853 TRIBUNAL CANTONAL XZ16.048150-171175 290 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 106 al. 1, 110, 319 let. b ch. 1 CPC ; 82 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Lausanne, intimé, contre le prononcé rendu le 19 juin 2017 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec R.________SA, à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 19 juin 2017, le Président du Tribunal des baux a arrêté les frais d’exécution forcée à 4'903 fr. 30 et les a mis à la charge de K.________ (I), a dit que les frais d’exécution forcée seraient prélevés sur l’avance fournie par R.SA (II), a dit que K. devait payer à R.SA la somme de 4'903 fr. 30 à titre de remboursement de l’avance que celle-ci avait fournie (III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV). En droit, le premier juge a constaté que si la procédure d’exécution forcée ayant trait à un logement était gratuite, cette gratuité ne s’étendait pas aux frais de tiers engagés dans le cadre de l’exécution forcée, ni aux émoluments perçus pour les opérations de l’huissier. B.Par acte du 5 juillet 2017, K. a recouru contre ce prononcé en concluant à ce que la facture du serrurier, par 189 fr., soit mise à la charge exclusive de R.________SA et à ce que les autres frais soient répartis à raison de 1 fr. symbolique à sa charge et le solde à la charge de la bailleresse. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Par jugement rendu le 28 novembre 2016 sur requête de la bailleresse R.SA, le Président du Tribunal des baux a ordonné à K. de quitter et rendre libres de tout occupant et tout objet lui appartement l’appartement de quatre pièces et demie situé au 1 er étage de l’immeuble sis chemin du [...], à Lausanne (I), a dit qu'à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux dans un délai de vingt jours dès décision exécutoire, l'huissier du Tribunal des baux était chargé de procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête de la
3 - partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), et a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la décision, s'ils en étaient requis par l'huissier du Tribunal des baux (III). Par arrêt du 17 janvier 2017, la Cour d’appel civile a déclaré irrecevable l’appel formé tardivement par K.________ contre ce jugement. Le 25 avril 2017, la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par K.________ contre cet arrêt. 2.Par avis du 4 mai 2017, envoyé en courrier recommandé, le Président du Tribunal des baux a informé K.________ qu’il serait procédé à l’exécution forcée du jugement du 28 novembre 2016, soit à son évacuation des locaux occupés dans l’immeuble sis chemin du [...], à Lausanne, en date du jeudi 18 mai 2017 dès 14 heures. Par courrier du 11 mai 2017, K.________ a requis le report de l’exécution forcée. Le 12 mai 2017, le président du tribunal des baux a informé K.________ qu’il n’était pas en mesure de donner suite à sa requête et que les opérations d’exécution forcée étaient maintenues. Le 18 mai 2017 à 14 heures, il a été procédé à l’exécution forcée. Selon le procès-verbal d’exécution forcée établi le 19 juin 2017 par l’huissier du Tribunal des baux, le logement et la cave étaient remplis des biens de K.________. Pendant que le locataire a pris quelques affaires, les serrures du logement ont été changées, toutes les clés n’ayant pas été restituées. La mission de l’huissier, qui a invoqué un déplacement en voiture de 10 km, s’est terminée à 15 heures. Le 31 mai 2017, P.________SA a établi une facture d’un montant total de 189 fr. pour le remplacement de la serrure.
4 - Le 8 juin 2017, T.SA a transmis au Tribunal des baux sa facture pour l’intervention au domicile de K., d’un montant total de 4'607 fr. 30.
5 - E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.1Le recourant fait valoir qu’il a rendu toutes les clés du logement et qu’il ne lui appartient dès lors pas de payer les frais de remplacement de la serrure, que l’intimée aurait souhaité malgré tout. Pour le surplus, il invoque son sentiment d’injustice face à la procédure d’expulsion, sa situation financière difficile et le mauvais état de l’appartement qu’il louait. 3.2Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, notamment l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; art. 82 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.1.5]; Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, nn. 18-19 ad art. 339 CPC, p. 1579), tels que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 19 juin 2015/231 ; CREC 6 décembre 2011/237). Selon l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.
7 - 3.3En l’espèce, le recourant admet que l’exécution forcée a eu lieu. Sur le principe, il doit être considéré comme partie succombante et être chargé des frais judiciaires et des débours. Son sentiment d’injustice, sa situation financière difficile et l’état de l’appartement dont il a été expulsé ne sont pas des éléments qui sont de nature à modifier la charge des frais prévue par la loi. S’agissant du changement de serrure, il ressort du procès- verbal établi par l’huissier du Tribunal des baux que toutes les clés n’ont pas été restituées. L’argumentation contraire du recourant, qui fait valoir qu’il a rendu toutes les clés et qu’on ne lui aurait pas indiqué qu’il en manquait, est ainsi contredite par les pièces au dossier. Quant au grief selon lequel l’intimée aurait requis le changement de serrure avant même qu’il ait fini de rendre les clés, il manque sa cible – de même que l’audition requise des policiers sur ce point – dès lors que seule la question de savoir si toutes les clés ont été rendues est pertinente. Pour le surplus, la quotité de 189 fr. est attestée par la facture du serrurier et n’est pas contestée en tant que telle. S’agissant des frais de déménagement, il ressort également du procès-verbal d’exécution forcée que les biens du recourant n’avaient pas été évacués. L’intervention de l’entreprise de déménagement était dès lors justifiée. Pour le surplus, leur quotité est également attestée par facture et non contestée. Enfin, en cas de procédure d’exécution, les frais d’huissier s’ajoutent à l’émolument (art. 82 al. 4 TFJC). Ils sont de 100 fr. par heure (art. 97 al. 1 TFJC) et les frais de déplacement sont comptés en sus (art. 97 al. 2 TFJC). Selon le procès-verbal établi par l’huissier, sa mission a duré une heure et son déplacement a été de 10 km. Une indemnité de 107 fr. (100 fr. + [10 km x 0 fr. 70]) est donc justifiée.
8 - Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le premier juge a mis les frais d’exécution, par 4'903 fr. 30 à la charge du recourant. 4.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge du recourant qui succombe.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant K.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. K., -Me Anne-Sophie Collomb (pour R.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
10 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal des baux. La greffière :