853 TRIBUNAL CANTONAL XZ16.034678-191737 321 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 novembre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 319 let. a, 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à [...], demandeur, contre la décision rendue le 16 octobre 2019 par le Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec B., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 16 octobre 2019, le Tribunal des baux a déclaré irrecevables les chiffres 1 à 3 des conclusions prises par le demandeur G.________ au pied de l’écriture déposée le 3 octobre 2017 (I), a rejeté le chiffre 4 des conclusions de l’écriture précitée (II) et a rendu la décision sans frais (III). En droit, les premiers juges ont constaté que le litige opposant les parties ne portait désormais plus que sur deux points, soit la mise à la charge du demandeur des frais de débouchage de canalisations de son logement et le remboursement d’un solde de frais de chauffage et frais accessoires par la défenderesse, résultant de conclusions prises par le demandeur dans une écriture déposée le 3 octobre 2017. Or ces prétentions n’étaient pas couvertes par l’autorisation de procéder, qui ne portait que sur la problématique de la prétendue violation de la sphère privée du demandeur. La défenderesse s’opposait en outre à la modification de la demande initiale (art. 227 al. 1 let. b CPC), de sorte que ces conclusions étaient irrecevables. Quant au chiffre 3 des conclusions, portant sur la désignation d’un expert, il concernait le litige auquel la décision du 2 février 2018 avait mis fin, de sorte qu’il devait également être écarté. Enfin, le chiffre 4 tendant à la désignation d’un conseil d’office devait être rejeté dès lors que la cause du demandeur était dépourvue de toute chance de succès. B.Par acte daté du 18 novembre 2019 et mis à la poste le lendemain, G.________ a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à ce que son recours soit déclaré recevable (1), à ce que « le recours [soit] renvoyé devant le tribunal des baux à loyer de Lausanne » (2), à ce que « la conclusion supplémentaire prise au pied de la requête complémentaire déposée le 03 octobre 2017 [soit] admise » (3) et à ce que « les éléments nouveaux [soient] admis » (4).
3 - C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.G., locataire, et B., bailleresse, sont liés par un contrat de bail à loyer d’habitation.
2.1Le 15 juillet 2016, G.________ a saisi le Tribunal des baux d’une demande dirigée contre B., concluant à ce que celle-ci lui verse une somme de 50'000 fr. pour « violation de [s]a sphère privée » et lui restitue les loyers payés « dès l’installation du dispositif électronique ». Il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire. A l’appui de ses conclusions, G. a allégué en substance avoir découvert un dispositif de surveillance électronique de son appartement, censé fonctionner « sous l’adresse MAC : 00 :17 :10 :84 :06 : CF », dans des trous percés par la gérance en charge de l’immeuble devant la porte d’entrée de son logement et dans celui-ci. Par écriture du 24 août 2016, G.________ a précisé sa conclusion en restitution des loyers en ce sens que le montant réclamé à ce titre s’élevait à 31'020 francs. Par prononcé du 10 novembre 2016, le Président du Tribunal des baux a refusé à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, au motif que ses chances de succès ne pouvaient pas être qualifiées de suffisamment sérieuses. Saisie d’un recours de l’intéressé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a confirmé ce prononcé par arrêt du 5 janvier 2017. Interpellé par la Présidente du Tribunal des baux au sujet de la recevabilité de ses conclusions des 15 juillet et 24 août 2016, G.________ s’est déterminé par écriture datée du 2 octobre 2017 et mise à la poste le lendemain. A cette occasion, il a formulé deux conclusions supplémentaires, tendant en substance à ce qu’il ne doive pas payer à
4 - B.________ une facture de 117 fr. 10 relative à l’intervention d’une entreprise pour un problème de canalisations bouchées (1) et à ce que la défenderesse doive lui rembourser un solde de frais accessoires, par 176 fr. 75 (2). Il a également conclu à ce qu’un expert soit désigné pour vérifier l’adresse « Mac » (3) et qu’un conseil d’office lui soit désigné (4). 2.2Par décision du 2 février 2018, le Tribunal des baux a déclaré irrecevables les deux premières conclusions en paiement de 50'000 fr. et 31'020 francs. Il a en revanche considéré qu’il y avait lieu de poursuivre la procédure en ce qui concernait les conclusions prises au pied des déterminations du 3 octobre 2017. 2.3Par arrêt du 27 avril 2018, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par G.________ contre cette décision dans la mesure où il était recevable. Elle a en substance jugé que les allégués sous-tendant les deux premières conclusions n'étaient pas plausibles, que les moyens de preuve fournis n'étaient pas probants et qu'il était inutile de procéder à d'autres mesures d'instruction. Quand bien même les conclusions en paiement auraient dû être rejetées et non déclarées irrecevables, la Cour d’appel civile a constaté qu’il n’y avait pas lieu de réformer la décision entreprise en ce sens, dans la mesure où l’appelant n’avait pas d’intérêt digne de protection à une telle modification qui ne changeait concrètement rien au sort réservé à ses prétentions. Pour le surplus, l'appel était irrecevable en tant qu'il se rapportait aux deux dernières conclusions prises en octobre 2017, le locataire ne disposant pas d'un intérêt digne de protection à agir dès lors que la procédure se poursuivait s'agissant de ces prétentions. Par arrêt du 3 juillet 2018, la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral n’est pas entrée en matière sur le recours formé par G.________ contre l’arrêt précité, constatant qu’il était manifestement irrecevable. Le 26 novembre 2018, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a en outre rejeté la demande de révision d’G.________ dans la mesure où elle était recevable.
5 - 3.Le 14 juin 2019, la Présidente du Tribunal des baux a communiqué à la défenderesse l’écriture du demandeur datée du 2 octobre 2017 et lui a imparti un délai pour se déterminer. Par écriture du 24 juin 2019, B.________ a déclaré s’opposer à toutes prétentions pécuniaires du locataire. E n d r o i t :
1.1Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), soit notamment dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 fr. au moins (cf. art. 308 al. 2 CPC). Le recours est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. 2.Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Nonobstant le silence de la loi sur ce point, il doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, Commentaire romand précité, n. 11 ad art. 221 CPC).
6 - En l’espèce, les conclusions prises par le recourant ne sont pas claires, celui-ci demandant le renvoi devant le Tribunal des baux et l’admission de « la conclusion supplémentaire » prise au pied de sa requête déposée le 3 octobre 2017. Les premiers juges ont déclaré irrecevables les chiffres 1 et 2 des conclusions prises par le recourant le 3 octobre 2017, lesquels tendaient à ce qu’il ne doive pas payer une facture relative à l’intervention d’une entreprise pour un problème de canalisations bouchées et à ce que l’intimée doive lui rembourser un solde de frais accessoires. La décision attaquée a également déclaré irrecevable le chiffre 3 des conclusions de l’écriture déposée le 3 octobre 2017, visant à ce qu’un expert soit désigné pour vérifier l’adresse « Mac », au motif que cette demande – qui ne constitue de toute manière pas une prétention au fond – concernait le litige auquel la décision du 2 février 2018 avait mis fin. A la lecture de la motivation du recours, il apparaît que le recours porte uniquement sur cette question, soit la désignation d’un expert. 3.Le recourant invoque une appréciation inexacte et arbitraire des faits. Il fait valoir que c’est en violation des règles de la bonne foi que les premiers juges lui ont reproché de ne pas avoir « combiné la première requête avec la requête supplémentaire déposée le 03.10.2017 », alors qu’il n’est pas juriste et qu’il n’était pas assisté d’un mandataire professionnel. Il considère dès lors que les constatations de fait doivent être rectifiées et qu’un « spécialiste en sécurité informatique » doit être désigné « pour examiner les données et obtenir l’identité de l’acheteur du dispositif de surveillance installé dans le mur du recourant auprès du vendeur ». La nomination d’un expert a été requise par le recourant dans le cadre du litige concernant la prétendue violation de sa sphère privée. Comme l’ont constaté les premiers juges, il ne s’agit pas d’une prétention au fond, mais d’une demande de mesure d’instruction. Cela étant, le recourant n’expose pas en quoi les premiers juges auraient erré en
7 - considérant que cette demande concernait le litige auquel la décision du 2 février 2018 avait mis fin. En effet, il ne conteste pas que la décision du Tribunal des baux du 2 février 2018 est entrée en force. La procédure portant sur la prétendue surveillance dont il ferait l’objet par l’intimée et sur la violation de sa sphère privée est dès lors close et son grief est infondé, pour autant qu’il soit recevable. Le recourant invoque encore l’art. 317 let. b CPC et conclut à ce que les faits nouveaux soient admis. Toutefois, cette disposition est applicable en procédure d’appel. Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d’un recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que la conclusion 4 du recours, tendant à ce que « les éléments nouveaux [soient] admis », est irrecevable.