapacité totale de travail, réputée concerner le métier d'ingénieur-mécanicien exercé par le recourant, qu'il ne précise pas que le prévenu était dans l'incapacité de s'excuser au sens de l'art. 205 al. 2 CPP, n'aurait-ce été que par une brève lettre ou par téléphone, que le mandat de comparution comportait la mention prévue à l'art. 201 al. 2 let. f CPP,

  • 4 - que rien ne permet donc de tenir pour établi que le recourant, dûment averti des conséquences d'un défaut à l'audience, était dans l'incapacité d'informer sans délai le Ministère public de son empêchement, que le recourant ne peut dès lors se prévaloir d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, qu'il n'allègue pour le surplus aucun motif de force majeure, que la partie doit donc être tenue pour défaillante à l'audience au sens de l'art. 93 CPP, en lien avec l'art. 355 al. 2 CPP, que l'opposition doit, partant, être réputée retirée, que, pour le reste, les moyens invoqués ont trait au fond de l'affaire, qu'ils sont irrecevables dans la présente procédure, limitée à la question du retrait de l'opposition selon l'art. 355 al. 2 CPP; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

oppositiondefaultmedical certificatecriminal procedureappealcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the prosecutor correctly deemed the opposition withdrawn after the appellant failed to appear for the hearing

Solution extraite

Yes. The appellant was duly summoned and did not show a non-faulting impediment; his opposition was therefore deemed withdrawn.

Motifs extraits

Under Arts. 93, 205, 355 CPP, a party is defaulting if it fails to appear. Even if the medical certificate showed incapacity to work, it did not show that he was unable to notify the authority without delay. He had been warned of the consequences of non-appearance.

Question juridique clé

Whether the appeal against the prosecutor's decision taking note of the withdrawal was admissible and well founded

Solution extraite

The appeal was admissible but unfounded.

Motifs extraits

The challenged decision was a reasoned procedural decision subject to appeal; however, the appellant's arguments did not establish a valid excuse and the remaining objections concerned the merits, which were outside the scope of this procedure.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs

Solution extraite

The appellant must bear the appellate costs of CHF 440.

Motifs extraits

Costs follow the losing party under Art. 428(1) CPP.

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