Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 181 CPC; 92 ss LPA-VD
Vu la procédure de recours ouverte le 13 décembre 2007
devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (actuellement : Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois) contre la décision
sur opposition rendue le 12 novembre 2007 dans la cause divisant
A.________ SA, à Lausanne, défenderesse, d’avec X.________, à Bière,
demanderesse, en matière d'assurance obligatoire contre les accidents,
vu la décision du 6 mai 2010, dont la motivation a été
expédiée le 31 mai 2010 pour notification, par laquelle la Juge unique de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté la requête en
dénégation de la possession d'un titre déposée le 2 octobre 2009 par
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A.________ SA concluant principalement à ce qu'il soit constaté que
X.________ refuse de prêter son concours à l'établissement des faits et à ce
que la cause soit jugée en l'état, subsidiairement à la déclaration
solennelle par X.________ qu'elle ne détient pas trois pièces requises, selon
l'art. 181 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV
270.11),
vu l'acte de recours déposé le 11 juin 2010 auprès de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal par A.________ SA contre cette
décision, qui conclut principalement à sa réforme en ce sens que
X.________ est invitée à confirmer par une déclaration solennelle ne pas
détenir ou avoir détenu les trois titres dont la production a été requise,
subsidiairement à son annulation,
vu le mémoire ampliatif déposé en temps utile par la
recourante,
vu les pièces du dossier;
attendu que la procédure de recours dans laquelle la décision
attaquée a été rendue concerne une décision sur opposition refusant la
prise en charge d'un événement couvert par la LAA (loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance accidents; RS 832.20),
que la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009 (arrêté du Conseil d'Etat du 17 décembre 2008), a abrogé
notamment la loi vaudoise du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des
assurances et s'applique immédiatement, même aux procédures déjà
pendantes (art. 117 LPA-VD), notamment devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (Tappy, Nouvelle procédure administrative
cantonale, contentieux de droit public par voie d'action devant les
juridictions vaudoises et art. 86 al. 2 LTF, in JT 2008 III 124),
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qu'en l'espèce, la décision attaquée a été rendue par la Juge
unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans le
cadre des mesures d'instruction du recours (art. 94 al. 2 LPA-VD) contre
dite décision sur opposition,
que, comme indiqué au pied de la décision attaquée, est
ouvert contre elle le recours en matière de droit public devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), ou le cas échéant le recours constitutionnel
subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF,
que c'est à tort que la recourante paraît fonder la saisine de la
Chambre des recours sur le fait que, l'art. 181 CPC étant applicable par
analogie en procédure administrative (cf. art. 32 LPA-VD), les règles de la
procédure civile seraient également applicables par analogie contre une
décision rendue pendant une telle procédure probatoire,
qu'en effet, la nature des litiges relevant de la procédure
administrative n'est pas altérée par l'application à l'établissement des faits
de règles de procédure civile par analogie,
qu'ainsi, les règles instituant le recours de droit administratif
(cf. art. 92 ss LPA-VD) restent applicables, quand bien même il serait, le
cas échéant, fait application de l'art. 181 CPC par analogie en ce qui
concerne la dénégation de la possession d'un ou de plusieurs titres,
qu'au surplus, le recours cantonal ouvert par voie prétorienne
en matière de jugement final relatif à l'assurance-maladie complémentaire
(JT 2009 III 15) ne saurait être élargi à un jugement incident relatif à
l'assurance-accidents,
que la Chambre des recours n'est donc pas compétente pour
statuer sur le recours déposé contre la décision incidente rendue par la
Juge unique en matière d'assurance-accidents,
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qu'en conséquence, le recours est irrecevable;
attendu que tant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (CASSO) que la Cour de droit administratif et de droit public
(CDAP) ont jugé qu'aucun recours cantonal n'était ouvert devant elles
contre les décisions rendues par le magistrat instructeur en matière de
mesures d'instruction (CDAP, 20 août 2009 RE.2009.0005; CASSO, 11
février 2009 AA 108/08 inc. – 3/2009),
qu'il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer le recours à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre del Boca (pour A.________ SA),
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour X.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que l'objet du litige n'est
pas pécuniaire.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal.
Le greffier :