853 TRIBUNAL CANTONAL XZ19.021350-191397 293 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 octobre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffier :M. Clerc
Art. 115, 248 let. b CPC ; 12 LJB Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 3 septembre 2019 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec X., au Bouveret, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Le 3 avril 2003, [...], en qualité de bailleur, et l’intimée X., en qualité de locataire, ont conclu un contrat de bail portant sur la location, dès le 1 er juin 2003, d’un appartement de 3,5 pièces au rez-de-chaussée de l’immeuble sis P. avec un jardin, une cave et une place de parc extérieure. Le contrat prévoyait une première échéance au 31 mai 2004. Le loyer a été fixé à 1'600 fr. par mois, plus 120 fr.
3.a) Par courrier du 13 février 2019, G., par l’intermédiaire de la gérance F., a somme l’intimée de fournir des sûretés et de les verser au bureau de ladite gérance. b) Le 12 mars 2019, l’intimée a en substance contesté la validité de cette demande de sûretés au motif que leur versement était requis au bureau de la gérance et non pas sur un compte bloqué. Elle a notamment indiqué que, dans ces conditions, elle n’entendait pas rester longtemps dans l’appartement, a précisé qu’elle recherchait déjà un nouvel appartement et a suggéré, par gain de temps et de paix, que la requérante renonce à la fourniture de sûretés et qu’elles s’entendent sur la fin de leur relation contractuelle. c) Par courrier du 22 mars 2019, G., par l’intermédiaire de F., a fixé à l’intimée un délai de 4 semaines pour fournir des sûretés d’un montant de 22'920 fr. 40 représentant les loyers dus jusqu’à l’échéance contractuelle du 31 mai 2020.
4 - d) Les sûretés n’ayant pas été constituées dans le délai imparti, G.________ a, par notification de formules officielles du 2 mai 2019, résilié les baux de l’appartement, de la place de parc extérieure ainsi que des garages pour le 3 mai 2019. e) Par courrier du 6 mai 2019, l’intimée a informé la requérante qu’elle entendait s’opposer au congé. 4.a) Le 9 mai 2019, la requérante a saisi la présidente d’une requête en cas clair, au sens de l’art. 257 CP, tendant à faire prononcer l’expulsion de la locataire X.________ de l’appartement sis P.________ ainsi que de la place de parc et des deux garages. b) Par courrier du 10 mai 2019, l’intimée a contesté l’application de la procédure en cas clair au motif qu’elle ne pouvait pas raisonnablement être considérée comme insolvable et qu’elle n’avait jamais eu aucun arriéré de loyer en plus de 16 ans. Elle a ainsi conclu à l’irrecevabilité de la requête. c) Par avis du 15 mai 2019, les parties ont été convoquées à une audience en procédure sommaire le 3 juin 2019. d) Le 28 mai 2019, la requérante a informé la présidente que l’intimée avait trouvé un nouveau logement et qu’un état des lieux se déroulerait le 3 juin 2019, de sorte qu’elle a requis la suspension de la procédure et la suppression de l’audience du 3 juin 2019. Le 29 mai 2019, la présidente a supprimé l’audience du 3 juin 2019 et a imparti aux parties un délai au 14 juin 2019 – prolongé ensuite au 15 juillet 2019 – pour produire la convention annoncée. e) Le 3 juin 2019, l’intimée a quitté les locaux litigieux. Par courrier du 15 juillet 2019, la requérante a informé le premier juge que les pourparlers transactionnels avaient échoué, de sorte
5 - que la procédure devait « suivre son cours », étant précisé que seule la question des frais et dépens demeurait litigieuse. f) Le 16 juillet 2019, la présidente a informé les parties que la procédure était gratuite aux termes de l’art. 12 LJB (loi sur la juridiction en matière de bail ; BLV 173.655) et que, sauf opposition motivée des parties, elle déclarerait la cause sans objet et la rayerait du rôle sans frais. g) La requérante a déclaré par courrier du 19 juillet 2019 qu’il se justifiait d’astreindre l’intimée à lui verser des dépens au motif qu’elle aurait compliqué inutilement le procès. E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). L’acte doit être déposé auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le litige au fond, soit une procédure en cas clair, est soumis à la procédure sommaire (art. 248 let. b CPC), si bien que le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
3.1La recourante estime que l'intimée aurait retardé la procédure et aurait agi de manière téméraire, ce que la présidente aurait dû constater. Elle considère que des dépens lui sont dus dès lors que les conditions de l’art. 12 al. 2 et 3 LJB sont réalisées. 3.2Selon l'art. 12 LJB, la procédure devant le Tribunal des baux est gratuite (al. 1). Toutefois, une partie agissant de façon téméraire ou compliquant inutilement le procès peut être tenue de payer des émoluments à hauteur de 500 fr. (al. 2), ainsi que de payer à l'autre partie des dépens d'un montant maximum de 1'500 fr. (al. 3). La témérité et la complication inutile de la procédure sont des notions étroites, appliquées de manière restrictive (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 115 CPC). La témérité se réfère à la position de fond de la partie, alors que la complication inutile de la procédure concerne le comportement procédural de la partie (CACI 21 décembre 2018/729).
7 - Agit de façon téméraire et peut être condamné à des dépens celui qui soutient en procédure une thèse si évidemment mal fondée que toute personne un tant soit peu raisonnable n’oserait la soutenir ou celui qui utilise des arguments manifestement dénués de toute valeur quelconque ou de toute pertinence, le rôle procédural de la partie étant à cet égard sans importance (Byrde/Giroud Walther/Hack, Procédures spéciales vaudoises, n. 8 ad art. 14 aLTB et la jurisprudence citée). La témérité est une notion étroite et doit être appliquée de manière restrictive (Byrde/Giroud Walther/Hack, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 8 ss ad. art. 14 aLTB et la jurisprudence citée ; cf. également Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, op. cit., n. 5 ss. ad art. 41 aLJT et la jurisprudence citée). Il faut la conscience d’agir sans droit, le fait d’être assisté d’un avocat pouvant à cet égard être pris en considération (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 115 CPC). La complication inutile de la procédure a par exemple été retenue dans le cas d'un bailleur qui s'était engagé par deux fois en audience à effectuer des travaux destinés à remédier aux inconvénients subis par les locataires et qui était resté inactif, occasionnant ainsi deux suspensions inutiles, ou encore dans le cas d'un bailleur qui avait produit à l'audience de très nombreuses pièces sur lesquelles l'autre partie n'était pas en mesure de se déterminer séance tenante (Byrde/Giroud Walther/Hack, op. cit., nn. 19 ss ad art. 14 aLTB et les références citées). La Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a considéré que le fait pour une partie de feindre de vouloir collaborer à l’instruction, notamment en demandant diverses prolongations des délais, avant de finalement s’opposer à la production des pièces requises et de refuser de donner les indications permettant d’obtenir lesdites pièces par des tiers, contraignant de ce fait la partie adverse et le tribunal à multiplier les démarches en vue de pallier ces manquements, était un comportement procédant de la mauvaise foi et compliquant inutilement la procédure (CACI 21 décembre 2018/729 consid. 4.3). 3.3Le premier juge a relevé qu'il s'était passé moins d'un mois entre l'introduction du procès et sa fin de sorte qu'on ne pouvait pas
8 - reprocher à l'intimée d'avoir retardé la procédure et qu’au demeurant on voyait mal de quelle manière elle aurait compliqué celle-ci. La recourante reproche en particulier à l'intimée d'avoir soutenu que l'art. 266h CO, relatif aux sûretés que le bailleur peut exiger du locataire en cas de faillite de celui-ci pour les loyers à échoir, n’était pas applicable. Certes, les conditions de ladite disposition paraissaient réalisées a priori et la recourante semblait être en droit de réclamer des sûretés en raison de la faillite de l’intimée. Néanmoins, le seul fait pour une partie d’invoquer un argument juridique qui paraît à première vue mal fondé ne suffit pas à réaliser les notions de témérité ou de complication de la procédure, étant rappelé qu’il s’agit de notions étroites, appliquées de manière restrictive. L’argument de la recourante tombe dès lors à faux. La recourante fait valoir que l’intimée aurait compliqué inutilement le procès en omettant de lui annoncer qu’elle entendait quitter le logement, ce qui aurait permis aux parties de conclure un accord et d’éviter une procédure d’expulsion. Cependant, par courrier du 12 mars 2019, l’intimée a précisément indiqué à la recourante qu’elle n’entendait pas rester longtemps dans l’appartement et lui a proposé de s’entendre sur la fin de leur relation contractuelle. Or la recourante n’est pas entrée en matière sur cette proposition et a envoyé une nouvelle demande de constitution de sûretés quelques jours plus tard. La recourante est donc bien malvenue de reprocher à l’intimée une prétendue complication de la procédure alors qu’elle-même a refusé d’entrer en matière pour trouver une issue transactionnelle au litige, ce qu’elle aurait pu faire en parallèle de ses démarches en fourniture de sûretés. Le grief de la recourante doit être rejeté. Pour le surplus, la recourante n’est pas parvenue à démontrer que l’intimée aurait réalisé par son comportement les conditions de l’art. 12 al. 2 et 3 LJB, de sorte que l’appréciation du premier juge peut être intégralement confirmée.
9 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Ana Rita Perez (pour G.), -Mme X.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le greffier :