854 TRIBUNAL CANTONAL XZ16.040654-171316 343 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 147 et 319 ss CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 28 février 2017 par le Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec A.N. et B.N.________, à Lausanne, demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 28 février 2017, dont la motivation a été envoyée pour notification le 12 juillet 2017, le Tribunal des baux a prononcé que la défenderesse X.________ devait payer aux demandeurs A.N.________ et B.N.________ la somme de 667 fr. 10 (I), que le jugement était rendu sans frais judiciaires ni dépens (II) et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées dans la mesure où elles étaient recevables. En droit, les premiers juges ont statué sur les conclusions prises par A.N.________ et B.N.________ contre X., malgré le défaut des demandeurs à l’audience portant sur l’instruction et le jugement de la cause opposant les parties. B.Par écriture du 25 juillet 2017, X. a recouru contre le jugement précité en concluant, avec suite de dépens, à l’annulation du jugement précité. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par demande déposée le 17 octobre 2016 auprès du Tribunal des baux, les locataires A.N.________ et B.N.________ ont agi contre la bailleresse X.________ en réduction de loyer pour défaut de la chose louée en concluant au paiement de la somme de 1'334 fr. 20 par la bailleresse en leur faveur. Par déterminations du 11 janvier 2017, X.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande.
3 - 2.B.G.________ et A.G.________ sont administrateurs de la coopérative précitée, la première étant présidente avec signature individuelle et le second avec signature collective à deux. 3.Par exploits de comparution du 5 décembre 2016, notifiés les 5, 6 et 7 décembre suivants aux parties respectives, le Président du Tribunal des baux les a citées à comparaître à son audience du mardi 28 février 2017 à 14h00 pour l’instruction et le jugement de la cause opposant les locataires à la bailleresse. Il était expressément mentionné que si les parties ne comparaissaient pas personnellement, l’instance suivrait son cours et un jugement serait rendu. 4.Comme cela ressort du procès-verbal, le Tribunal des baux a tenu audience le 28 février 2017 dès 14h10, à laquelle se sont présentés B.G.________ et A.G.________ pour la défenderesse X.. En revanche, les demandeurs A.N. et B.N.________ ne se sont pas présentés, ni personne en leur nom. A.G.________ a été interrogé en qualité de partie conformément à l’art. 191 CPC. Interpellée, la défenderesse a indiqué qu’elle n’avait pas d’autres mesures d’instruction à requérir. Après la clôture de l’instruction, A.G.________ a plaidé pour la défenderesse. L’information a été donnée à la partie présente que le dispositif du jugement à intervenir lui serait notifié et l’audience a été levée. 5.Le dispositif du jugement querellé rendu le 28 février 2017 a été envoyé pour notification aux parties le 1 er mars 2017. E n d r o i t : 1.Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au
4 - dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). La décision attaquée ayant été rendue en application de la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC), le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC). En l’espèce, le recours, écrit et motivé, portant sur des conclusions d’une valeur litigieuse de 1'334 fr. 20 au dernier état des conclusions et déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2 e éd. Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ss ad art. 320 CPC et réf. cit.).
3.1La recourante invoque une violation de l’art. 147 CPC aux motifs que les intimés n’auraient pas requis la restitution de l’audience de jugement, que le tribunal aurait jugé sans rendre les intimés défaillants
5 - attentifs aux conséquences de leur défaut et que ce défaut aurait eu pour effet d’invalider la procédure des intimés, ceux-ci ayant perdu leurs droits. 3.2Aux termes de l’art. 147 CPC, intitulé « Défaut et conséquences », une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). 3.3En l’espèce, les intimés ont été rendus attentifs aux conséquences du défaut par la phrase figurant expressément à ce sujet dans leurs citations aux débats notifiées conformément à l’art. 138 CPC. Le grief de la recourante sur ce point est dès lors infondé. Au demeurant, il est douteux qu’il soit recevable, faute d’intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC à invoquer la prétendue violation d’une norme procédurale au détriment de la partie adverse. Les premiers juges pouvaient donc parfaitement et même devaient poursuivre librement la procédure de jugement. Les prétendues conséquences invalidantes du défaut sur le sort de l’action de la partie défaillante invoquées par la recourante sont erronées. Au contraire, la procédure devait suivre son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut en application de l’art. 147 al. 2 CPC et les intimés, alors partie défaillante, ne subissaient pas de déchéance particulière, pouvant continuer à exercer tous leurs droits procéduraux dans la suite des opérations (Tappy, CPC commenté, n° 9 ad art. 147 CPC). 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement querellé doit être confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
6 - RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens aux intimés qui n’ont pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante X.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -X., représentée par Mme B.G., -Mme B.N. et M. A.N.________.
7 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'334 fr. 20 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal des baux. La greffière :