351 TRIBUNAL CANTONAL 307 AM11.017213-ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeAellen
Art. 385, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par K.________ contre le prononcé rendu le 22 février 2012 par le Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause AM11.017213-ACP le concernant. Elle considère : E N F A I T : A.a) Par ordonnance pénale du 21 novembre 2011, le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois a reconnu K.________ coupable de conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, pour avoir circulé, dans la nuit du 10 septembre 2011, à l'Avenue du Casino, à Montreux, au volant d'un véhicule automobile nonobstant une mesure de retrait du
2 - permis de conduire effective dès 2003 pour une durée indéterminée. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de quarante jours et a mis les frais de la cause, par 200 fr., à sa charge. b) L'ordonnance précitée a été notifiée à K.________ sous pli recommandé à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée à la police lors de son interpellation, à savoir: Adresse 1 (P. 4). Au terme du délai de garde – arrivé à échéance le 30 novembre 2011 – le pli a été retourné au Procureur avec la mention "non réclamé". Une copie de l'ordonnance du 21 novembre 2011 a néanmoins été transmise à K.________ sous pli simple le 12 décembre 2011, le Procureur ayant pris soin de préciser dans un courrier joint que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d'opposition (P. 5). c) Par courrier non signé et non daté, posté le 14 janvier 2012 et reçu au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois le 17 janvier 2012, K.________ s'est tout d'abord excusé de ne pas avoir écrit plus tôt, puis il a expliqué qu'il n'était pas l'auteur des faits qui lui étaient reprochés dans l'ordonnance du 21 novembre 2011 et il a requis une confrontation avec les agents auteurs du constat de police du 10 septembre 2011. Dans ce courrier, K.________ indiquait être domicilié à Adresse 1 (P. 6). d) Par courrier du 18 janvier 2012, le Procureur a indiqué à K.________ que cette "demande d'examen" paraissait manifestement tardive et il l'a invité à se déterminer sur les suites qu'il convenait d'y donner (P. 7). Sans réponse de l'intéressé, celle-ci a été considérée comme une opposition à l'ordonnance de condamnation et, par courrier du 6 février 2012, K.________ a été informé du fait le dossier était transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue des débats (P. 8). Ces deux courriers ont été adressés à l'intéressé à Adresse 1. e) Par prononcé du 22 février 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 21 novembre 2011 formée par K.________ (I) et a
3 - dit que l’ordonnance pénale rendue le 21 novembre 2011 était exécutoire (II). En substance, le Tribunal de police a retenu "que l'opposant savait [...] qu'il était l'objet d'une procédure pénale et devait donc faire en sorte de prendre connaissance de la décision éventuelle" et que le prononcé était dès lors réputé notifié le dernier jour du délai de garde, soit le 30 novembre 2011. Il a ainsi considéré que le délai d'opposition avait expiré le 12 décembre 2011 et que l'opposition de K., reçue au Ministère public le 17 janvier 2012, était manifestement tardive. Cette décision, notifiée à K. sous pli recommandé à l'adresse de Adresse 1, n'a pas été retirée et a été retournée au Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois au terme du délai de garde, soit le 1 er
mars 2012, avec la mention "non réclamé". Une copie du prononcé du 22 février 2012 a néanmoins été transmise à K., le 5 mars 2012, à la même adresse, sous pli simple. B.a) Par courrier non signé et non daté, posté le 12 mars 2012 et reçu le 13 mars 2012 au greffe du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois (P. 11), K. a requis que l'ordonnance le condamnant à quarante jours de privation de liberté soit "reconsidérée" et il a formulé le souhait d'être confronté aux agents de police qui ont effectué le contrôle de circulation dans la nuit du 10 septembre 2011. En particulier, il a écrit ce qui suit: "Il est clair que je n'ai pas respecté les délais pour vous écrire et contester ladite infraction, mais cela est dû au fait que les courriers ont été envoyé (sic) à l'adresse de mes parents alors que je n'y habite plus depuis plus d'un an. [...] Alors oui, vous voulez m'accuser de ne pas avoir contesté dans les délais impartis, j'en assume la responsabilité, mais je refuse d'accepter ces 40 jours d'emprisonnement pour quelque chose que je n'ai pas fait et pour une personne qui a usurpé mon identité".
4 - K.________ a ajouté qu'il se présenterait, le 7 mars 2012, à la Prison de la Croisée, à Orbe, en vue d'exécuter une autre peine privative de liberté, de trente jours. Au haut de ce courrier, K.________ indiquait être domicilié au Adresse 2. b) Par courrier du 16 mars 2012, adressé au Adresse 2, le greffe du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois a invité K.________ à signer l'acte posté le 12 mars 2012 et à le retourner sans tarder au tribunal, afin que le dossier puisse être transmis au Tribunal cantonal. Ce courrier a été retourné à l'expéditeur le 2 avril 2012 avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". Il a été réexpédié le même jour à l'adresse indiquée par le contrôle des habitants. En effet, selon les renseignements obtenus par le greffe du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois auprès des contrôles des habitants des Communes de [...] et [...] (P. 10 bis), K.________ a été domicilié à Adresse 1 du 18 mai 1990 au 24 janvier 2011, date à laquelle il est parti pour Adresse 2, où il vivrait aujourd'hui encore, en colocation avec [...]. Le 20 avril 2012, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a accusé réception de la version signée du courrier de K.________ et il a transmis le dossier à la Chambre des recours pénale. d) Constatant que le courrier de K.________, signé, mais non daté, ne répondait pas aux formes prévues par l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le Président de la Chambre des recours pénale, par courrier du 2 mai 2012, lui a imparti un délai au 14 mai 2012 pour confirmer son recours (art. 385 al. 2 CPP). Ce courrier précisait que, sans nouvelle de la part de l'intéressé, il serait parti de l'idée qu'il n'entendait pas recourir (P. 12).
5 - Ce courrier, adressé sous pli recommandé à "K.________, p.a. [...], Adresse 2" a été retourné à son expéditeur avec la mention "non réclamé". E N D R O I T : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP du 13 février 2012/160; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). 2.a) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile. En effet, aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. Si le dernier
6 - jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). En l'occurrence, le prononcé a été notifié à l'intéressé par pli recommandé du 22 février 2012. Le délai de garde est arrivé à échéance le 1 er mars 2012, si bien que le délai de recours est échu depuis le 12 mars 2012, le 11 mars 2012 étant un dimanche. Remis à un bureau de poste suisse le lundi 12 mars 2012, le recours de K.________ a donc été déposé en temps utile.
7 - b) Toutefois, le recours ne respecte pas les exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP. En effet, aux termes de cette disposition, le recourant doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves invoqués (let. c). L'art. 385 al. 2 CPP prévoit, d'une part, que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai, et, d'autre part, que si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. En l'espèce, dans son courrier posé le 12 mars 2012, K.________ n'indiquait pas les points du prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois du 22 février 2012 qu'il contestait, ni d'ailleurs les motifs qui commandaient une autre décision. Ainsi, par courrier recommandé du 2 mai 2012, envoyé à l'adresse dont se prévaut l'intéressé, le Président de la Chambre des recours pénale lui a-t-il imparti le délai supplémentaire de l'art. 385 al. 2 CPP pour mettre en conformité son recours, en particulier pour confirmer sa volonté de recourir. Toutefois, K.________ n'a pas répondu à ce courrier, qu'il n'a d'ailleurs pas retiré. A ce stade, aucun élément du dossier ne permet de penser que l'intéressé a été empêché sans sa faute de retirer ce pli; en particulier, il n'était pas détenu, puisque, renseignements pris auprès de cet établissement, il ne s'est pas présenté à la Prison de la Croisée le 7 mars 2012 pour exécuter la peine privative de liberté de trente jours mentionnée dans l'un de ses précédents courriers. On doit ainsi admettre que le délai supplémentaire de l'art. 385 al. 2 CPP lui a valablement été accordé. Au terme de celui-ci, le mémoire ne satisfaisant toujours pas aux exigences de l'art, 385 al. 1 CPP, il n'y a pas lieu d'entrer en matière (art. 385 al. 2 in fine CPP).
8 -
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le prononcé attaqué est maintenu. III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de K.________ IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président: La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K.________ -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de L'Est vaudois -M. le Procureur d'arrondissement de l'Est vaudois par l’envoi de photocopies.
LTF). La greffière :