855 TRIBUNAL CANTONAL XZ19.036963-191641 304 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 novembre 2019
Composition : M. SAUTEREL, président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Bouchat
Art. 101 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à Chardonne, demanderesse, contre la décision rendue le 11 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec R., à Vevey, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnance d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). L’art. 103 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais, qui comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (CREC 8 mars 2016/62 consid. 3.1). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Selon l’art. 321 al. 2 CPC, le délai de recours est de dix jours.
3.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
5.1La recourante allègue qu’il est « inadmissible » que la personne qui serait à l’origine du litige, soit R.________, ne serait pas celle qui est astreinte à verser l’avance de frais. Elle explique en outre que le local commercial qu’elle sous-loue à l’intimée aurait des problèmes de moisissures, tout comme le reste du bâtiment d’ailleurs, et que celle-ci refuserait de régler les frais de dégâts de la marchandise dus à l’humidité faute d’assurance RC conclue. 5.2Selon l'art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1) et, si celles-ci ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, il n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3). Conformément à l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), parmi lesquelles figure le versement des avances et des sûretés en garantie des frais de procès (al. 2 let. f).
L’art. 321 al. 1 CPC dispose que le recours doit être motivé. Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une
5.3En l’espèce, contrairement à l’obligation de motivation, la recourante n’invoque aucune violation du droit susceptible de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée et de mettre à néant la demande d’avance de frais judiciaires requise par le premier juge. La recourante se limite à invoquer des faits qui relèvent du fond du litige et sur lesquels il n’a pas encore été statué. 6.Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.