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TRIBUNAL CANTONAL
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AM11.017213-ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 385, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par K.________ contre le prononcé rendu le
22 février 2012 par le Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause AM11.017213-ACP le concernant.
Elle considère :
E N F A I T :
A.a) Par ordonnance pénale du 21 novembre 2011, le Procureur
de l’arrondissement de l'Est vaudois a reconnu K.________ coupable de
conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, pour avoir circulé,
dans la nuit du 10 septembre 2011, à l'Avenue du Casino, à Montreux, au
volant d'un véhicule automobile nonobstant une mesure de retrait du
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permis de conduire effective dès 2003 pour une durée indéterminée. Il l'a
condamné à une peine privative de liberté de quarante jours et a mis les
frais de la cause, par 200 fr., à sa charge.
b) L'ordonnance précitée a été notifiée à K.________ sous pli
recommandé à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée à la police lors de
son interpellation, à savoir: Adresse 1 (P. 4). Au terme du délai de garde –
arrivé à échéance le 30 novembre 2011 – le pli a été retourné au
Procureur avec la mention "non réclamé". Une copie de l'ordonnance du
21 novembre 2011 a néanmoins été transmise à K.________ sous pli simple
le 12 décembre 2011, le Procureur ayant pris soin de préciser dans un
courrier joint que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de
recours ou d'opposition (P. 5).
c) Par courrier non signé et non daté, posté le 14 janvier 2012
et reçu au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois le 17
janvier 2012, K.________ s'est tout d'abord excusé de ne pas avoir écrit
plus tôt, puis il a expliqué qu'il n'était pas l'auteur des faits qui lui étaient
reprochés dans l'ordonnance du 21 novembre 2011 et il a requis une
confrontation avec les agents auteurs du constat de police du 10
septembre 2011. Dans ce courrier, K.________ indiquait être domicilié à
Adresse 1 (P. 6).
d) Par courrier du 18 janvier 2012, le Procureur a indiqué à
K.________ que cette "demande d'examen" paraissait manifestement
tardive et il l'a invité à se déterminer sur les suites qu'il convenait d'y
donner (P. 7). Sans réponse de l'intéressé, celle-ci a été considérée
comme une opposition à l'ordonnance de condamnation et, par courrier du
6 février 2012, K.________ a été informé du fait le dossier était transmis au
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue des débats
(P. 8). Ces deux courriers ont été adressés à l'intéressé à Adresse 1.
e) Par prononcé du 22 février 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition à
l'ordonnance pénale du 21 novembre 2011 formée par K.________ (I) et a
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dit que l’ordonnance pénale rendue le 21 novembre 2011 était exécutoire
(II).
En substance, le Tribunal de police a retenu "que l'opposant
savait [...] qu'il était l'objet d'une procédure pénale et devait donc faire en
sorte de prendre connaissance de la décision éventuelle" et que le
prononcé était dès lors réputé notifié le dernier jour du délai de garde, soit
le 30 novembre 2011. Il a ainsi considéré que le délai d'opposition avait
expiré le 12 décembre 2011 et que l'opposition de K., reçue au
Ministère public le 17 janvier 2012, était manifestement tardive.
Cette décision, notifiée à K. sous pli recommandé à
l'adresse de Adresse 1, n'a pas été retirée et a été retournée au Tribunal
d’arrondissement de l'Est vaudois au terme du délai de garde, soit le 1
er
mars 2012, avec la mention "non réclamé". Une copie du prononcé du 22
février 2012 a néanmoins été transmise à K., le 5 mars 2012, à la
même adresse, sous pli simple.
B.a) Par courrier non signé et non daté, posté le 12 mars 2012 et
reçu le 13 mars 2012 au greffe du Tribunal d’arrondissement de l'Est
vaudois (P. 11), K. a requis que l'ordonnance le condamnant à
quarante jours de privation de liberté soit "reconsidérée" et il a formulé le
souhait d'être confronté aux agents de police qui ont effectué le contrôle
de circulation dans la nuit du 10 septembre 2011. En particulier, il a écrit
ce qui suit:
"Il est clair que je n'ai pas respecté les délais pour vous écrire et
contester ladite infraction, mais cela est dû au fait que les courriers ont été
envoyé (sic) à l'adresse de mes parents alors que je n'y habite plus depuis plus
d'un an. [...] Alors oui, vous voulez m'accuser de ne pas avoir contesté dans les
délais impartis, j'en assume la responsabilité, mais je refuse d'accepter ces 40
jours d'emprisonnement pour quelque chose que je n'ai pas fait et pour une
personne qui a usurpé mon identité".
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K.________ a ajouté qu'il se présenterait, le 7 mars 2012, à la
Prison de la Croisée, à Orbe, en vue d'exécuter une autre peine privative
de liberté, de trente jours.
Au haut de ce courrier, K.________ indiquait être domicilié au
Adresse 2.
b) Par courrier du 16 mars 2012, adressé au Adresse 2, le
greffe du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois a invité K.________ à
signer l'acte posté le 12 mars 2012 et à le retourner sans tarder au
tribunal, afin que le dossier puisse être transmis au Tribunal cantonal. Ce
courrier a été retourné à l'expéditeur le 2 avril 2012 avec la mention "Le
destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". Il a été réexpédié le
même jour à l'adresse indiquée par le contrôle des habitants.
En effet, selon les renseignements obtenus par le greffe du
Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois auprès des contrôles des
habitants des Communes de [...] et [...] (P. 10 bis), K.________ a été
domicilié à Adresse 1 du 18 mai 1990 au 24 janvier 2011, date à laquelle il
est parti pour Adresse 2, où il vivrait aujourd'hui encore, en colocation
avec [...].
Le 20 avril 2012, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
a accusé réception de la version signée du courrier de K.________ et il a
transmis le dossier à la Chambre des recours pénale.
d) Constatant que le courrier de K.________, signé, mais non
daté, ne répondait pas aux formes prévues par l'art. 385 al. 1 CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le Président de
la Chambre des recours pénale, par courrier du 2 mai 2012, lui a imparti
un délai au 14 mai 2012 pour confirmer son recours (art. 385 al. 2 CPP).
Ce courrier précisait que, sans nouvelle de la part de l'intéressé, il serait
parti de l'idée qu'il n'entendait pas recourir (P. 12).
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Ce courrier, adressé sous pli recommandé à "K.________, p.a.
[...], Adresse 2" a été retourné à son expéditeur avec la mention "non
réclamé".
E N D R O I T :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356
al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de
tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP
du 13 février 2012/160; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5
ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP).
Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de
l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP), qui, dans le
canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]).
2.a) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile.
En effet, aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé
est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré
dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli,
si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. Si le dernier
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jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit
fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art.
90 al. 2 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du
délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire
ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la
direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
En l'occurrence, le prononcé a été notifié à l'intéressé par pli
recommandé du 22 février 2012. Le délai de garde est arrivé à échéance
le 1
er
mars 2012, si bien que le délai de recours est échu depuis le 12
mars 2012, le 11 mars 2012 étant un dimanche. Remis à un bureau de
poste suisse le lundi 12 mars 2012, le recours de K.________ a donc été
déposé en temps utile.
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b) Toutefois, le recours ne respecte pas les exigences de forme
de
l'art. 385 al. 1 CPP.
En effet, aux termes de cette disposition, le recourant doit
indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les
motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de
preuves invoqués (let. c). L'art. 385 al. 2 CPP prévoit, d'une part, que si le
mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie
au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai, et, d'autre part,
que si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne
satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en
matière.
En l'espèce, dans son courrier posé le 12 mars 2012, K.________
n'indiquait pas les points du prononcé du Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois du 22 février 2012 qu'il contestait, ni
d'ailleurs les motifs qui commandaient une autre décision. Ainsi, par
courrier recommandé du 2 mai 2012, envoyé à l'adresse dont se prévaut
l'intéressé, le Président de la Chambre des recours pénale lui a-t-il imparti
le délai supplémentaire de l'art. 385 al. 2 CPP pour mettre en conformité
son recours, en particulier pour confirmer sa volonté de recourir. Toutefois,
K.________ n'a pas répondu à ce courrier, qu'il n'a d'ailleurs pas retiré. A ce
stade, aucun élément du dossier ne permet de penser que l'intéressé a
été empêché sans sa faute de retirer ce pli; en particulier, il n'était pas
détenu, puisque, renseignements pris auprès de cet établissement, il ne
s'est pas présenté à la Prison de la Croisée le 7 mars 2012 pour exécuter
la peine privative de liberté de trente jours mentionnée dans l'un de ses
précédents courriers.
On doit ainsi admettre que le délai supplémentaire de l'art.
385 al. 2 CPP lui a valablement été accordé. Au terme de celui-ci, le
mémoire ne satisfaisant toujours pas aux exigences de l'art, 385 al. 1 CPP,
il n'y a pas lieu d'entrer en matière (art. 385 al. 2 in fine CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le prononcé attaqué est maintenu.
III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont mis à la charge de K.________
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.________
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de L'Est vaudois
-M. le Procureur d'arrondissement de l'Est vaudois
par l’envoi de photocopies.