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TRIBUNAL CANTONAL
XZ16.001889-161765
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à
Morges, défenderesse, contre l’ordonnance de preuves rendue le 27
septembre 2016 par le Président du Tribunal des baux dans la cause
divisant la recourante d’avec X., à Morges, demandeur, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 27 septembre 2016, le Président du
Tribunal des baux a refusé les offres de preuves des parties relatives aux
allégués 9, 20 et 21, qui sont admis (I), fixé à la défenderesse un délai
échéant le 25 octobre 2016 pour produire les pièces suivantes:
-
53 : le bail à loyer de la précédente locataire, [...], de l'appartement
de 2.5 pièces au 3
e
étage de l'immeuble sis [...], occupé actuellement
par le demandeur, ainsi que toutes les notifications de hausse et/ou
de baisse de loyer, respectivement de nouvelles prétentions la
concernant ;
-
55a : l'annonce publiée sur Internet pour la location de l'appartement
de 2.5 pièces au 3
e
étage de l'immeuble sis à [...], occupé
actuellement par le demandeur ;
-
56a : le bail à loyer conclu avec le locataire occupant l'appartement
de 3.5 pièces au 2
e
étage de l'immeuble sis [...] ;
-
57a : le dossier de candidature déposée par X.________ en octobre
2015 pour l'appartement de 2.5 pièces au 3
e
étage de l'immeuble sis
[...] ;
-
58a : toutes pièces permettant d'établir la raison pour laquelle la
défenderesse a conclu un bail de durée déterminée avec le
demandeur pour l'appartement de 2.5 pièces au 3
e
étage de
l'immeuble sis [...] ;
-
59a : tous les contrats de bail signés par la bailleresse pour les
appartements de l'immeuble sis [...], depuis 2009 à ce jour ;
-
60a : toutes pièces permettant d'établir les baux dont la durée était
initialement déterminée, mais qui se sont poursuivis au-delà de
l'échéance du bail pour les appartements sis [...], depuis 2009 à ce
jour ;
-
361a : le dossier des locataires dont les baux à loyer ne se sont pas
poursuivis à l'expiration de la durée déterminée du bail pour les
appartements sis [...], depuis 2010 à ce jour (II) ;
-
3 -
Il a ensuite réservé la décision d'ordonner la production des
pièces n
os
51, 52, 54 et 55b à 61b, qui sera prise après que les preuves
susmentionnées auront été administrées (III), ordonné la comparution
personnelle du demandeur à l'audience des débats principaux, en vue de
procéder à son interrogatoire au sens de l'art. 191 CPC, respectivement de
recueillir sa déposition au sens de l'art. 192 CPC sur les allégués n
os
13,
16, 17, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 42 et 44 (IV), ordonné la comparution
personnelle de la défenderesse à l'audience des débats principaux, en vue
de procéder à son interrogatoire au sens de l'art. 191 CPC, respectivement
de recueillir sa déposition au sens de l'art. 192 CPC sur les allégués n
os
36,
37, 38, 39, 40 et 41 (V) et déclaré la présente ordonnance immédiatement
exécutoire (VI).
-
Par acte du 17 octobre 2016, W.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision précitée en concluant à son annulation et à sa
mise à néant et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal des
baux pour qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants. Elle a
requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours et l’octroi d’un délai
complémentaire au 30 novembre 2016 pour compléter son écriture.
3.1 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de
l’autorité compétente (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), en l’occurrence la Chambre des recours du
Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01]). L’ordonnance sur preuves constitue une
ordonnance d’instruction (CREC du 15 septembre 2014/309 ; Jeandin, CPC
Commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), de sorte que le délai de recours
est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC).
3.2.En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une
personne ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
4.1L'art. 319 CPC prévoit notamment que le recours est
recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de
première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre
les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance
dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer
un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu
par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en
matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie
contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours
contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice
difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III
86 consid. 3 ; CREC 15 septembre 2014/304).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les
désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. ; CREC du 20 avril
2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement
réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la
cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380
consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid.
2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un
inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence
dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit
difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation
financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que
celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer
exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette
condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance
d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n.
22 ad art. 319 CPC et réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un
- 5 -
préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
Selon la doctrine et la jurisprudence de la Chambre de céans,
les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en
règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel
contre la décision finale (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; Brunner,
Kurzkommentar ZPO, Oberhammer Hrsg, 2
e
éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art.
319 CPC ; CREC 26 avril 2016/138 ; CREC 15 septembre 2014/309 ; CREC
3 septembre 2013/274).
La condition du préjudice difficilement réparable n’est ainsi
réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas
où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une
dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait
mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière
d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui
pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure
(Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC, p. 1815 ;
CREC 10 avril 2014/131).
4.2La recourante soutient que l’ordonnance en question lui
causerait un préjudice difficilement réparable dans la mesure où la tenue
d’une audience la contraindrait à rendre publiques des informations
confidentielles relatives à d’autres contrats de bail et porterait ainsi
dangereusement atteinte à ses intérêts financiers.
En l’occurrence, non seulement la recourante se prévaut d’un
élément ayant trait à la comparution personnelle prévue par l’ordonnance,
qui n’a pas de rapport avec les preuves ordonnées stricto sensu, mais elle
ne démontre pas, au surplus, que des informations confidentielles seraient
- 6 -
en jeu. S’agissant des arguments concernant les preuves requises, la
recourante pourra les faire valoir dans l’arrêt au fond.
- Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Aussi, la
requête d’effet suspensif est sans objet.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été
invitée à déposer de réponse.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thierry Ador (pour W.),
-Me Nicole Wiebach (pour X.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal des baux.
La greffière :