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TRIBUNAL CANTONAL
XZ16.021686-160956
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 juin 2016
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée
Greffier :M.Valentino
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.N., à
Lausanne, contre la décision rendue le 23 mai 2016 par la Présidente du
Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec C.P.
et A.P.________, à Lausanne, la Juge déléguée de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par décision du 23 mai 2016, la Présidente du Tribunal des
baux a refusé d’entrer en matière sur la requête d’expulsion en cas clair
déposée le 4 mai 2016 par la requérante B.N.________ contre les intimés
C.P.________ et A.P..
b) Par acte du 3 juin 2016, B.N. (ci-après : la
recourante) a formé recours contre cette décision, en concluant, avec
suite de dépens de première et seconde instances, à l’admission de la
procédure en cas clair et à la réforme de la décision précitée en ce sens
qu’il soit ordonné à C.P.________ et A.P.________, sous commination des art.
292 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de quitter
et rendre libres l’appartement de 4.5 pièces, la cave et le galetas qu’ils
occupent dans l’immeuble sis [...] à Lausanne (recte : [...] à Lucens), étant
précisé qu’à défaut pour les locataires de quitter volontairement ces
locaux, ils y seront contraints par la force.
La recourante s’est acquittée de l’avance de frais requise de
400 francs.
2.Par courrier de son mandataire du 21 juin 2016, la recourante
a informé la Chambre de céans qu’elle retirait son recours, un accord
ayant été trouvé entre les parties. Il convient d’en prendre acte et de
rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge
délégué de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
3.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux
tiers dès lors que le recours a été retiré avant que le dossier ait circulé
auprès des membres de la Chambre (76 al. 1 TFJC [tarif des frais
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judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à
134 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1
CPC), qui a effectué une avance de frais de 400 fr., et compensés avec
cette avance (art. 111 al. 1, 1ère phrase CPC), le solde de 266 fr. étant
restitué à la recourante.
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le
recours, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 134 fr.
(cent trente-quatre francs), sont mis à la charge de la
recourante B.N.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
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La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Julien Greub, aab (pour B.N.),
-Mme et M. C.P. et A.P.________.
La Juge déléguée de la Chambre des recours civile considère
que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier :