351 TRIBUNAL CANTONAL 243 AM11.002509-PGO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeBrabis
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation en corps du S.________ présentée le 21 juin 2011 par F., président du tribunal précité. Elle considère : E n f a i t : A.A.T. a été renvoyé devant le S.________ ensuite de l’opposition qu’il a formée le 29 mars 2011 à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 17 mars 2011 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois le condamnant à 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 francs, avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 1'250 fr.,
2 - peine convertible en 25 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, pour violation des règles de la circulation routière, dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et violation des devoirs en cas d’accident. B.A l’audience du S.________ du 20 juin 2011, le prévenu a été identifié par le Président F.________ et s’est avéré être le fils de B.T., juge au S.. Le président a alors informé le prévenu et son conseil qu’il était tenu de demander la récusation du Tribunal in corpore en raison des liens de parenté unissant le prévenu à un membre du Tribunal jouissant d’un pouvoir décisionnel. Le défenseur du prévenu a adhéré à la requête de récusation. Le 21 juin 2011, le président F.________ a transmis le dossier à la Chambre des recours du Tribunal cantonal pour que celle-ci statue sur la récusation. E n d r o i t : 1.a) Selon l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let. b), lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. c), lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. d), lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. e) et lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou
3 - d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). b) L'art. 56 let. f CPP constitue une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel: tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 27 ad art. 56 CPP; Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf- prozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 56 CPP). c) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque les tribunaux de première instance sont concernés, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 59 al. 1 let. b CPP; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]). d) En l’espèce, il est constant que le prévenu A.T.________ est le fils de B.T., juge (cf. art. 94 LOJV) au S.. Or selon le fonctionnement habituel des tribunaux d’arrondissement, il y a lieu d’admettre que tant le Président F.________ que les autres présidents du S.________ qui seraient susceptibles de constituer le Tribunal de police – lequel est formé du président du tribunal d’arrondissement siégeant comme juge unique (art. 7 LVCPP) – siègent régulièrement avec le juge B.T.________ et que ce lien est de nature à faire naître une apparence de prévention de ces magistrats envers A.T.________ en raison des liens de parenté en ligne directe unissant le prévenu à un magistrat du même tribunal (cf. art. 56 let. d CPP). 2.Sur le vu de ce qui précède, il convient de prononcer la récusation du S.________ et de transmettre le dossier au [...]. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (art. 20 du TFJP [Tarif des frais judiciaires
4 - pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation en corps du S., présentée le 21 juin 2011 par le Président F., est admise. II. La cause est transmise au [...]. III. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Roberto Izzo, avocat (pour A.T.), -Ministère public central, et communiquée à : -M. F., pour le S.________, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
[...],
5 - par l’envoi de photocopies. La décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :