351 TRIBUNAL CANTONAL 152 AM10.030636-AMNV L A J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 mars 2012
Juge:Mme Epard Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a, 395 let. b, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° AM10.030636-AMNV instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre Q., G., S.________ et Y.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, vu l'ordonnance du 26 janvier 2012, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les prénommés pour violation grave des règles de la circulation routière (I), refusé d'allouer une indemnité pour les frais de défense de Q.________ (II) et mis les frais de la cause, par 1'125 fr., à la charge de Q.________ (III), vu le recours interjeté le 27 février 2012 par Q.________ contre cette décision,
2 - vu les déterminations du procureur, vu les pièces du dossier; attendu que le 13 octobre 2010, le conducteur du véhicule immatriculé VD [...] a circulé, à la rue [...], à [...], à la vitesse de 75 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 25 km/h la vitesse maximale autorisée en localités, soit 50 km/h, que le véhicule précité serait utilisé notamment par Q., G., S.________ et Y., que les trois derniers nommés ont pu être mis hors de cause, dès lors qu'il a été établi qu'ils avaient conduit ladite voiture uniquement à quelques reprises et jamais en ville d' [...], que l'enquête n'a pas permis de rassembler suffisamment d'éléments pour condamner Q., que par conséquent, le procureur a rendu une ordonnance de classement, qu'il a toutefois considéré que l'échec de la découverte de l'auteur de l'infraction tenait essentiellement au fait que Q., utilisateur de fait dudit véhicule, n'avait pris aucune disposition pour contrôler qui conduisait cette voiture, notamment à qui il avait été confié, qu'il a estimé que cette "incurie" justifiait non seulement de rejeter les demandes d'indemnité du prévenu, mais encore de mettre les frais de la cause à sa charge, que Q. a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre de frais de défense et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le
3 - recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs, qu'aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP, que les frais de procédure, ainsi que l'indemnité à laquelle le prévenu mis au bénéfice d'une ordonnance de classement peut prétendre sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, entrent dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628), qu'en l'occurrence, aucune indemnité n'a été allouée au recourant, qu'à l'appui de son recours, il réclame à ce titre la somme globale de 1'500 fr., que Q.________ s'en prend également à la mise à sa charge des frais de procédure, par 1'125 fr., qu'ainsi, le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr., de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale; attendu qu'en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement n'est admissible que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours, qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c),
4 - que pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ibidem; Chapuis, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CP, pp. 1857 s.), qu'en outre, le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a), qu'en l'espèce, on ne voit pas en quoi le recourant aurait compliqué l'enquête, que le fait de ne pas savoir à qui ledit véhicule avait été confié au moment des faits litigieux ne constitue pas une faute civile, qu'on relèvera d'ailleurs que la voiture n'appartenait pas au recourant, qu'il ressort en effet du dossier que celle-ci était immatriculée au nom de l'entreprise gérée par l'épouse de Q.________, qu'elle était utilisée par plusieurs personnes, à savoir l'épouse, sa mère, le recourant et trois employés de l'entreprise dans le cadre de leur travail, qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP ne sont pas réalisées, que par conséquent, les frais de justice doivent être laissés à la charge de l'Etat; attendu qu'en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, que la règle contenue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne serait que la codification du principe jurisprudentiel selon lequel "l'Etat ne prend en charge ces frais que si l'assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l'avocat étaient ainsi justifiés" (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP et les références citées),
5 - que le Tribunal fédéral a cependant eu l'occasion de souligner qu'il y a lieu de ne pas se montrer trop strict dans l'indemnisation du prévenu pour les honoraires de son mandataire (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP et la jurisprudence citée), que l'indemnisation des frais d'avocat ne se limite pas aux cas de défense obligatoire, ni à ceux où le bénéfice de la défense d'office volontaire eût été envisageable si le prévenu avait été indigent (Mizel/Rétornaz, op. cit. n. 31 ad art. 429 CPP et les réf. cit.), qu'en principe, toutes les charges autres qu'une contravention justifient l'intervention d'un avocat (ibid.), qu'en l'espèce, au vu de la liste des opérations produite (P. 16), le montant réclamé par le recourant en première instance s'élevait à 1'200 fr., débours et TVA compris, que compte tenu du volume de travail, le montant de 1'200 fr. réclamé par le recourant paraît adéquat et peut lui être accordé; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et les chiffres II et III du dispositif de l'ordonnance attaquée réformés en ce sens qu'un montant de 1'200 fr. est alloué à Q.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat, et que les frais de la cause, par 1'125 fr., sont laissés à la charge de l'Etat, que l'ordonnance est maintenue pour le surplus, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat, que le prévenu qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, dans le cadre de la présente procédure de recours, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, que le montant global de 1'500 fr., débours et TVA compris, réclamé par Q.________ dans le cadre de son recours, englobe la somme de 1'200 fr. susmentionnée, ainsi la somme de 300 fr. pour les frais de recours, qu'au vu du mémoire produit, ce montant semble raisonnable,
6 - qu'il convient donc d'allouer au recourant un montant de 300 fr., débours et TVA compris, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme les chiffres II et III du dispositif de l'ordonnance attaquée comme il suit: II. Dit qu'un montant de 1'200 fr est alloué à Q.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat. III. Dit que les frais de la cause, par 1'125 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. III. Maintient l'ordonnance pour le surplus. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Dit qu'un montant de 300 fr. (trois cents francs) est alloué à Q.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. La juge : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Charles Munoz, avocat (pour Q.), -Mme G., -M. S., -M. Y., -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Service des automobiles et de la navigation (NIP 00.001.443.799), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :