855 TRIBUNAL CANTONAL XZ20.009712-211655 295 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 novembre 2021
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 241 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec H., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - 3.1Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Selon l'art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. La transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise. La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.2, JdT 2014 II 268). Le juge se borne à en prendre acte ; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) (ATF 143 III 564 consid. 4.2.1 ; TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1, CdB 2017 p. 97 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.3.3.1 ad. art. 241 CPC). Aucune voie de droit (appel ou recours) n'est ouverte contre la « décision » rayant la cause du rôle ensuite d'une transaction judiciaire et contre la transaction judiciaire elle-même. Des vices formels ou matériels affectant la transaction ne peuvent dès lors être invoqués que dans le cadre d'une procédure de révision (ATF 139 III 133 consid. 1.2. et 1.3, JdT 2014 II 268 ; Colombini, op. cit., n. 5.1.1 ad art. 241 CPC). 3.2En l’espèce, le recours est dirigé contre une convention dont l’autorité compétente a pris acte pour valoir jugement définitif. Il s’agit d’une décision rayant la cause du rôle ensuite d’une convention contre laquelle il n’existe dès lors aucune voie de droit. 4.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
4 - Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T., personnellement, -Me Franck Ammann (pour H.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
5 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal des baux. La greffière :