855 TRIBUNAL CANTONAL XZ17.051021-180417 103 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 mars 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________ (ci- après : Q.) à [...], requérante, contre la décision rendue le 7 mars 2018 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec E. et Y.________, à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 7 mars 2018, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : le premier juge ou la présidente) a rejeté la requête de Q.________ tendant à faire prononcer une sanction disciplinaire au sens de l’art. 128 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) contre le conseil de E.________ et d’Y., lequel aurait déclaré à l’audience du même jour qu’A.X. et B.X., les représentants de Q., avaient été condamnés pénalement. En droit, le premier juge a considéré que c’était Q., représentée par A.X. et B.X., qui avait produit en audience un appel adressé à la Chambre d’appel pénale du Tribunal cantonal au sujet d’une décision du Tribunal de police de [...] du 15 décembre 2017. Dans cet appel, A.X. et B.X.________ faisaient eux-mêmes référence au fait qu’ils avaient été condamnés. Cela étant, les propos tenus par le conseil de E.________ et d’Y.________ n’apparaissaient pas critiquables, quand bien même les condamnations en cause n’étaient pas définitives. B.Par acte du 16 mars 2018 adressé par télécopie et par courrier au Tribunal des baux, Q., par A.X. et B.X., a interjeté un recours contre la décision du 7 mars 2018 et a requis qu’une sanction disciplinaire au sens de l’art. 128 CPC soit prononcée contre le conseil de E. et d’Y.. Elle a également demandé que la présidente informe l’autorité de recours de ce qu’elle contestait la décision susmentionnée. Par avis du 16 mars 2018, la présidente a transmis le dossier de l’affaire et le recours de Q. à la Chambre de céans. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
3 - 1.Par requête du 21 novembre 2017, Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le paiement de « la facture dégâts pour un montant de 2'985 fr. 80 (comprenant des arriérés de loyer et dégâts) plus les frais de procédure » soit prononcé (1) et à ce que le conseil de E.________ et d’Y.________ soit condamné à lui payer la somme de 1'500 fr. « pour action téméraire » (2). Par déterminations du 24 janvier 2018, E.________ et Y.________ ont conclu au rejet de la première conclusion de Q.________ (I) et à l’irrecevabilité de la seconde (II). Reconventionnellement, ils ont conclu à ce qu’ils ne soient pas reconnus les débiteurs de Q.________ de la somme de 2'986 fr. 80, avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juin 2016 (I) et à l’annulation de la poursuite n o [...], notifiée à E.________ le 18 octobre 2018 par l’Office des poursuites du [...] (II). Par déterminations du 12 février 2018, Q.________ a maintenu ses conclusions du 21 novembre 2017. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que E.________ et Y.________ soient condamnés à des dépens pour témérité ainsi qu’à une participation aux frais de justice. 2.Une audience a été tenue par la présidente le 7 mars 2018, au cours de laquelle Q.________ a requis qu’une sanction disciplinaire soit prononcée contre le conseil de E.________ et d’Y., puisqu’il aurait affirmé que les représentants de Q., soit A.X.________ et B.X., avaient été condamnés pénalement. Q. a déposé un appel adressé par A.X.________ et B.X.________ à la Chambre d’appel pénale du Tribunal cantonal contre la décision du 15 décembre 2017 du Tribunal de police de [...]. Il ressort notamment de cet appel qu’une procédure pénale pour diffamation (art. 173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) a opposé E.________ et A.X., procédure à l’issue de laquelle A.X. a été condamnée par le tribunal de première instance.
4 - E n d r o i t :
1.1La décision portant sur le refus de prononcer une amende disciplinaire (art. 128 CPC) est une autre décision de première instance au sens de l’art. 319 let. b CPC. Les « autres décisions » au sens de la disposition précitée peuvent faire l’objet d’un recours dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; CREC 4 décembre 2013/410 ; CACI 15 décembre 2015/675). En l’espèce, le recours a été adressé en temps utile à l’autorité de première instance par une partie ayant un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, de sorte qu’il est recevable à cet égard. 1.2La décision querellée porte sur le refus par le premier juge de prononcer une amende disciplinaire. Seul le recours contre l’amende disciplinaire étant prévu par la loi (cf. art. 128 al. 4 CPC), le recours contre la décision refusant le prononcé d’une telle amende n’est recevable que si le recourant s’expose, du fait de la décision, à un préjudice difficilement réparable. La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
5 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les réf. citées ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). En l’espèce, Q.________ (ci-après : la recourante) ne motive aucunement en quoi la décision entreprise serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Elle se borne à réclamer qu’une sanction soit prononcée contre le conseil de E.________ et d’Y.________ (ci- après : les intimés) et à indiquer qu’elle conteste la décision. Quoi qu’il en soit, l’on ne décèle pas en quoi la décision du premier juge serait susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante, cette décision n’ayant aucune incidence sur la procédure principale, de sorte que l’existence d’un tel préjudice doit être niée en l’état. 2.Par conséquent, faute de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC. Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5).
6 - Les intimés E.________ et Y.________ n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.X.________ et M. B.X.________ (pour Q.), -Me César Montalto (pour E. et Y.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
7 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :