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TRIBUNAL CANTONAL
XZ16.003745-171400
383
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 octobre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffier :M. Grob
Art. 82 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________ SA,
à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 24 juillet 2017 par la
Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante
d’avec I.________ AG, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 24 juillet 2017, adressé aux parties pour
notification le 28 juillet 2017, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après :
la Présidente) a arrêté les frais d’exécution forcée dans la cause ayant
opposé I.________ AG à D.________ SA à 9'219 fr. 40 et les a mis à la charge
de cette dernière (I) et a dit que les frais d’exécution forcée seraient
prélevés sur l’avance fournie par I.________ AG (II), que D.________ SA
devait payer à I.________ AG la somme de 9'219 fr. 40 à titre de
remboursement de l’avance que celle-ci avait fournie (III) et qu’il n’était
pas alloué de dépens (IV).
En droit, le premier juge a considéré que les frais d’exécution
forcée étaient constitués des montants facturés par F.________
Déménagement SA, par 8'413 fr. 20, et par l’entreprise G., par 664
fr. 20, ainsi que des frais pour l’intervention de l’huissier, par 142 fr., et les
a mis à la charge de D. SA, qui avait succombé.
B.Par acte du 10 août 2017, D.________ SA a recouru contre le
prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens de première
et de deuxième instances, à sa réforme concernant les frais arrêtés à
9'219 fr. 40 et mis à sa charge.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Lors d’une audience tenue par la Présidente le 1
er
avril 2016,
D.________ SA, locataire, et I.________ AG, bailleresse, ont conclu une
transaction, valant jugement entré en force exécutoire, aux termes de
laquelle D.________ SA s’est engagée irrévocablement à libérer de tout bien
lui appartenant un couvert extérieur à bois d’ici au 30 avril 2016 et à
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rendre libre de tout occupant et de tout bien lui appartenant un dépôt au
rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...] d’ici au 28 février 2017 au plus
tard.
2.Le 23 mars 2017, I.________ AG a requis, sous suite de frais et
dépens, l’exécution forcée de la transaction du 1
er
avril 2016, au motif que
D.________ SA n’avait pas libéré le dépôt.
3.L’huissier du Tribunal des baux (ci-après : l’huissier) a informé
D.________ SA le 10 mai 2017 qu’il serait procédé à l’exécution forcée de la
transaction précitée, soit l’évacuation du dépôt, le 24 mai 2017 à 10
heures. L’intéressée a été invitée à prendre toutes dispositions propres à
faciliter ladite exécution forcée.
4.L’exécution forcée s’est déroulée le 24 mai 2017 à 10 heures,
en présence notamment de représentants d’I.________ AG, de
l’administrateur de D.________ SA et de l’huissier. Ce dernier a décrit son
déroulement en ces termes dans le procès-verbal y relatif :
« A notre arrivée, M. [...] [Ndr. : administrateur de D.________ SA] est
en train de charger dans un bus diverses choses entreposées un peu
partout dans le local.
L'intimé souhaite pouvoir obtenir un délai supplémentaire pour
libérer totalement les lieux, en expliquant qu'il a eu du retard suite à
des travaux devant les locaux, l'empêchant d'accéder avec sa
camionnette. Les gérants de [...] ne lui accordent pas cette
prolongation.
Les serrures de toutes les portes et du portail devant l'immeuble
sont changées. L'intimé finit de charger son véhicule et signifie que
le solde du matériel restant dans le dépôt peut être emmené à la
déchetterie. Le déménageur prendra en charge ce matériel et fait
signer une décharge à l'intimé.
Ce dernier s'en va sans poser de problèmes.
Fin de la mission à 11h00
Déplacements en voiture. 60 kilomètres effectués. ».
5.Le 5 juin 2017, l’entreprise G.________ a établi une facture d’un
montant de 664 fr. 20 pour son intervention lors de l’exécution forcée,
ayant trait à l’ouverture forcée et la pose de quatre cylindres avec trois
clés par cylindre, sur demande de l’huissier.
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4 -
F.________ Déménagement SA a facturé le 19 juin 2017 un
montant de 8'413 fr. 20, correspondant à son intervention à l’occasion de
l’exécution forcée, soit un total de 12 heures d’intervention par
respectivement huit et quatre hommes les 30 et 31 mai 2017, ainsi qu’à
des frais de déchetterie.
L’huissier a établi une liste de ses frais d’intervention le 21
juillet 2017 pour un montant total de 142 francs, soit une heure
d’intervention à 100 fr. et 42 fr. de frais de déplacements.
E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). S'agissant en l'occurrence
d'une décision rendue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le
recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC)
auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73
al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
1.2En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.
- 5 -
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle
2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014,
n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2En procédure de recours, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3.
3.1La recourante conteste les frais de l'exécution forcée. Elle fait
valoir que des objets ne lui appartenant pas, faisant partie intégrante de
l'aménagement des locaux, auraient été évacués à tort et à ses frais par
l'entreprise de déménagement. Elle conteste également les frais de
déchetterie, au motif que celle-ci se trouverait à 1,3 km des locaux en
cause et serait gratuite. S'agissant des frais du serrurier, la recourante
soutient que lors de son arrivée dans les locaux, elle n'aurait reçu qu'une
seule clé pour une seule porte d'entrée, mais que des serrures neuves
auraient été posées le 10 août 2011.
3.2Les frais judiciaires d'exécution forcée sont régis par les règles
prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la
procédure devant le tribunal de l'exécution forcée, mais également les
frais de mise en œuvre des mesures d'exécution forcée, notamment
l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; art. 82
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
-
6 -
270.1.5] ; Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
nn. 18-19 ad art. 339 CPC), tels que les frais de déménageur et de
serrurier (CREC 19 juin 2015/231 ; CREC 6 décembre 2011/237). En
particulier, les frais d'huissier s'ajoutent à l'émolument (art. 82 al. 4 TFJC).
Selon l'art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et
répartis d'office. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante
(art. 106 al. 1 CPC).
3.3
3.3.1En l'espèce, l'exécution forcée ayant eu lieu, c'est à juste titre
que le premier juge a considéré la recourante comme partie succombante
en application de l'art. 106 al. 1 CPC et qu'il a mis les frais de l'exécution
forcée à sa charge.
On relèvera à cet égard que la recourante savait depuis la
convention conclue et ratifiée pour valoir jugement le 1
er
avril 2016 qu'elle
était tenue de libérer les locaux, soit qu'elle devait s'organiser en vue de
la libération complète des lieux. Elle avait en outre été informée le 10 mai
2017 de l'exécution forcée et avait été invitée à prendre toutes
dispositions à cette fin. Or, elle n'était manifestement pas prête le jour de
l'exécution forcée, dès lors qu'elle avait encore vainement tenté d'obtenir
sur place un jour de plus de la part de la représentante de la bailleresse
pour libérer les locaux.
Quoi qu'il en soit, les faits allégués par la recourante à l'appui
de son recours ne sont pas corroborés par les éléments au dossier, en
particulier ni par le procès-verbal de l'exécution forcée ni par la décharge
signée par la recourante à l'attention du déménageur, étant rappelé que
les nouvelles allégations de faits ne sont pas recevables en procédure de
recours (art. 326 CPC). Il en est ainsi s'agissant des prétendus objets qui
n'appartiendraient pas à la recourante et qui auraient été évacués à tort à
ses frais, la gratuité de la déchetterie n'étant du reste pas non plus
établie. A titre superfétatoire, on constate que la recourante allègue elle-
même que la prétendue association qu'elle aurait sollicitée pour évacuer
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7 -
le solde des objets n'aurait pas pu se libérer, de sorte que la recourante
avait ordonné l'évacuation de ces objets à la déchetterie, rien ne devant
selon elle être entreposé dans le dépôt communal. Par ailleurs, on ne voit
pas ce qui aurait empêché l'intéressée, qui se trouvait sur place lorsque le
serrurier est intervenu le jour de l'exécution forcée, de restituer à ce
moment-là toutes les clés et leurs doubles qui auraient été confectionnés
à la suite du prétendu changement de serrures en 2011.
3.3.2En ce qui concerne la quotité des frais de l'exécution forcée,
les frais de l'entreprise de déménagement correspondent à la facture du
19 juin 2017 s'élevant à 8'413 fr. 20 au total pour une intervention de 12
heures par respectivement huit et quatre hommes les 30 et 31 mai 2017
(4'420 fr.), ainsi que pour des frais de déchetterie (2'250 fr.), aucun
élément du dossier de première instance, en particulier du procès-verbal
de l'exécution forcée et de la décharge signée par la recourante à
l'attention du déménageur, ne permettant de remettre en cause à ce
stade la réalité de ces frais, notamment au vu de la nature des objets à
évacuer. Quant aux frais du serrurier, le montant de 664 fr. 20 correspond
également à la facture de l'entreprise G.________ du 5 juin 2017 pour
l'ouverture forcée et la pose, à la demande de l'huissier, de quatre
cylindres avec trois clés par cylindre. Enfin, la recourante ne conteste pas
expressément les frais d'intervention de l'huissier, de sorte qu'il n'y aurait
en principe pas lieu d'y revenir. Au demeurant, le montant total facturé de
142 fr. pour une heure d'intervention corroborée par le procès-verbal, par
100 fr., et pour 60 km de déplacement, par 42 fr. (60 x 0,7), est justifié
(art. 97 TFJC).
4.1En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le
prononcé confirmé.
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4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
N’ayant pas été invitée à se déterminer, l’intimée n’a pas droit
à des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
D.________ SA.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Alexandre Landry (pour D.________ SA),
-M. Mikaël Ferreiro (pour I.________ AG).
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9 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier :