351 TRIBUNAL CANTONAL xx AM11.014720-AMEV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Valentino
Art. 355 al. 2, 393 ss CPP Vu l'enquête n° AM11.014720-AMEV instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre O.________ pour emploi d'étrangers sans autorisation, vu l'ordonnance pénale du 10 novembre 2011, par laquelle le Procureur a condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 20 jours- amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour emploi d'étrangers sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), et a mis les frais de la procédure, arrêtés à 200 fr., à sa charge, vu l'opposition déposée le 22 novembre 2011 par O.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée,
2 - vu le mandat de comparution du 2 décembre 2011, par lequel le Procureur a cité O.________ à comparaître à son audience du 10 janvier 2012, vu le courrier du 22 novembre (recte : décembre) 2011, par lequel l'intéressé, sous la signature de sa société U., a demandé que ladite audience soit reportée au motif qu'il serait absent jusqu'au 16 janvier 2012 pour cause de vacances, vu le mandat de comparution du 24 janvier 2012, par lequel le prévenu a été derechef cité à comparaître à l'audience du 21 février 2012, vu la décision du 23 février 2012, par laquelle le Procureur, constatant que le recourant avait fait défaut à l'audience du 21 février 2012, a pris acte du retrait de l'opposition formulée par ce dernier (I), a dit que l'ordonnance pénale du 10 novembre 2011 devenait exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III), vu le courrier du 29 février 2012, par lequel le prénommé a demandé que cette décision soit "revue" et qu'une nouvelle date d'audience soit fixée, vu la lettre du 2 mars 2012, par laquelle le Président de la cour de céans a interpellé O. afin de savoir s'il fallait considérer ledit courrier comme un recours, lui donnant également l'occasion de motiver son écriture, vu le courrier motivé du 8 mars 2012, par lequel l'intéressé, toujours sous la signature de sa société, a, dans le délai qui lui avait été imparti, confirmé qu'il entendait bien recourir contre la décision du Procureur du 23 février 2012, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 355 al. 1 CPP, en cas d'opposition contre une ordonnance pénale, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition,
3 - que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP), que, malgré une opposition valable, l'ordonnance pénale acquiert ainsi autorité de la chose jugée (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 355 CPP), que la seule voie de recours possible est par conséquent la révision au sens des art. 410 ss CPP (ibidem), qu'en l'espèce, ensuite de l'opposition d'O.________ déposée en temps utile contre l'ordonnance pénale du 10 novembre 2011, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a procédé conformément à l'art. 355 al. 1 CPP et a, par mandat de comparution du 24 janvier 2012 – remplaçant et annulant celui du 2 décembre 2011 – cité le prénommé à une audience le 21 février 2012 à 13h45 pour être entendu comme prévenu, que la teneur de l'art. 355 CPP était rappelée en page 2 dudit mandat de comparution, la conséquence du défaut étant soulignée et mise en gras, que le recourant a toutefois fait défaut à l'audience, que par décision du 23 février 2012, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du retrait de l'opposition du prévenu, pour le motif que ce dernier avait fait défaut à l'audience du 21 février 2012 à laquelle il avait été régulièrement cité, qu'O.________ conteste cette décision et demande à la cour de céans de "réexaminer s[a] plainte", par quoi il faut entendre qu'il requiert l'annulation de ladite décision et le renvoi de la cause au premier juge pour fixation d'une nouvelle date d'audience (P. 11 et 13), que le recourant ne conteste pas avoir reçu la convocation, celle-ci lui ayant d'ailleurs été notifiée après son retour de vacances, le 16 janvier 2012 (P. 8), qu'il fait valoir qu'il était en voyage à l'étranger et n'arrivait pas à être présent à la date prévue, que les motifs qu'il invoque ne sont pas de nature à entraîner l'admission du recours,
4 - qu'en particulier, il n'établit ni son empêchement, ni une excuse de sa part, que le fait qu'il était, le cas échéant, à l'étranger ne le dispensait pas d'avertir le Procureur qu'il ne pouvait être présent le 21 février 2012, comme il a su le faire en décembre 2011 en demandant le report de l'audience du 10 janvier 2012 (P. 8), d'autant plus qu'il avait été rendu attentif à la conséquence en cas de défaut sans excuse, que, partant, c'est à bon droit que, faute d'excuse valable, le Procureur a pris acte du retrait de l'opposition conformément à l'art. 355 al. 2 CPP; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'O.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. O.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :