855 TRIBUNAL CANTONAL XZ17.020467-171249 287 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 août 2017
Composition : M. W I N Z A P , juge délégué Greffière:MmePache
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à Lausanne, contre la décision rendue le 20 juin 2017 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec D., à Fribourg, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par requête du 4 mai 2017 déposée par devant le Tribunal des baux, M.________ a notamment conclu à ce que D.________ lui rembourse « toutes les sommes [qu’il a] payées pour couvrir ses dégâts ». Le 19 mai 2017, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) a indiqué à M.________ que l’acte qu’il avait déposé ne paraissait, prima facie, pas recevable, dès lors que le litige qui y était décrit ne semblait pas avoir fait l’objet d’une tentative de conciliation préalable. Ainsi, elle a imparti à l’intéressé un délai au 19 juin 2017 pour lui faire savoir s’il maintenait son écriture et en l’invitant, le cas échéant, à la rectifier en précisant et chiffrant ses conclusions ainsi qu’en produisant l’autorisation de procéder qui lui aurait été délivrée. A défaut, le requérant a été averti que son acte ne serait pas pris en considération. Par courrier du 15 juin 2017, M.________ a chiffré ses conclusions et indiqué qu’il n’était pas encore en possession d’une autorisation de procéder, dès lors que la séance devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer (ci-après : commission de conciliation) devait se tenir le 21 juin 2017. 2.Par décision du 20 juin 2017, la présidente a constaté que, bien que dûment interpelé le 19 mai 2017, M.________ n’avait pas produit l’autorisation de procéder requise. Ainsi, elle a prononcé que l’acte du 4 mai 2017 de M.________ n’était pas pris en considération et a rendu sa décision sans frais ni dépens. 3.Par correspondance adressée le 27 juin 2017 à la présidente, M.________ a indiqué qu’il maintenait la « décision de [s]on acte du 4 mai 2017 ». Il a en outre produit en annexe à ce courrier l’autorisation de procéder délivrée le 22 juin 2017 par la commission de conciliation dans la cause l’opposant à D.________ et a requis que la présidente « statue sur la présente procédure ». Cet acte a été transmis à la Chambre de céans
3 - comme objet de sa compétence, dès lors qu’il paraissait devoir être compris comme un recours. Le 21 juillet 2017, le Juge délégué de céans a imparti un délai de cinq jours dès réception à M.________ pour indiquer si son écriture du 27 juin 2017 adressée au Tribunal des baux devait être considérée comme un recours. 4.Le 26 juillet 2017, M.________ a indiqué que son écriture du 27 juin 2017 devait bien être considérée comme un recours.
5.1Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Selon l'art. 63 al. 1 CPC, si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte. Il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite (art. 63 al. 2 CPC). L'art. 63 CPC est applicable à tous les cas d'incompétence régis par le CPC, qu'il s'agisse de règles de compétence ratione loci ou ratione materiae (TF 4A_592/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.2, RSPC 2014 p. 322 ; ATF 141 III 481 consid. 3.2.4). L'effet rétroactif de la litispendance selon l'art. 63 CPC peut se produire plusieurs fois de suite, les cas d'abus de droit étant réservés (ATF 141 III 481 consid. 3). 5.2En l’espèce, la décision entreprise a sanctionné d’irrecevabilité l’action introduite par le recourant, dès lors que celui-ci avait saisi directement le Tribunal des baux avant d’avoir obtenu une autorisation de procéder délivrée à l’issue de la procédure de conciliation obligatoire. Dès lors que l’intéressé a produit cette autorisation de procéder en annexe à
4 - son « recours » du 27 juin 2017, il a résolu le vice de forme dont était entaché son acte introductif d’instance. En outre, la rectification de cet acte ayant eu lieu dans le délai légal prévu par l’art. 63 al. 1 CPC, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte et le Tribunal des baux devra entrer en matière sur la requête de M.________. Ainsi, on ne peut que constater que le « recours », qui tendait précisément à ce que le Tribunal des baux « statue sur la procédure », est devenu sans objet du fait de la rectification de l’acte introductif d’instance opérée par le dépôt de l’autorisation de procéder. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 6.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
5 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. M., -Mme D.. Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :