855 TRIBUNAL CANTONAL XZ16.021686-160956 233 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 juin 2016
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée Greffier :M.Valentino
Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.N., à Lausanne, contre la décision rendue le 23 mai 2016 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec C.P. et A.P.________, à Lausanne, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Par décision du 23 mai 2016, la Présidente du Tribunal des baux a refusé d’entrer en matière sur la requête d’expulsion en cas clair déposée le 4 mai 2016 par la requérante B.N.________ contre les intimés C.P.________ et A.P.. b) Par acte du 3 juin 2016, B.N. (ci-après : la recourante) a formé recours contre cette décision, en concluant, avec suite de dépens de première et seconde instances, à l’admission de la procédure en cas clair et à la réforme de la décision précitée en ce sens qu’il soit ordonné à C.P.________ et A.P.________, sous commination des art. 292 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de quitter et rendre libres l’appartement de 4.5 pièces, la cave et le galetas qu’ils occupent dans l’immeuble sis [...] à Lausanne (recte : [...] à Lucens), étant précisé qu’à défaut pour les locataires de quitter volontairement ces locaux, ils y seront contraints par la force. La recourante s’est acquittée de l’avance de frais requise de 400 francs. 2.Par courrier de son mandataire du 21 juin 2016, la recourante a informé la Chambre de céans qu’elle retirait son recours, un accord ayant été trouvé entre les parties. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que le recours a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la Chambre (76 al. 1 TFJC [tarif des frais
3 - judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 134 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), qui a effectué une avance de frais de 400 fr., et compensés avec cette avance (art. 111 al. 1, 1ère phrase CPC), le solde de 266 fr. étant restitué à la recourante. Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 134 fr. (cent trente-quatre francs), sont mis à la charge de la recourante B.N.________. IV. L'arrêt est exécutoire.
4 - La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Julien Greub, aab (pour B.N.), -Mme et M. C.P. et A.P.________. La Juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le greffier :