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TRIBUNAL CANTONAL
XZ20.007507-200324
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 mars 2020
Composition : M. P E L L E T , président
M.Winzap et Mme Cherpillod, juges
Greffière :Mme Cottier
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.,
demanderesse, à [...], contre la décision rendue le 20 février 2020 par le
Président du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec
X., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 19 février 2020, V.________ (ci-après : la demanderesse ou
la recourante) a déposé à l’encontre de X.________ (ci-après : la
défenderesse ou l’intimée) une demande auprès du Tribunal des baux, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit
condamnée à lui verser les sommes suivantes : 31'050 fr., avec intérêts à
5% l’an dès le 1
er
avril 2016, à titre de remboursement des loyers nets
payés pour les locaux situés [...] (I), 13'639 fr., avec intérêts à 5% l’an dès
le 1
er
avril 2016, à titre de remboursement des loyers bruts impayés
pendant l’occupation illicite des locaux précités (II), 2'250 fr., avec intérêts
à 5% l’an dès le 1
er
avril 2016, à titre de remboursement des frais
d’avocats inhérents à la procédure pour occupation illicite des locaux [...]
(III), 8'400 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
avril 2016, à titre de loyers
non perçus pour « les locaux situés [...], d’avril 2016 à août 2016 pour les
locaux [...] » (IV) et 73 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mars 2019, à
titre de remboursement des frais de poursuites (V).
Un bordereau de 14 pièces était joint à la demande.
2.Par décision du 20 février 2020, le Président du Tribunal des
baux a imparti à la demanderesse un délai expirant au 20 mars 2020 pour
verser une avance de frais dont le montant a été fixé à 4'000 francs.
3.1Le 26 février 2020, V.________ a déposé un recours contre la
décision précitée. Elle fait valoir en substance qu’elle estime que l’avance
de frais réclamée à hauteur de 4'000 fr. est excessive, dès lors que les
juges du Tribunal des baux connaîtraient « très bien le fond du dossier » et
que cette affaire aurait déjà suscité des frais judiciaires et des dépens à
hauteur de 15'156 francs. Elle conclut ainsi à ce que l’avance de frais soit
revue significativement « à la baisse ».
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3.2Le 27 février 2020, V.________ a déposé un recours remplaçant
celui daté du 26 février 2020. En substance, son contenu est identique au
recours déposé la veille. Elle a toutefois précisé que le local commercial
objet du litige serait au bénéfice d’une « subvention cantonale et
communale aux loyers d’habitation », de sorte que ce serait à tort qu’il
aurait été « imposé » par la Commune. La recourante conclut ainsi d’une
part, à ce que l’avance de frais soit revue « significativement à la baisse »
et, d’autre part, à ce que l’avance de frais soit « assumée par le revenu
locatif subventionné ».
4.1La décision d’avance de frais relevant de la conduite du procès
et étant à ce titre assimilée à une ordonnance d’instruction, elle peut faire
l’objet d’un recours (art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), lequel doit être interjeté dans le
délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) (CREC 26 février 2020/56
consid. 2.2.1 ; CREC 24 janvier 2020/25 consid. 1.1).
4.2Les deux recours ayant été formés en temps utile par une
partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), ils sont recevables à cet
égard.
5.
5.1 Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours s'introduit par un acte
« écrit et motivé ». A cet égard, il doit contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le
tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 19 février 2020/47 consid. 4.1).
S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss
CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se
limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre
des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de
permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les
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conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 11 février
2020/41 consid. 7.2 ; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure
civile [ci-après : CR-CPC], 2
e
éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les
conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise
pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à
rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être
chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées., rés. in SJ
2012 I 373 ; CREC 11 février 2020/41 consid. 7.2).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373
et JdT 2014 II 187 ; CREC 11 février 2020/41 consid. 7.2 ; Jeandin, CR-CPC,
n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de
conclusions chiffrées est en effet un vice qui ne peut en principe pas être
réparé selon l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4).
En particulier, l’exigence de conclusions chiffrées sous peine
d’irrecevabilité du recours contre le prononcé sur frais ne constitue pas un
formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, RSPC
2012 p. 92 ; CREC 11 février 2020/41 consid. 7.2).
5.2En l’espèce, la recourante sollicite en substance la réforme de
la décision en cause, en ce sens que l’avance de frais soit revue
significativement à la baisse. Toutefois, elle n’indique pas le montant
qu’elle estime devoir payer en lieu et place de l’avance de frais fixée à
4'000 francs.
En outre, il sied de relever que sa seconde conclusion – qui
semble par ailleurs être en contradiction avec sa première conclusion –
tendant à ce que l’avance de frais soit « assumée par le revenu locatif
subventionné » n’est pas non plus chiffrée.
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Partant, les conditions de recevabilité du recours sous l’angle
de l’exigence des conclusions chiffrées ne sont pas remplies. Le vice étant
irréparable, le recours est irrecevable.
Au demeurant, la nature de la demande, mêlant plusieurs
types de prétentions distinctes, ne semble pas particulièrement simple et
la valeur litigieuse est de 55'412 francs. Une avance de frais de 4'000 fr.,
correspondant au montant prévu par l’art. 20 al. 1 TFJC (Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), apparaît ainsi
conforme à cette disposition.
Pour ces motifs, le grief est, en tout état de cause, infondé.
6.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision
confirmée.
6.2L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance
dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.,
-X..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal des baux.
La greffière :