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TRIBUNAL CANTONAL
XZ16.048150-171175
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 106 al. 1, 110, 319 let. b ch. 1 CPC ; 82 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à
Lausanne, intimé, contre le prononcé rendu le 19 juin 2017 par le
Président du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec
R.________SA, à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 19 juin 2017, le Président du Tribunal des
baux a arrêté les frais d’exécution forcée à 4'903 fr. 30 et les a mis à la
charge de K.________ (I), a dit que les frais d’exécution forcée seraient
prélevés sur l’avance fournie par R.SA (II), a dit que K.
devait payer à R.SA la somme de 4'903 fr. 30 à titre de
remboursement de l’avance que celle-ci avait fournie (III) et a dit qu’il
n’était pas alloué de dépens (IV).
En droit, le premier juge a constaté que si la procédure
d’exécution forcée ayant trait à un logement était gratuite, cette gratuité
ne s’étendait pas aux frais de tiers engagés dans le cadre de l’exécution
forcée, ni aux émoluments perçus pour les opérations de l’huissier.
B.Par acte du 5 juillet 2017, K. a recouru contre ce
prononcé en concluant à ce que la facture du serrurier, par 189 fr., soit
mise à la charge exclusive de R.________SA et à ce que les autres frais
soient répartis à raison de 1 fr. symbolique à sa charge et le solde à la
charge de la bailleresse.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
1.Par jugement rendu le 28 novembre 2016 sur requête de la
bailleresse R.SA, le Président du Tribunal des baux a ordonné à
K. de quitter et rendre libres de tout occupant et tout objet lui
appartement l’appartement de quatre pièces et demie situé au 1
er
étage
de l’immeuble sis chemin du [...], à Lausanne (I), a dit qu'à défaut pour la
partie locataire de quitter volontairement ces locaux dans un délai de
vingt jours dès décision exécutoire, l'huissier du Tribunal des baux était
chargé de procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête de la
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partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), et a
ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée
de la décision, s'ils en étaient requis par l'huissier du Tribunal des baux
(III).
Par arrêt du 17 janvier 2017, la Cour d’appel civile a déclaré
irrecevable l’appel formé tardivement par K.________ contre ce jugement.
Le 25 avril 2017, la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral a
rejeté le recours formé par K.________ contre cet arrêt.
2.Par avis du 4 mai 2017, envoyé en courrier recommandé, le
Président du Tribunal des baux a informé K.________ qu’il serait procédé à
l’exécution forcée du jugement du 28 novembre 2016, soit à son
évacuation des locaux occupés dans l’immeuble sis chemin du [...], à
Lausanne, en date du jeudi 18 mai 2017 dès 14 heures.
Par courrier du 11 mai 2017, K.________ a requis le report de
l’exécution forcée.
Le 12 mai 2017, le président du tribunal des baux a informé
K.________ qu’il n’était pas en mesure de donner suite à sa requête et que
les opérations d’exécution forcée étaient maintenues.
Le 18 mai 2017 à 14 heures, il a été procédé à l’exécution
forcée. Selon le procès-verbal d’exécution forcée établi le 19 juin 2017 par
l’huissier du Tribunal des baux, le logement et la cave étaient remplis des
biens de K.________. Pendant que le locataire a pris quelques affaires, les
serrures du logement ont été changées, toutes les clés n’ayant pas été
restituées. La mission de l’huissier, qui a invoqué un déplacement en
voiture de 10 km, s’est terminée à 15 heures.
Le 31 mai 2017, P.________SA a établi une facture d’un
montant total de 189 fr. pour le remplacement de la serrure.
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Le 8 juin 2017, T.SA a transmis au Tribunal des baux
sa facture pour l’intervention au domicile de K., d’un montant total
de 4'607 fr. 30.
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E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art.
339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai
de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 1 et 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la
Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1
LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
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2.2Le recourant requiert l’audition des policiers présents lors de
l’exécution forcée du 18 mai 2017 pour attester que le changement de la
serrure a été demandé par l’intimée avant même qu’il ait terminé de
rendre à l’huissier les clés en sa possession.
Par appréciation anticipée des preuves, il n’apparaît pas utile
d’ordonner l’audition requise : en effet, entendre les policiers pour savoir à
quel moment le changement de serrure a été demandé n’est pas de
nature à établir si des clés manquaient effectivement, ni à infirmer le
procès-verbal de l’huissier selon lequel toutes les clés n’avaient pas été
restituées.
3.1Le recourant fait valoir qu’il a rendu toutes les clés du
logement et qu’il ne lui appartient dès lors pas de payer les frais de
remplacement de la serrure, que l’intimée aurait souhaité malgré tout.
Pour le surplus, il invoque son sentiment d’injustice face à la procédure
d’expulsion, sa situation financière difficile et le mauvais état de
l’appartement qu’il louait.
3.2Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles
prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la
procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les
frais de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, notamment
l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; art. 82
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.1.5];
Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, nn. 18-19
ad art. 339 CPC, p. 1579), tels que les frais de déménageur et de serrurier
(CREC 19 juin 2015/231 ; CREC 6 décembre 2011/237).
Selon l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et
répartis d’office. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante. La partie succombante est le
demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de
désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.
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3.3En l’espèce, le recourant admet que l’exécution forcée a eu
lieu. Sur le principe, il doit être considéré comme partie succombante et
être chargé des frais judiciaires et des débours. Son sentiment d’injustice,
sa situation financière difficile et l’état de l’appartement dont il a été
expulsé ne sont pas des éléments qui sont de nature à modifier la charge
des frais prévue par la loi.
S’agissant du changement de serrure, il ressort du procès-
verbal établi par l’huissier du Tribunal des baux que toutes les clés n’ont
pas été restituées. L’argumentation contraire du recourant, qui fait valoir
qu’il a rendu toutes les clés et qu’on ne lui aurait pas indiqué qu’il en
manquait, est ainsi contredite par les pièces au dossier. Quant au grief
selon lequel l’intimée aurait requis le changement de serrure avant même
qu’il ait fini de rendre les clés, il manque sa cible – de même que l’audition
requise des policiers sur ce point – dès lors que seule la question de savoir
si toutes les clés ont été rendues est pertinente. Pour le surplus, la quotité
de 189 fr. est attestée par la facture du serrurier et n’est pas contestée en
tant que telle.
S’agissant des frais de déménagement, il ressort également du
procès-verbal d’exécution forcée que les biens du recourant n’avaient pas
été évacués. L’intervention de l’entreprise de déménagement était dès
lors justifiée. Pour le surplus, leur quotité est également attestée par
facture et non contestée.
Enfin, en cas de procédure d’exécution, les frais d’huissier
s’ajoutent à l’émolument (art. 82 al. 4 TFJC). Ils sont de 100 fr. par heure
(art. 97 al. 1 TFJC) et les frais de déplacement sont comptés en sus (art. 97
al. 2 TFJC). Selon le procès-verbal établi par l’huissier, sa mission a duré
une heure et son déplacement a été de 10 km. Une indemnité de 107 fr.
(100 fr. + [10 km x 0 fr. 70]) est donc justifiée.
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Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le
premier juge a mis les frais d’exécution, par 4'903 fr. 30 à la charge du
recourant.
4.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge du recourant qui
succombe.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
K..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. K.,
-Me Anne-Sophie Collomb (pour R.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal des baux.
La greffière :