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TRIBUNAL CANTONAL
ZE10.006390-111742
201
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :M.Perret
Art. 7, 143 al. 1, 319 let. a, 321, 326, 405 al. 1 CPC; 129 al. 1 Cst-
VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à
[...], demandeur, contre le jugement rendu le 8 août 2011 par le Juge
unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la
cause divisant le recourant d'avec Z. SA, à [...], défenderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 8 août 2011 notifié aux parties le 15 août
suivant, le Juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal a rejeté la demande déposée le 24 février 2010 par H.________ (I)
et rendu le jugement sans frais ni dépens (Il).
En droit, le premier juge a retenu, en substance, que si
l'assurance complémentaire conclue par H.________ auprès de Z.________
SA couvrait les soins prodigués à l'assuré prénommé par le thérapeute
A.________ du X.__________ Institut, comme il ressortait des conditions
générales et particulières de l'assurance précitée, l'assuré n'avait toutefois
pas établi la nécessité de suivre les traitements dont il réclamait le
remboursement pour la période entre le 29 août et le 17 septembre 2009,
de sorte que le refus de prise en charge de ces coûts par l'assurance était
justifié. En outre, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de
statuer sur la prise en charge des factures ultérieures, faute de
conclusions du demandeur à ce sujet.
B.Par acte motivé déposé le 16 septembre 2011, H.________ a
recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que Z.________ SA est son débiteur
et doit lui rembourser la facture de 910 fr. qui lui a été adressée par
X.__________ Institut en lien avec les traitements subis entre le 29 août et
le 17 septembre 2009 (IIa) et que Z.________ SA devra prendre à sa charge
toutes les factures ultérieures de l'institut précité pour autant qu'elles
soient justifiées médicalement (IIb). Subsidiairement, le recourant a conclu
à l'annulation du jugement entrepris, le dossier de la cause étant renvoyé
à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens
des considérants (III).
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L'intimée Z.________ SA a déposé sa réponse dans le délai
imparti, concluant principalement à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.a) En 2009, H.________ était assuré auprès de Z.________ SA
pour l'assurance obligatoire des soins pour la maladie (catégorie [...]) et
pour une assurance complémentaire [...] (catégorie [...]), niveau 3, avec
une échéance au 31 décembre 2011, prolongée tacitement.
Selon les conditions générales pour les assurances maladie et
accidents complémentaires (ci-après : CGC), le contrat d'assurance est
régi par les prescriptions de la LCA (loi du 2 avril 1908 sur le contrat
d'assurance; RS 221.229.1) (art. 1 ch. 1 CGC). La proposition d'assurance,
la police d'assurance, les conditions générales, les conditions particulières
ainsi que les éventuelles conventions particulières constituent les bases
du contrat d'assurance (art. 1 ch. 2 CGC). L'assurance couvre
principalement les conséquences économiques de la maladie, de la
maternité et de l'accident (art. 2 première phrase CGC). Par maladie, on
entend toute atteinte à la santé physique ou mentale qui n'est pas due à
un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque
une incapacité de travail (art. 3 ch. 1 CGC). En ce qui concerne l'exclusion
de prestations, l'art. 18 ch. 1 let. g CGC prévoit qu'il n'y a pas de
couverture d'assurance pour les coûts d'un traitement inefficace,
inadéquat ou non économique. Par non économique, on entend la mesure
médicale qui ne se limite pas à l'intérêt de l'assuré et n'est pas conforme
au but du traitement. L'efficacité doit être prouvée par des méthodes
scientifiques.
Il ressort des conditions particulières de l'assurance
complémentaire [...] (catégorie [...]), dont les dispositions sont régies par
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les CGC, édition du 1
er
juillet 2000, selon la LCA, que les prestations sont
octroyées en cas de maladie, d'accident et de maternité (art. 2). Dans la
liste des prestations assurées figurent les médecines alternatives, à raison
de 90% pour le niveau 3, selon une liste comprenant notamment
acupuncture, auriculothérapie, électroacupuncture, naturopathie,
phytothérapie et ventouses (art. 5.1 et 5.1.1).
b) Le 15 juin 2009, Z.________ SA a invité A., du
X.__________ Institut, médecine traditionnelle chinoise, à compléter un
questionnaire relatif au traitement en médecine alternative suivi par
H.. L'institut précité a répondu le 18 juin 2009 que l'assuré
prénommé avait commencé le 12 janvier 2009 un traitement de 16
séances pour divers troubles, qu'après traitement la douleur au dos avait
disparu, les douleurs au thorax et lombes étaient bien moindres
("beaucoup moins"), le sommeil allait mieux, les troubles digestifs étaient
moins forts, enfin que l'assuré sentait moins la fatigue et le stress. A la
question "Sur la base de son état de santé actuel, d'autres traitements
sont-ils encore nécessaires?", l'institut a répondu : "Je ne sais pas, mais je
lui souhaite bonne santé".
Le 3 août 2009, Z.________ SA a écrit à l'assuré que l'assurance
complémentaire intervenait "pour répondre des conséquences
économiques de la maladie, de la maternité et de l'accident. Par contre,
les thérapies de bien-être, de confort, d'entretien voire de soutien font
partie de la prévention et ne remplissent pas les critères précités".
L'assureur considérait en l'occurrence que la prise en charge des frais du
traitement de médecine alternative n'était plus justifiée puisque, selon le
thérapeute concerné, elle n'était plus nécessaire au vu de l'état de santé
de l'assuré.
Le 17 septembre 2009, X.__________ Institut a établi à l'adresse
de H.________ une facture d'un montant de 910 fr. pour sept séances
d'acupuncture et de massage effectuées entre le 29 août et le 17
septembre 2009. Z.________ SA a reçu cette facture le 1
er
décembre 2009.
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Dans un certificat médical du 19 novembre 2009, le Dr
M., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a exposé ce qui suit
:
"Ce patient, âgé de 51 ans, présente des lombalgies basses depuis
de nombreuses années. Un bilan complet avait été réalisé en 2005
par un CT-scan mettant en évidence une hernie discale L4-L5
foraminale et extra-foraminale gauche ainsi qu'une protrusion
discale L5-S1. Un traitement antalgique a été instauré avec
traitement physiothérapeutique. Dans un deuxième temps, des
infiltrations localisées ont été pratiquées par le Dr [...],
neurochirurgien. Depuis lors, un traitement conservateur a donc pu
être instauré permettant de maintenir la situation confortable.
Aucun trouble neurologique n'a été mis en évidence.
Parallèlement, le patient a été opéré en mars 2006 d'une déchirure
du ménisque interne dont l'évolution s'est révélée satisfaisante."
Après avoir soumis le cas au Dr D., spécialiste FMH en
chirurgie et médecin conseil, Z.________ SA a écrit le 11 janvier 2010 à
l'assuré qu'après réexamen du dossier, aucun élément nouveau ne lui
permettait de modifier le refus de prise en charge du traitement de
médecine alternative.
2.Par acte déposé le 24 février 2010 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, H.________ a conclu au paiement
par Z.________ SA de "la facture du X.__________ Institut, en particulier la
facture de Fr. 910 de 2009 [...] et les factures ultérieures".
Dans une attestation établie le 9 février 2010, A.________ a
indiqué que le traitement suivi par l'assuré auprès du X.__________ Institut
avait compris des méthodes d'acupuncture, de massage tuina,
d'électrothérapie et de lampe magnétique, ainsi que la pose de ventouses
et de la phytothérapie, en précisant qu'après les traitements, la douleur
était soulagée, mais que le patient avait eu une nouvelle crise.
Deux ordonnances médicales ont été délivrées à l'assuré les
18 mars et 11 avril 2010, respectivement par le Centre médico-chirurgical
[...] et par le Dr P.________, généraliste FMH, chacune pour six séances
d'acupuncture.
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Dans sa réponse du 5 mai 2010, la défenderesse Z.________ SA
a conclu au rejet de la demande.
Par certificat médical du 31 mai 2010, le Dr P.________ a
attesté ce qui suit :
"M. H.________ a présenté diverses douleurs somatiques, dont
notamment des douleurs lombaires qui ont nécessité une prise en
charge orthopédique spécialisée (Dr M.), ainsi que des
infiltrations localisées (Dr [...]), permettant un certain soulagement.
Dans le courant de ces derniers mois, M. H. m'a informé qu'il
avait recours à la médecine chinoise pour ses douleurs du rachis, et
que cette approche donnait de bons résultats, avec une bonne
action sur ses douleurs pour une durée de 3 à 4 mois. Il m'a
d'ailleurs demandé une ordonnance pour des séances
d'acupuncture, que j'ai accepté de faire le 11 avril dernier (6
séances), au vu du soulagement obtenu par ce traitement, et bien
que je n'aie pas la compétence pour juger de l'indication d'un
traitement de médecine chinoise.
Je tiens à préciser que M. H.________ présente des douleurs du rachis
réelles, et qui ont pu être objectivées médicalement, sans que je
n'aie pu entrevoir qu'il demandait un traitement de médecine
chinoise pour des soins de confort.
Je pense que M. H.________ ressent aujourd'hui un manque de
reconnaissance concernant la véracité des douleurs présentées, ce
d'autant plus qu'il a toujours tenu à poursuivre son activité
professionnelle, sans rechercher qu'il lui soit prescrit d'arrêt de
travail."
E n d r o i t :
1.Le jugement entrepris ayant été rendu après l'entrée en
vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272)
le 1
er
janvier 2011, la procédure de recours est régie par ce dernier (art.
405 al. 1 CPC), lequel s'applique aux litiges en matière d'assurance
complémentaire à l'assurance-maladie sociale, peu importe qu'il soit
soumis à la juridiction civile ou qu'il reste de la compétence d'un tribunal
des assurances (art. 7 CPC; Rüetschi, in Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 15 ad art. 7 CPC).
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2.Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let.
a CPC).
a) La procédure devant le Juge unique de la Cour des
assurances sociales ayant été ouverte avant le 1
er
janvier 2011, il y a lieu
d'examiner la compétence rationae materiae de la Cour de céans selon le
droit transitoire.
Selon l'art. 73 al. 1 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01), la Chambre des recours civile connaît de
tous les recours contre les décisions d'autorités judiciaires qui ne sont pas
attribués par la loi ou le règlement à une autre section du Tribunal
cantonal ou à une autre autorité judiciaire.
En principe, sous réserve de règles spécifiques (par exemple
recours contre les jugements rendus par la Cour civile ou son juge
instructeur dans les cas prévus aux art. 60, 444, 445, 451 ch. 6 et 7 et
451a CPC-VD [Code de procédure civile du canton de Vaud du 14
décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]), un recours
horizontal, entre cours du Tribunal cantonal, qui sont des juridictions
cantonales de degré supérieur et de même rang, est exclu (JT 1985 III 57;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 443 CPC-VD). La Chambre des recours a dérogé à ce principe
et, en vertu du principe de la double instance, ancré à l'art. 129 Cst-VD
(Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003; RSV 101.01), introduit
par voie prétorienne une voie de recours contre les jugements du Tribunal
des assurances en matière d'assurance complémentaire lorsque le recours
en matière civile au Tribunal fédéral n'était pas ouvert, soit si la valeur
litigieuse n'atteignait pas le minimum fixé par l'art. 74 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) et si la cause ne soulevait
pas de question juridique de principe (JT 2009 III 15). La Chambre des
recours a admis que cette voie de recours restait applicable à l'égard d'un
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jugement rendu par la Cour des assurances sociales (CREC I 24 février
2010/92), solution approuvée par la doctrine (Tappy, Note sur le
contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie de
lege lata et de lege ferenda, JT 2009 III 24).
Selon l'art. 129 al. 1 Cst-VD, toute décision judiciaire en
matière civile ou pénale peut être portée devant une seconde instance au
niveau cantonal. Si cette disposition ne déployait pas d'effets immédiats
(JT 2004 III 76; JT 2006 III 90), elle est devenue directement applicable à
l'échéance du délai de droit transitoire de l'art. 179 al. 3bis Cst-VD, soit à
l'entrée en vigueur de la procédure civile unifiée, le 1
er
janvier 2011
(Tappy, op. cit., JT 2009 III 22).
Dans son article précité, paru avant que le législateur cantonal
adapte l'organisation judiciaire vaudoise au nouveau CPC, Tappy a conclu
que, puisqu'il ne constituerait qu'une norme habilitante, permettant aux
cantons de prévoir une instance cantonale unique sans le leur imposer,
l'art. 7 CPC ne pourrait être considéré comme une règle de droit supérieur
affranchissant le législateur vaudois de l'obligation de respecter l'art. 129
al. 1 Cst-VD. Il était d'avis que le canton pourrait soumettre le contentieux
des assurances complémentaires à la compétence de la Cour des
assurances sociales ou de son président sans les déclarer instance
cantonale unique au sens de l'art. 7 CPC. Leurs décisions, même non
susceptibles de recours en matière civile au Tribunal fédéral, auraient été
soumises aux voies de droit (appel ou recours) prévues aux art. 308 et
suivants CPC, attribuées à la Chambre des recours civile, respectivement à
la Cour d'appel civile, aucune règle expresse ou implicite du CPC
n'empêchant un canton de confier certains litiges à une cour de son
tribunal cantonal et en seconde instance à une autre cour du même
tribunal, l'argument défavorable à un recours "latéral" lié à une apparence
de prévention résultant des liens entre juges cantonaux ayant perdu de sa
pertinence à la suite de l'élargissement du Tribunal cantonal (Tappy, op.
cit., JT 2009 III 23).
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Pour les procédures ouvertes après le 1
er
janvier 2011, le
législateur cantonal a en définitive renoncé à créer un tribunal spécial
statuant en instance unique sur les litiges relatifs aux assurances
complémentaires à l'assurance-maladie, considérant que la garantie de la
double instance figurant à l'art. 129 Cst-VD s'opposait à cette solution. Il a
en outre estimé qu'il n'était pas envisageable de confier ces affaires à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, celle-ci faisant partie
de l'autorité judiciaire supérieure du canton, et a dès lors soumis ces
litiges à la juridiction civile ordinaire (cf. Exposé des motifs relatif à la
réforme de la juridiction civile - Codex 2010 volet "procédure civile", mai
2009, pp. 27-28).
Il n'en demeure pas moins que le législateur cantonal, en
renonçant à faire usage de la faculté que lui conférait l'art. 7 CPC de
confier les causes en cette matière à une juridiction cantonale unique, a
montré qu'il privilégiait le principe de la double instance ancré à l'art. 129
Cst-VD. Conscient du conflit existant entre le respect de la double instance
et l'absence de principe du recours horizontal, il a confié les litiges en la
matière aux juridictions civiles ordinaires ratione valoris, de sorte qu'ils
puissent faire l'objet d'un appel à la Cour d'appel civile si la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 francs.
Dans la période transitoire où des jugements sont
communiqués par la Cour des assurances sociales, respectivement son
Président, après le 1
er
janvier 2011 dans des procédures introduites avant
cette date, il y a dès lors lieu, suivant les priorités données par le
législateur cantonal, de privilégier le principe constitutionnel de double
instance, désormais directement applicable, et d'admettre la recevabilité
de l'appel à la Cour d'appel civile (respectivement la Chambre des recours
civile lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr.) dans ces
hypothèses.
b) En l'espèce, le recours est dirigé contre un jugement rendu
par un juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal en matière d'assurance-maladie complémentaire. Les conclusions
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du recourant tendent à la prise en charge par l'intimée de la facture
établie le 17 septembre 2009 par X.__________ Institut ainsi que de "toutes
les factures ultérieures dudit institut pour autant qu'elles soient justifiées
médicalement". Les conclusions au sujet des factures futures sont
toutefois irrecevables car prématurées, leur justification médicale n'étant
en l'état pas vérifiable. La valeur litigieuse est donc déterminée par la
seule facture du 17 septembre 2009, dont le montant s'élève à 910 francs.
Au vu de ce qui précède, la Chambre des recours civile est
compétente pour statuer sur le présent recours, dirigé contre une décision
finale qui ne peut pas faire l'objet d'un appel au vu de sa valeur litigieuse
inférieure à 10'000 fr. (art. 319 let. a CPC).
L'intimée fait valoir que le recours est tardif, car parvenu au
Tribunal cantonal le 20 septembre 2011. Ce grief tombe cependant à faux,
dès lors que le moment déterminant pour juger du respect du délai de
recours s'agissant d'un acte adressé par voie postale est la date du dépôt
de l'envoi auprès de la Poste suisse (art. 143 al. 1 CPC; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 143 CPC). Or, en l'espèce, l'acte de
recours a été expédié le 16 septembre 2011, ainsi qu'en atteste le sceau
postal, de sorte qu'il respecte le délai de recours de trente jours (art. 321
CPC).
Cela étant, interjeté en temps utile par une partie ayant un
intérêt juridique, le recours est recevable.
3.Le recourant se prévaut du certificat médical du Dr P.________
du 31 mai 2010 qui attesterait de la nécessité du traitement médical sous
forme d'acupuncture chinoise, de sorte que les séances relatives à la
facture du 17 septembre 2009 devraient lui être remboursées à
concurrence de 910 francs.
Concernant les principes de droit applicable, les parties se
réfèrent à ceux retenus dans la décision attaquée et on peut les inclure à
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la présente par adoption de motifs. L'intimée ne conteste d'ailleurs pas
que les soins prodigués par X.__________ Institut soient en tant que tels
couverts par l'assurance complémentaire. Elle conteste toutefois qu'il
puisse y avoir une indication médicale au traitement litigieux.
L'unique question litigieuse porte donc sur la valeur probante
du certificat médical invoqué par le recourant.
Le traitement dont le remboursement est litigieux couvre une
période allant du 29 août au 17 septembre 2009. Le certificat invoqué a
été établi plus de 8 mois après la fin de ce traitement. Comme le premier
juge l'a retenu, X.__________ Institut a fait savoir le 18 juin 2009 qu'il
ignorait si d'autres traitements étaient nécessaires sur la base de l'état de
santé de l'assuré. En outre, dans le certificat médical invoqué par le
recourant, le médecin-traitant précise ne pas avoir la compétence pour
juger de l'indication d'un traitement de médecine chinoise. Partant, ce
certificat médical, largement postérieur à la période considérée, et
émanant d'un médecin qui ne se considère pas compétent pour prescrire
le traitement litigieux, ne suffit donc pas à établir la nécessité du
traitement.
C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a retenu
que, faute d'indication médicale, le recourant ne pouvait exiger le
remboursement de la facture litigieuse.
4.Le recourant propose encore d'interpeller le Dr P.________ afin
d'établir le cas échéant la nécessité du traitement en cause. Toutefois,
comme il l'observe lui-même, les pièces nouvelles ne sont pas recevables
dans la procédure de recours en vertu de l'art. 326 CPC, de sorte que cette
mesure d'instruction n'est pas envisageable. De toute manière, le médecin
concerné a déjà déclaré ne pas être compétent pour juger de la nécessité
d'un traitement de médecine chinoise. Il y a par conséquent lieu de rejeter
la réquisition d'instruction.
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5.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. e
CPC).
Il n'y a pas matière à allocation de dépens de deuxième
instance, l'intimée ayant agi sans l'assistance d'un mandataire
professionnel et sans encourir de frais particuliers.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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13 -
Du 3 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-H.,
-Z. SA.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 910 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :