854 TRIBUNAL CANTONAL XZ16.003745-171400 383 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 octobre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Sauterel et Mme Merkli, juges Greffier :M. Grob
Art. 82 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________ SA, à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 24 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec I.________ AG, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 24 juillet 2017, adressé aux parties pour notification le 28 juillet 2017, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la Présidente) a arrêté les frais d’exécution forcée dans la cause ayant opposé I.________ AG à D.________ SA à 9'219 fr. 40 et les a mis à la charge de cette dernière (I) et a dit que les frais d’exécution forcée seraient prélevés sur l’avance fournie par I.________ AG (II), que D.________ SA devait payer à I.________ AG la somme de 9'219 fr. 40 à titre de remboursement de l’avance que celle-ci avait fournie (III) et qu’il n’était pas alloué de dépens (IV). En droit, le premier juge a considéré que les frais d’exécution forcée étaient constitués des montants facturés par F.________ Déménagement SA, par 8'413 fr. 20, et par l’entreprise G., par 664 fr. 20, ainsi que des frais pour l’intervention de l’huissier, par 142 fr., et les a mis à la charge de D. SA, qui avait succombé. B.Par acte du 10 août 2017, D.________ SA a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme concernant les frais arrêtés à 9'219 fr. 40 et mis à sa charge. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Lors d’une audience tenue par la Présidente le 1 er avril 2016, D.________ SA, locataire, et I.________ AG, bailleresse, ont conclu une transaction, valant jugement entré en force exécutoire, aux termes de laquelle D.________ SA s’est engagée irrévocablement à libérer de tout bien lui appartenant un couvert extérieur à bois d’ici au 30 avril 2016 et à
3 - rendre libre de tout occupant et de tout bien lui appartenant un dépôt au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...] d’ici au 28 février 2017 au plus tard. 2.Le 23 mars 2017, I.________ AG a requis, sous suite de frais et dépens, l’exécution forcée de la transaction du 1 er avril 2016, au motif que D.________ SA n’avait pas libéré le dépôt. 3.L’huissier du Tribunal des baux (ci-après : l’huissier) a informé D.________ SA le 10 mai 2017 qu’il serait procédé à l’exécution forcée de la transaction précitée, soit l’évacuation du dépôt, le 24 mai 2017 à 10 heures. L’intéressée a été invitée à prendre toutes dispositions propres à faciliter ladite exécution forcée. 4.L’exécution forcée s’est déroulée le 24 mai 2017 à 10 heures, en présence notamment de représentants d’I.________ AG, de l’administrateur de D.________ SA et de l’huissier. Ce dernier a décrit son déroulement en ces termes dans le procès-verbal y relatif : « A notre arrivée, M. [...] [Ndr. : administrateur de D.________ SA] est en train de charger dans un bus diverses choses entreposées un peu partout dans le local. L'intimé souhaite pouvoir obtenir un délai supplémentaire pour libérer totalement les lieux, en expliquant qu'il a eu du retard suite à des travaux devant les locaux, l'empêchant d'accéder avec sa camionnette. Les gérants de [...] ne lui accordent pas cette prolongation. Les serrures de toutes les portes et du portail devant l'immeuble sont changées. L'intimé finit de charger son véhicule et signifie que le solde du matériel restant dans le dépôt peut être emmené à la déchetterie. Le déménageur prendra en charge ce matériel et fait signer une décharge à l'intimé. Ce dernier s'en va sans poser de problèmes. Fin de la mission à 11h00 Déplacements en voiture. 60 kilomètres effectués. ». 5.Le 5 juin 2017, l’entreprise G.________ a établi une facture d’un montant de 664 fr. 20 pour son intervention lors de l’exécution forcée, ayant trait à l’ouverture forcée et la pose de quatre cylindres avec trois clés par cylindre, sur demande de l’huissier.
4 - F.________ Déménagement SA a facturé le 19 juin 2017 un montant de 8'413 fr. 20, correspondant à son intervention à l’occasion de l’exécution forcée, soit un total de 12 heures d’intervention par respectivement huit et quatre hommes les 30 et 31 mai 2017, ainsi qu’à des frais de déchetterie. L’huissier a établi une liste de ses frais d’intervention le 21 juillet 2017 pour un montant total de 142 francs, soit une heure d’intervention à 100 fr. et 42 fr. de frais de déplacements. E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). S'agissant en l'occurrence d'une décision rendue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3. 3.1La recourante conteste les frais de l'exécution forcée. Elle fait valoir que des objets ne lui appartenant pas, faisant partie intégrante de l'aménagement des locaux, auraient été évacués à tort et à ses frais par l'entreprise de déménagement. Elle conteste également les frais de déchetterie, au motif que celle-ci se trouverait à 1,3 km des locaux en cause et serait gratuite. S'agissant des frais du serrurier, la recourante soutient que lors de son arrivée dans les locaux, elle n'aurait reçu qu'une seule clé pour une seule porte d'entrée, mais que des serrures neuves auraient été posées le 10 août 2011. 3.2Les frais judiciaires d'exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l'exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d'exécution forcée, notamment l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; art. 82 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
6 - 270.1.5] ; Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, nn. 18-19 ad art. 339 CPC), tels que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 19 juin 2015/231 ; CREC 6 décembre 2011/237). En particulier, les frais d'huissier s'ajoutent à l'émolument (art. 82 al. 4 TFJC). Selon l'art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). 3.3 3.3.1En l'espèce, l'exécution forcée ayant eu lieu, c'est à juste titre que le premier juge a considéré la recourante comme partie succombante en application de l'art. 106 al. 1 CPC et qu'il a mis les frais de l'exécution forcée à sa charge. On relèvera à cet égard que la recourante savait depuis la convention conclue et ratifiée pour valoir jugement le 1 er avril 2016 qu'elle était tenue de libérer les locaux, soit qu'elle devait s'organiser en vue de la libération complète des lieux. Elle avait en outre été informée le 10 mai 2017 de l'exécution forcée et avait été invitée à prendre toutes dispositions à cette fin. Or, elle n'était manifestement pas prête le jour de l'exécution forcée, dès lors qu'elle avait encore vainement tenté d'obtenir sur place un jour de plus de la part de la représentante de la bailleresse pour libérer les locaux. Quoi qu'il en soit, les faits allégués par la recourante à l'appui de son recours ne sont pas corroborés par les éléments au dossier, en particulier ni par le procès-verbal de l'exécution forcée ni par la décharge signée par la recourante à l'attention du déménageur, étant rappelé que les nouvelles allégations de faits ne sont pas recevables en procédure de recours (art. 326 CPC). Il en est ainsi s'agissant des prétendus objets qui n'appartiendraient pas à la recourante et qui auraient été évacués à tort à ses frais, la gratuité de la déchetterie n'étant du reste pas non plus établie. A titre superfétatoire, on constate que la recourante allègue elle- même que la prétendue association qu'elle aurait sollicitée pour évacuer
7 - le solde des objets n'aurait pas pu se libérer, de sorte que la recourante avait ordonné l'évacuation de ces objets à la déchetterie, rien ne devant selon elle être entreposé dans le dépôt communal. Par ailleurs, on ne voit pas ce qui aurait empêché l'intéressée, qui se trouvait sur place lorsque le serrurier est intervenu le jour de l'exécution forcée, de restituer à ce moment-là toutes les clés et leurs doubles qui auraient été confectionnés à la suite du prétendu changement de serrures en 2011. 3.3.2En ce qui concerne la quotité des frais de l'exécution forcée, les frais de l'entreprise de déménagement correspondent à la facture du 19 juin 2017 s'élevant à 8'413 fr. 20 au total pour une intervention de 12 heures par respectivement huit et quatre hommes les 30 et 31 mai 2017 (4'420 fr.), ainsi que pour des frais de déchetterie (2'250 fr.), aucun élément du dossier de première instance, en particulier du procès-verbal de l'exécution forcée et de la décharge signée par la recourante à l'attention du déménageur, ne permettant de remettre en cause à ce stade la réalité de ces frais, notamment au vu de la nature des objets à évacuer. Quant aux frais du serrurier, le montant de 664 fr. 20 correspond également à la facture de l'entreprise G.________ du 5 juin 2017 pour l'ouverture forcée et la pose, à la demande de l'huissier, de quatre cylindres avec trois clés par cylindre. Enfin, la recourante ne conteste pas expressément les frais d'intervention de l'huissier, de sorte qu'il n'y aurait en principe pas lieu d'y revenir. Au demeurant, le montant total facturé de 142 fr. pour une heure d'intervention corroborée par le procès-verbal, par 100 fr., et pour 60 km de déplacement, par 42 fr. (60 x 0,7), est justifié (art. 97 TFJC).
4.1En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé confirmé.
8 - 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N’ayant pas été invitée à se déterminer, l’intimée n’a pas droit à des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante D.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Alexandre Landry (pour D.________ SA), -M. Mikaël Ferreiro (pour I.________ AG).
9 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le greffier :