854 TRIBUNAL CANTONAL XZ19.005193-190542 123 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 avril 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 132 al. 1, 197, 319 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, au [...], contre la décision rendue le 21 mars 2019 par la Présidente du Tribunal des baux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 29 janvier 2019, Z.________ a adressé au Tribunal des baux un courrier concernant un « litige entre Mr P.________ moi-même (sic) pour l’appartement sis [...]». Sa demande tendait à la restitution d’une garantie de loyer de 4'000 francs. Par avis envoyé le 5 février 2019 à Z., la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) a constaté que l’acte précité ne paraissait pas recevable, dès lors que le litige évoqué ne semblait pas avoir fait l’objet d’une tentative de conciliation préalable (art. 197 CPC) devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura-Nord vaudois. Un délai au 7 mars 2019 a dès lors été imparti à Z. pour faire savoir s’il maintenait son écriture ou s’il la retirait. En cas de maintien, la présidente l’a invité à rectifier son acte – dans le même délai – en indiquant contre qui il était dirigé (identité et adresse de la partie adverse) et en produisant l’autorisation de procéder qui lui aurait été délivrée par la commission de conciliation préalablement au dépôt de sa demande. La présidente a précisé qu’à défaut, son acte ne serait pas pris en considération. Elle a en outre ajouté que le concours d’un mandataire lui était vivement recommandé et que si ses moyens ne lui permettaient pas d’assumer les frais d’un procès et les honoraires d’un avocat ou d’un agent d’affaires, il pouvait requérir l’assistance judiciaire. Par courrier daté du 7 février 2019 et reçu le 12 février 2019, Z.________ a indiqué que le litige était « entre Mr P.________ moi-même (sic) pour l’appartement sis [...]». Z.________ a encore précisé qu’il avait écrit également à la commission de conciliation. Par décision du 21 mars 2019, la présidente a constaté que Z.________ n’avait pas répondu de manière satisfaisante à son courrier du 5 février 2019, n’ayant pas produit l’autorisation de procéder requise. En conséquence, elle a déclaré que son acte ne serait pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC).
3 - Par acte daté du 1 er avril 2019, enregistré par le greffe du Tribunal des baux le 4 avril 2019, Z.________ a déclaré faire recours suite au courrier du 21 mars 2019. Il a indiqué avoir répondu au courrier de la présidente mais l’avoir envoyé « au tribunal d’Yverdon-les-Bains qui ne l’a pas transmis malheureusement ». Il a encore précisé qu’il avait eu une séance avec la commission de conciliation qui n’avait pas pu aboutir et que, sur les consignes de la préfète, il souhaitait porter son affaire devant le Tribunal des baux, raison pour laquelle il formulait un recours.
2.1Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), soit notamment dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 fr. au moins (cf. art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse apparaît inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable. 3. 3.1Selon l’art. 197 CPC, la procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. Il est fait exception à cette exigence dans les cas mentionnés à l'art. 198 CPC, lesquels n'entrent pas en ligne de compte in casu. Ainsi, la conciliation est
4 - un préalable nécessaire à l'introduction de la demande. D'après l'art. 209 al. 1 CPC, lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder. L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande. Faute d'autorisation valable, le tribunal doit d'office déclarer la demande irrecevable (art. 59 CPC ; Bohnet, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e éd., n. 7 ad art. 197 CPC et n. 4 ad art. 209 CPC ; ATF 139 III 273 consid. 2.1). L'art. 132 al. 1 CPC prévoit que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération. 3.2En l’espèce, le recourant a déposé le 29 janvier 2019 une demande auprès du Tribunal des baux tendant manifestement à la restitution d’une garantie de loyer de 4'000 francs. La Présidente du Tribunal des baux a constaté que cet acte ne paraissait pas recevable, dès lors que le litige évoqué ne semblait pas avoir fait l’objet d’une tentative de conciliation préalable. Elle a dès lors imparti au recourant un délai pour faire savoir s’il maintenait son acte. Si tel était le cas, il devait notamment produire l’autorisation de procéder qui lui avait été délivrée par la commission de conciliation préalablement au dépôt de sa demande. La présidente a expressément précisé qu’à défaut, son acte ne serait pas pris en considération. En réponse à ce courrier, le recourant a – par courrier daté du 7 février 2019 et reçu le 12 février 2019 – précisé qu’il avait « écrit également à la commission de conciliation comme vous me l’avez indiqué ». Cela étant, le recourant n’a pas fourni l’autorisation de procéder qui lui aurait été délivrée. Dans son acte de recours, il déclare encore avoir envoyé un courrier au « tribunal d’Yverdon-les-Bains qui ne l’a pas transmis malheureusement ». Il a encore précisé qu’il avait eu une séance avec la commission de conciliation qui n’avait pas pu aboutir, sans toutefois produire aucune pièce permettant d’étayer ses dires.
5 - Le recourant a été expressément rendu attentif au fait qu’il devait produire l’autorisation de procéder qui lui aurait été délivrée à l’issue de la procédure de conciliation pour que sa demande soit recevable. Il ne prétend pas avoir satisfait à cette injonction légale. Sa demande est dès lors irrecevable et c’est à juste titre que le premier juge l’a constaté. Son recours est donc mal fondé.