855 TRIBUNAL CANTONAL XZ16.001889-161765 419 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à Morges, défenderesse, contre l’ordonnance de preuves rendue le 27 septembre 2016 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec X., à Morges, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 27 septembre 2016, le Président du Tribunal des baux a refusé les offres de preuves des parties relatives aux allégués 9, 20 et 21, qui sont admis (I), fixé à la défenderesse un délai échéant le 25 octobre 2016 pour produire les pièces suivantes:
53 : le bail à loyer de la précédente locataire, [...], de l'appartement de 2.5 pièces au 3 e étage de l'immeuble sis [...], occupé actuellement par le demandeur, ainsi que toutes les notifications de hausse et/ou de baisse de loyer, respectivement de nouvelles prétentions la concernant ;
55a : l'annonce publiée sur Internet pour la location de l'appartement de 2.5 pièces au 3 e étage de l'immeuble sis à [...], occupé actuellement par le demandeur ;
56a : le bail à loyer conclu avec le locataire occupant l'appartement de 3.5 pièces au 2 e étage de l'immeuble sis [...] ;
57a : le dossier de candidature déposée par X.________ en octobre 2015 pour l'appartement de 2.5 pièces au 3 e étage de l'immeuble sis [...] ;
58a : toutes pièces permettant d'établir la raison pour laquelle la défenderesse a conclu un bail de durée déterminée avec le demandeur pour l'appartement de 2.5 pièces au 3 e étage de l'immeuble sis [...] ;
59a : tous les contrats de bail signés par la bailleresse pour les appartements de l'immeuble sis [...], depuis 2009 à ce jour ;
60a : toutes pièces permettant d'établir les baux dont la durée était initialement déterminée, mais qui se sont poursuivis au-delà de l'échéance du bail pour les appartements sis [...], depuis 2009 à ce jour ;
361a : le dossier des locataires dont les baux à loyer ne se sont pas poursuivis à l'expiration de la durée déterminée du bail pour les appartements sis [...], depuis 2010 à ce jour (II) ;
3 - Il a ensuite réservé la décision d'ordonner la production des pièces n os 51, 52, 54 et 55b à 61b, qui sera prise après que les preuves susmentionnées auront été administrées (III), ordonné la comparution personnelle du demandeur à l'audience des débats principaux, en vue de procéder à son interrogatoire au sens de l'art. 191 CPC, respectivement de recueillir sa déposition au sens de l'art. 192 CPC sur les allégués n os 13, 16, 17, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 42 et 44 (IV), ordonné la comparution personnelle de la défenderesse à l'audience des débats principaux, en vue de procéder à son interrogatoire au sens de l'art. 191 CPC, respectivement de recueillir sa déposition au sens de l'art. 192 CPC sur les allégués n os 36, 37, 38, 39, 40 et 41 (V) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire (VI).
Par acte du 17 octobre 2016, W.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée en concluant à son annulation et à sa mise à néant et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal des baux pour qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours et l’octroi d’un délai complémentaire au 30 novembre 2016 pour compléter son écriture.
3.1 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l’autorité compétente (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), en l’occurrence la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). L’ordonnance sur preuves constitue une ordonnance d’instruction (CREC du 15 septembre 2014/309 ; Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). 3.2.En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
4.1L'art. 319 CPC prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 15 septembre 2014/304). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. ; CREC du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un
Selon la doctrine et la jurisprudence de la Chambre de céans, les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; Brunner, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer Hrsg, 2 e éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC ; CREC 26 avril 2016/138 ; CREC 15 septembre 2014/309 ; CREC 3 septembre 2013/274).
La condition du préjudice difficilement réparable n’est ainsi réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC, p. 1815 ; CREC 10 avril 2014/131).
4.2La recourante soutient que l’ordonnance en question lui causerait un préjudice difficilement réparable dans la mesure où la tenue d’une audience la contraindrait à rendre publiques des informations confidentielles relatives à d’autres contrats de bail et porterait ainsi dangereusement atteinte à ses intérêts financiers. En l’occurrence, non seulement la recourante se prévaut d’un élément ayant trait à la comparution personnelle prévue par l’ordonnance, qui n’a pas de rapport avec les preuves ordonnées stricto sensu, mais elle ne démontre pas, au surplus, que des informations confidentielles seraient
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à déposer de réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :