Appeal withdrawn in lease eviction case

CREC xz16-021686-233/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile22 juin 2016Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The tenant landlord appeal against the refusal to enter into an eviction request in summary proceedings was withdrawn after the parties reached an agreement. The cantonal civil appeals chamber took note of the withdrawal, struck the case from the role, and ordered second-instance costs of CHF 134 against the appellant, to be set off against the CHF 400 advance with the remainder refunded. No costs were awarded to the respondents because they had not been invited to comment.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC; withdrawal of the appeal and discontinuance of the proceedings; when an appeal is withdrawn, the appellate court takes note of the withdrawal and strikes the case from the role. The proceeding ends without a merits decision. Costs are allocated according to the general rule of Art. 106 al. 1 CPC; if the withdrawal occurs before circulation to the panel, the cantonal fee tariff may provide for a reduction. Where the advance exceeds the fixed costs, the balance is to be refunded; no party costs are awarded if the opposing party was not called upon to respond.

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL XZ16.021686-160956 233 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 22 juin 2016


Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée Greffier :M.Valentino


Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.N., à Lausanne, contre la décision rendue le 23 mai 2016 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec C.P. et A.P.________, à Lausanne, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Par décision du 23 mai 2016, la Présidente du Tribunal des baux a refusé d’entrer en matière sur la requête d’expulsion en cas clair déposée le 4 mai 2016 par la requérante B.N.________ contre les intimés C.P.________ et A.P.. b) Par acte du 3 juin 2016, B.N. (ci-après : la recourante) a formé recours contre cette décision, en concluant, avec suite de dépens de première et seconde instances, à l’admission de la procédure en cas clair et à la réforme de la décision précitée en ce sens qu’il soit ordonné à C.P.________ et A.P.________, sous commination des art. 292 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de quitter et rendre libres l’appartement de 4.5 pièces, la cave et le galetas qu’ils occupent dans l’immeuble sis [...] à Lausanne (recte : [...] à Lucens), étant précisé qu’à défaut pour les locataires de quitter volontairement ces locaux, ils y seront contraints par la force. La recourante s’est acquittée de l’avance de frais requise de 400 francs. 2.Par courrier de son mandataire du 21 juin 2016, la recourante a informé la Chambre de céans qu’elle retirait son recours, un accord ayant été trouvé entre les parties. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que le recours a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la Chambre (76 al. 1 TFJC [tarif des frais

  • 3 - judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 134 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), qui a effectué une avance de frais de 400 fr., et compensés avec cette avance (art. 111 al. 1, 1ère phrase CPC), le solde de 266 fr. étant restitué à la recourante. Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 134 fr. (cent trente-quatre francs), sont mis à la charge de la recourante B.N.________. IV. L'arrêt est exécutoire.

  • 4 - La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Julien Greub, aab (pour B.N.), -Mme et M. C.P. et A.P.________. La Juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le greffier :

Mots-clés

appeal withdrawalsummary evictionstriking offcourt costslease dispute

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the first-instance refusal to enter into the summary eviction request should be heard

Solution extraite

The appellant withdrew the appeal after a settlement between the parties; the court took note of the withdrawal and removed the case from the docket.

Motifs extraits

Under Art. 241(3) CPC, a withdrawn appeal is terminated by taking note of the withdrawal and striking the case from the role.

Question juridique clé

Allocation of second-instance court costs after withdrawal of the appeal

Solution extraite

Second-instance court costs were set at CHF 134, charged to the appellant, offset against the CHF 400 advance, and the balance refunded.

Motifs extraits

Because the appeal was withdrawn before circulation to the chamber members, the fees were reduced by two-thirds under the cantonal tariff rules; costs follow the withdrawing party.

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