351
TRIBUNAL CANTONAL
29
AM10.030600-AMNV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R R I T T E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 85 al. 4 let. a, 87 al. 3, 354 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 28 novembre 2011 par H.________ contre
la décision rendue le 15 novembre 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° AM10.030600-AMNV
dirigée contre lui.
Elle considère:
Par ordonnance pénale du 24 janvier 2011, le Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné, pour violation grave
de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière, RS 741.01), à la peine de
60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (I), et a
mis les frais, par 200 fr., à sa charge (II). Cette décision, envoyée pour
notification au prévenu personnellement sous pli recommandé à son
adresse, mentionnait qu'elle était susceptible d'opposition dans un délai
de dix jours dès sa notification. Elle est venue en retour avec la mention
"non réclamé" à l'échéance du délai de garde, soit le 2 février 2011. Elle a
été réexpédiée au prévenu sous pli simple le 7 février suivant. Par ordre
d'exécution de peine du 23 août 2011, l'Office d'exécution des peines a
invité le réputé condamné à se présenter à la Prison de La Croisée le 9
décembre suivant pour l'exécution de sa peine.
Par requête du 24 octobre 2011 adressée au Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois, le prévenu a préalablement
demandé la restitution du délai d'opposition. Ensuite, il a déclaré former
opposition à l'ordonnance pénale, concluant à son annulation et à ce qu'il
soit derechef statué sur la cause, principalement par une ordonnance de
classement, subsidiairement par une nouvelle ordonnance pénale.
-
3 -
B. Par décision du 15 novembre 2011, le Procureur de
l’arrondissement du Nord rejeté la demande de restitution de délai (I), a
dit que les frais de la décision s'élevaient à 300 fr. (II) et a dit que
l'ordonnance pénale rendue le 24 janvier 2011 était exécutoire (III).
C. Par acte du 28 novembre 2011, posté le même jour, H.________
représenté par l’avocat Yvan Guichard, a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision. Il a pris,
avec suite de frais et dépens, diverses conclusions subsidiaires entre elles
tendant, en bref, à son annulation et au renvoi du dossier au Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois pour qu'il soit derechef statué sur la
cause, l'effet suspensif étant accordé au recours.
Par décision du 29 novembre 2011, le Président de la Chambre
des recours pénale a accordé l'effet suspensif au recours jusqu'à droit
connu sur celui-ci.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le prévenu a qualité pour recourir au sens
de l'art. 382 al. 1 CPP. Etabli dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est donc recevable.
2.a) La décision entreprise ne porte que sur la recevabilité de
l'opposition du prévenu du 24 octobre 2011 tendant préalablement à la
restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 24 janvier de la
même année. Il est constant qu'aucune déclaration d'opposition n'avait
antérieurement été émise contre cette ordonnance. Trancher la question
litigieuse revient dès lors à déterminer si cette décision a été valablement
notifiée à son destinataire, et dans l'affirmative à quelle date.
-
4 -
b) L'art. 354 al. 1 let. a CPP dispose que le prévenu peut former
opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit
et dans les dix jours. Selon l'art. 85 CPP, sauf disposition contraire du
présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en
la forme écrite (al. 1). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le
prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de
ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le
même ménage; les directives des autorités pénales concernant une
communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées
(al. 3). Selon l'alinéa 4 de ce même article, le prononcé est également
réputé notifié : (a.) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été
retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise
du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, et
(b.) lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été
dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.
c)Si le pli n’est pas retiré à l’office postal dans le délai de garde,
l’acte judiciaire est réputé notifié valablement le dernier jour dudit délai
(Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 85 CPP, p. 315; TF
6B_70/2011 du 1
er
juillet 2011 c. 2.2.3; ATF 130 III 396 c. 1.2.3, JT 2005 II
87, spéc. 90; SJ 2001 I 449 c. II. 2; ATF 116 Ia 90 c. 2c). Encore faut-il, pour
que la fiction puisse s'appliquer, que le destinataire de l'acte doive
s'attendre avec une certaine vraisemblance à la notification d'un pli (ATF
130 III 396 précité, ibid., et les références citées). Un seul interrogatoire
de police ne suffit pas pour que la personne en question soit réputée
devoir s'attendre à une notification (SJ 2001 I 449 précité, spéc. c. II.2;
CREP, 8 septembre 2011/357).
3.En l'espèce, c'est à juste titre que le recourant fait valoir qu'il
n'a jamais été mis au courant de l'ouverture d'une procédure pénale à son
encontre. Il n'a en effet pas été interpellé au volant de son véhicule et il
ressort du reste du rapport de police que, comme le relève la décision
-
5 -
entreprise, la gendarmerie n'avait jamais réussi à l'atteindre, que ce soit
par téléphone ou physiquement. Il en découle que la notification de
l'ordonnance pénale n'est pas réputée avoir eu lieu à l'échéance du délai
de garde postal de sept jours.
4.Cela étant, il doit être déterminé quand la décision a été
notifiée, pour autant qu'elle l'ait été.
D'abord, la règle exceptionnelle posée par l'art. 88 al. 4 CPP,
selon laquelle les ordonnances de classement et les ordonnances pénales
sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication (dans la
Feuille des avis officiels) n'est pas applicable. En effet, le domicile du
prévenu était connu (cf. l'art. 88 al. 1 let. a CPP, qui pose la condition
préalable à l'exception applicable dans le cas particulier).
Ensuite, l'art. 85 al. 2 CPP implique un accusé de réception,
inexistant en l'espèce. On ne peut donc soutenir que le dispositif de
l'ordonnance pénale reproduit dans l'avis du 23 août 2011 de l'Office
d'exécution des peines est suffisant à cet égard.
Enfin, on doit se demander si la notification a eu lieu par
l'intermédiaire d'un conseil professionnel du prévenu. Il est constant à cet
égard que l'avocate-stagiaire du conseil du recourant a consulté le dossier
le 23 septembre 2011, soit le surlendemain de la signature de la
procuration produite par le plaideur justifiant des pouvoirs de son
mandataire dans la présente procédure. L'art. 87 al. 3 CPP dispose que, si
les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont
valablement notifiées à celui-ci. Cette disposition ne vise cependant que la
notification en les bureaux du conseil (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 17 ad art. 87 CPP, p. 321). Une simple consultation du
dossier par le mandataire ne saurait donc en principe valoir notification au
conseil au sens de la disposition précitée. Toutefois, dans son opposition
avec demande de restitution de délai, du 24 octobre 2011, le recourant
admet que l'ordonnance pénale était "censée fictivement lui avoir été
notifiée à l'échéance du délai de garde postal (...), que le 23 septembre
-
6 -
2011 seulement", soit, précisément, au jour de la première consultation du
dossier (opposition du 24 octobre 2011, ch. 1, p. 2 in medio). Ce faisant, la
partie admet avoir reçu l'ordonnance pénale du 24 janvier 2011 à cette
date, pour notification. Cette déclaration lui est opposable. Elle emporte
ainsi aveu d'une communication valable à forme de l'art. 87 al. 3 CPP, soit
d'une notification.
Le délai d'opposition de dix jours a donc commencé à courir
dès le lendemain de la date de la notification (cf. l'art. 90 al. 1 CPP), soit à
compter du 24 septembre 2011, pour venir à échéance le lundi 3 octobre