351 TRIBUNAL CANTONAL 286 AM11.005565-//FDX C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Creux et Mme Epard Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 354 al. 1, 356 al. 2, 393 ss CPP Vu l'enquête n° AM11.005565-//FDX instruite d'office par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois contre Y.________ pour diverses infractions à la LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01), vu l'ordonnance pénale du 9 mai 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné le prénommé pour violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d'accident à 90 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 900 fr., peine convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende,
2 - vu l'opposition déposée le 7 juin 2011 par Y.________ contre l'ordonnance pénale précitée, vu le prononcé rendu le 14 juin 2011, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré l'opposition formée par Y.________ irrecevable (I), dit que l'ordonnance pénale rendue le 9 mai 2011 était exécutoire (II) et dit que la décision était rendue sans frais (III), vu le recours interjeté le 21 juin 2011 par Y.________ contre ledit prononcé, vu les pièces du dossier; attendu que l'irrecevabilité de l'opposition par le Tribunal de police doit être constatée dans une décision motivée – ce qui est le cas en l’espèce – et est susceptible de recours (art. 80 et 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 5 et 16 ad art. 356 CPP), qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les 10 jours, que l'art. 356 al. 2 CPP énonce que le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, que si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable, qu'elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP, qu'une opposition tardive peut être considérée comme une requête demandant la restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP, à condition que l'opposant y ait expliqué les motifs de son retard (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP),
3 - qu'en application de l'art. 356 al. 2 CPP, il appartient au tribunal de première instance de statuer sur la validité de l'opposition (CREP, 3 mai 2011/110; CREP 4 juillet 2011/241; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP), qu'en l'espèce, le Tribunal de police était donc compétent pour statuer; attendu que l'art. 85 al. 4 let. a CPP dispose que le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise, que le destinataire doit s'attendre à la remise d'un pli dès l'ouverture de la procédure, principe qui vaut pour toute la durée de la procédure et qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 85 CPP; ATF 130 III 396 c. 1.2.3), que selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1), que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2), qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai; attendu que la présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, par prononcé du 14 juin 2011, déclaré l'opposition de Y.________ contre l'ordonnance pénale du 9 mai 2011, formée le 7 juin 2011, irrecevable et dit que l'ordonnance pénale précitée était exécutoire, qu'elle a considéré que l'opposition de l'intéressé était tardive, puisqu'elle avait été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP,
4 - que Y.________ conteste le prononcé précité, alléguant avoir été absent lors de la notification de l'ordonnance pénale et faisant valoir des arguments de fond, qu'il soutient également qu'il avait écrit le 19 mai 2011 au Service des automobiles et de la navigation indiquant qu'il attendait d'être informé des infractions qui lui étaient reprochées, qu'en l'espèce, l'ordonnance pénale du 9 mai 2011 a été adressée au recourant le jour même par lettre signature avec accusé de réception, que ce dernier n'a pas retiré ce pli dans le délai de garde de sept jours qui venait à échéance le 17 mai 2011, que le recourant devait s'attendre à la remise d'un pli puisqu'il avait été entendu par la police le 19 mars 2011 et savait donc qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale, que, partant, l'ordonnance pénale est réputée notifiée le 17 mai 2011, que le délai de 10 jours a donc commencé à courir dès le 18 mai 2011 (cf. art. 90 al. 1 CPP), que le délai a dès lors expiré le vendredi 27 mai 2011, que l'opposition du recourant, déposée le 7 juin 2011, est dès lors clairement tardive, que c'est donc à juste titre que la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré ladite opposition irrecevable, qu'au demeurant, l'opposition tardive de Y.________ ne saurait être considérée comme une requête demandant la restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP, étant donné que ce dernier ne l'a pas demandée et n'a allégué aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, que par surabondance, les contacts que le recourant a pu avoir avec le Service des automobiles et de la navigation, autorité administrative, en date du 19 mai 2011 sont indépendants de la procédure et n'entre dès lors pas en compte; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
5 - que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Y.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Y., -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur d'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :