351 TRIBUNAL CANTONAL 65 AM11.020624-AMNV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville
Art. 354, 356, 393 CPP Vu l'enquête n° AM11.020624-AMNV instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre I.________ pour conduite en état d'ébriété qualifiée, vu l'ordonnance du 15 décembre 2011 par laquelle le Ministère public a reconnu I.________ coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée et l'a condamné à 120 jours-amende, vu l'opposition interjetée le 6 janvier 2012 par I.________ contre cette décision, vu le prononcé du 20 janvier 2012 par lequel la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l'opposition interjetée par I.________, dit que l'ordonnance pénale rendue le 15 décembre 2011 était exécutoire, ordonné le retour du
2 - dossier au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et dit que les frais de la décision étaient laissés à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté le 27 janvier 2012 par I.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la décision d’un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), peut être attaquée par la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 8 septembre 2011/357 c. 1 et les réf. cit.), qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le recourant conteste le fait que son opposition soit tardive, qu'en vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit, dans les dix jours, que les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification (art. 90 al. 1 CPP), que le prononcé est réputé notifié lors qu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP), que, s'agissant du calcul du délai, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit cantonal ou fédéral, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP), que le délai est réputé observé si l'acte de procédure est remis, au plus tard le dernier jour du délai, à l'autorité compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 1 et 2 CPP),
3 - qu'en l'espèce, l'ordonnance pénale a été notifiée à I.________ le 22 décembre 2011, selon le suivi des envois par la Poste (P. 8), que le délai pour former opposition a donc commencé à courir le 23 décembre 2011, qu'il est arrivé à échéance le 1 er janvier 2012, jour férié, reporté au 3 janvier 2012, premier jour ouvrable qui suit, que le recourant a déposé son opposition à la Poste suisse le 6 janvier 2012 (P. 7/1), que l'opposition est dès lors manifestement tardive, que par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l'opposition formée par I.________ contre l'ordonnance pénale du 15 décembre 2011; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé attaqué confirmé, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé du 20 janvier 2012. III. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'I.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :