855 TRIBUNAL CANTONAL XZ19.009236-190832 167 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 mai 2019
Composition : M. SAUTEREL, président Mme Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 132 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à Montreux, intimé, contre la décision rendue le 23 mai 2019 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec K., à Corseaux, et N.________, à La Conversion, requérantes, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 18 mars 2019, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente du tribunal) a ordonné à F.________ (ci-après : recourant ou intimé) de quitter et rendre libres les locaux qu’il loue à K.________ et N.________ (ci-après : intimées ou requérantes) dans l’immeuble sis Avenue [...] à [...] (I), a dit qu’à défaut pour l’intimé de quitter volontairement ces locaux dans un délai de vingt jours dès décision exécutoire, l’huissier du Tribunal des baux était chargé sous la responsabilité de la présidente du tribunal de procéder à l’exécution forcée de la décision sur demande des requérantes, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier du Tribunal des baux (III), et a rendu le jugement sans frais judiciaires ni dépens (IV). Le 24 avril 2019, l’intimé a demandé la motivation du jugement précité. Par décision du 25 avril 2019, la présidente du tribunal a déclaré sa demande irrecevable pour cause de tardiveté. Par requête datée du 3 mai 2019, envoyée par courriel et par voie postale, l’intimé a notamment demandé la restitution du délai pour demander la motivation du jugement du 18 mars 2019. Sa requête n’était pas signée. Par avis du 7 mai 2019, considérant que l’acte contenait un vice de forme au sens de l’art. 132 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la présidente du tribunal a imparti un délai au 17 mai 2019 à l’intimé pour le rectifier − soit le signer −, à défaut de quoi il ne serait pas pris en considération.
3 - Le même jour, les requérants ont demandé l’exécution forcée du jugement du 18 mars 2019, l’intimé n’ayant pas quitté les locaux dans le délai de vingt jours dès décision exécutoire. Par avis du 14 mai 2019, l’huissier du tribunal a informé les parties qu’il serait procédé à l’exécution forcée dudit jugement le mardi 4 juin 2019 dès 10 heures. Par décision du 23 mai 2019, faute de rectification de l’acte dans le délai imparti, la présidente du tribunal a déclaré irrecevable la demande de restitution de délai présentée le 3 mai 2019 par l’intimé.
3.1Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
4.1Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CR-CPC, n. 11 ad art. 221 CPC).
Le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
4.2En l’espèce, le recourant ne démontre pas le caractère erroné de la décision contestée. Il n’explique pas en quoi le premier juge aurait à tort déclaré irrecevable sa demande de restitution de délai faute de régularisation de l’acte dans le délai imparti, soit en y apposant sa signature. Au contraire, dans un mémoire de quarante-trois pages, le recourant fait valoir, de manière particulièrement confuse, des griefs relatifs au litige au fond, soit la procédure d’expulsion, et à sa demande d’assistance judiciaire déposée en première instance. Il n’allègue par exemple pas avoir établi en première instance un quelconque empêchement de remédier à l’acte vicié. Il discute ainsi de tout sauf du contenu de la décision entreprise et ne tente pas de démontrer en quoi la décision attaquée serait erronée. Par conséquent, l’acte de recours ne remplit pas les exigences de motivation et doit être déclaré irrecevable.
Pour le surplus, la Chambre de céans n’a pas à statuer sur la demande de restitution de délai contenue dans l’acte de recours, qui relève, le cas échéant, de la compétence de l’autorité qui a fixé le délai (art. 148 al. 1 CPC). 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC. La requête d’effet suspensif est ainsi sans objet.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 4 décembre 1984 ; BLV 270.11.5), ni dépens, les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. V. L’arrêt est exécutoire.