853 TRIBUNAL CANTONAL XZ21.018386-211944 5 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 janvier 2022
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Chollet, juges Greffier :M. Magnin
Art. 122 al. 1 let. b et c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________ et P., à [...], demandeurs, contre la décision rendue le 23 novembre 2021 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant les recourants d’avec W., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au
3.1Les recourants reprochent au premier juge d’avoir mis à leur charge les frais judiciaires relatifs à la décision attaquée, par 200 fr., alors qu’ils bénéficiaient, depuis l’ordonnance du 22 juin 2021, de l’assistance judiciaire, en particulier sous la forme de l’exonération des frais judiciaires.
5 - 3.2Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. b CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais judiciaires sont à la charge du canton. La partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 CPC). 3.3En l’espèce, les recourants ont certes succombé dans le cadre de la procédure traitant de la requête en limitation de la procédure déposée par l’intimée. Cependant, ils étaient au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 29 mars 2021, de sorte que le premier juge ne pouvait pas mettre les frais judiciaires liés à sa décision incidente, par 200 fr., à leur charge. Il devait en effet laisser ces frais provisoirement à la charge de l’Etat, en application de l’art. 122 al. 1 let. b CPC, et préciser la teneur de l’art. 123 CPC, soit que les recourants devront rembourser l’assistance judiciaire dès qu’ils seront en mesure de le faire. Il a par ailleurs omis de faire mention de la réserve prévue à l’art. 111 al. 3 CPC. Le recours est donc bien fondé et le dispositif de la décision querellée doit être corrigé en ce sens. Le litige ne porte que sur l’assistance judiciaire et concerne uniquement les recourants et l’Etat. De plus, l’admission du recours n’entraînera aucun préjudice pour l’intimée. Dans ces conditions, il convient d’une part de restituer l’avance de frais fournie par celle-ci devant l’autorité de première instance (cf. art. 122 al. 1 let. c CPC ; Tappy, Commentaire romand, op. cit., n. 27 ad art. 118 CPC). D’autre part, il n’y a pas lieu de lui fixer un délai de réponse dans le cadre de la procédure de recours (art. 59 al. 2 let. a CPC a contratrio par analogie). 4.En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens du considérant précédent.
6 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Vu la situation des recourants et l’admission du recours, il conviendrait en principe de leur accorder l’assistance judiciaire pour la présente procédure et d’indemniser leur avocat au tarif de conseil d’office (art. 117 CPC et 2 et 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), pour un travail qu’il y aurait lieu d’évaluer à 1 heure et demie, tout compris. Toutefois, l’Etat doit verser des dépens aux recourants, de sorte qu’on se limitera à leur en accorder et à déclarer la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours sans objet. L’Etat versera donc aux recourants la somme de 300 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. A noter encore que les recourants n’ont pas conclu à l’allocation d’une indemnité pour leur conseil d’office pour la procédure incidente de première instance, ce qui pourrait s’interpréter comme une renonciation de l’avocat à ce défraiement, dans la mesure où la question des frais liés à cette procédure a fait l’objet d’une décision séparée. Cette question se posera le cas échéant au premier juge dans l’hypothèse où le conseil d’office ferait figurer les opérations liées à cette procédure dans sa liste d’opérations globale à l’issue du litige. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
7 - II. La décision est réformée aux chiffres IIa à IIc de son dispositif comme il suit : II. a) Les frais judiciaires afférents à la présente décision, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. b) L’avance de frais fournie par la défenderesse lui est restituée. II. c) Les demandeurs, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). La décision est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’Etat doit verser aux recourants K.________ et P.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marino Montini, avocat (pour K.________ et P.), -Me Julien Francey, avocat (pour W.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal des baux. Le greffier :