855 TRIBUNAL CANTONAL XZ17.051021-181437 291 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 septembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 125 let. a et 319 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE P., à Lausanne, demanderesse, contre le jugement préjudiciel rendu le 7 mars 2018 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec A. et Y.________, tous deux à [...] (BE), défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Dans le cadre d’un litige concernant des dégâts et une perte locatives qui auraient été causés par ses anciens locataires A.________ et Y., la Société coopérative P. (ci-après : la société coopérative) a saisi une première fois la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : l’autorité de conciliation) par requête du 13 mars 2017. La requérante s’étant opposée à la proposition de jugement rendue, l’autorité de conciliation lui a délivré une autorisation de procéder devant le Tribunal des baux. La société coopérative ayant déposé tardivement sa demande devant le Tribunal des baux, elle a retiré son acte afin de saisir une nouvelle fois l’autorité de conciliation. Lors de l’audience du 29 août 2017, l’autorité de conciliation a constaté que la société coopérative n’était pas valablement représentée et a considéré la requête comme retirée. Par requête du 4 septembre 2017, la société coopérative a saisi l’autorité de conciliation une troisième fois de la même prétention. Le 23 octobre 2017, cette autorité a constaté l’échec de la conciliation et a délivré une nouvelle autorisation de procéder datée du 24 octobre 2017. 2.Par requête déposée devant le Tribunal des baux le 23 novembre 2017, la Société coopérative P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement d’une facture d’un montant de 2'985 fr. 80 – comprenant des arriérés de loyers et des dégâts – et des frais de la procédure (1) et à la condamnation du conseil de A.________ et Y.________ à un défraiement de 1'500 fr. « pour procédé téméraire » (2). Par avis du 20 décembre 2017, la Présidente du Tribunal des baux a fait droit à la réquisition formulée par les locataires le 14 décembre 2017 tendant à ce que la question de la tardiveté de l’avis des défauts soit instruite et jugée préalablement de manière séparée (cf. art. 125 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
3 - A l’appui de leurs déterminations du 24 janvier 2018, les locataires ont conclu, avec suite de frais et dépens, en substance à la tardiveté et au rejet de la conclusion 1 de la demande, à l’irrecevabilité de la conclusion 2 de la demande et, reconventionnellement, à la constatation qu’ils ne sont pas débiteurs de la société coopérative et à l’annulation de la poursuite introduite à leur encontre. Le 12 février 2018, la société coopérative a reformulé ses conclusions et a conclu à la validation de la créance de paiement, par 2'985 fr. 80, au paiement de l’intégralité de ladite facture et à la condamnation des locataires au paiement des dépens pour témérité ainsi qu’à une participation aux frais de justice. 3.Par jugement préjudiciel du 7 mars 2018, adressé pour notification aux parties le 13 septembre 2018, la Présidente du Tribunal des baux a considéré que l’avis des défauts relatif aux prétendues prétentions émises par la Société coopérative P.________ contre les défendeurs A.________ et Y.________ en relation avec la restitution de la chose louée était tardif (I), que la société coopérative devait payer à l’Etat de Vaud la somme de 300 fr. à titre d’émolument (II) et aux défendeurs, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a considéré en substance que la vérification de la chose louée et l’avis des défauts signifié aux locataires par la société coopérative étaient intervenus avec retard. 4.Par acte motivé du 19 septembre 2018, la Société coopérative P.________ a recouru contre ce jugement préjudiciel et a conclu à son défraiement de la somme de 1'500 fr. par l’Etat de Vaud et au paiement de la somme de 1'500 fr. par A.________ et Y.________ pour « entraves inutiles de la procédure auprès de la commission de conciliation (action téméraire) ». La recourante a subsidiairement conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement.
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5.1Le recours est notamment recevable contre les décisions finales – en particulier les décisions préjudicielles mettant fin au procès (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 236 CPC) – qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC). Tel est notamment le cas dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). 5.2En l’espèce, la décision querellée se prononce à titre préjudiciel sur la tardiveté de l’avis des défauts donné par la bailleresse à ses locataires. Les conclusions principales du recours portent toutefois sur une indemnisation de la recourante par l’Etat de Vaud. Le recours n’est par conséquent pas dirigé contre la décision de première instance mais contre de prétendues erreurs qu’aurait commises l’autorité de première instance, lesquelles devraient entraîner une réparation étatique. Or la voie du recours n’est pas ouverte pour une action en responsabilité contre les organes de l’Etat. Il en va de même pour les prétendues « entraves inutiles » de la procédure de conciliation qui ne concernent en rien la décision attaquée. 6.Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
5 - Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés, dès lors qu’ils n’ont pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Société coopérative P., -Me César Montalto (pour A. et Y.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
6 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :