853 TRIBUNAL CANTONAL XZ15.031834-162123 517 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 décembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Huser
Art. 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], demandeur et locataire, contre la décision rendue le 29 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec J., à [...], défenderesse et bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 29 novembre 2016, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la Présidente) a refusé d’ordonner le retranchement d’une pièce requise (P. 152) par la défenderesse, au motif qu’elle n’apparaissait pas dénuée de pertinence et qu’elle avait été requise par la partie adverse par courrier du 19 avril 2016, de sorte que le demandeur avait eu tout loisir de s’y opposer avant l’ordonnance de production de cette pièce, datée du 8 novembre 2016. B.Par acte du 12 décembre 2016, assorti d’une requête d’effet suspensif, Q.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la pièce 152 désignée comme le rapport de police du 18 novembre 2014 soit retranchée de la procédure l’opposant à J.________ et à ce que la destruction de tous les exemplaires de cette pièce en mains de l’intimée ou de ses représentants soit ordonnée. Il a également conclu subsidiairement à l’annulation de la décision du 29 novembre 2016 et au renvoi de la cause au Tribunal des baux pour nouvelle instruction et décision. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Dans le cadre d’un litige en matière de bail à loyer opposant Q.________ à J.________, introduite par demande du 23 juillet 2015 devant le Tribunal des baux, cette dernière a requis, par courrier du 19 avril 2016 produit lors de l’audience du même jour, la production d’une pièce 152, correspondant à un rapport de police du 18 novembre 2014 produit dans la cadre d’une procédure en mesures protectrices de l’union conjugale concernant le locataire.
3 - 2.Par courrier du 8 novembre 2016, la Présidente du Tribunal des baux a requis la pièce 152 précitée auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte qui lui a transmis copie de cette pièce le 9 novembre 2016. 3.Par courrier du 10 novembre 2016, la Présidente a transmis copie de la pièce 152 aux parties. 4.Par courrier du 11 novembre 2016, le demandeur s’est opposé à la production de la pièce 152, dès lors que, de son avis, celle-ci ne présentait aucun lien avec la procédure en résiliation de bail, ni avec les motifs invoqués par la bailleresse et que cette demande de production était contraire à l’art. 156 CPC, le demandeur n’ayant pas été entendu préalablement à ce sujet. 5.Par courrier du 25 novembre 2016, le demandeur a requis le retrait immédiat de la pièce 152, ainsi que la destruction de toute copie en main de la partie adverse. Il a en substance fait valoir une violation de son droit d’être entendu et a prétendu que le titre requis portait atteinte à sa sphère privée, sans qu’un intérêt prépondérant ne le justifiât, dans la mesure où les faits relatés dans le rapport de police s’étaient déroulés après l’envoi de la résiliation du contrat de bail. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le délai pour recourir est de dix jours pour les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC)
4 - 2.En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la décision attaquée, soit la lettre de la Présidente du Tribunal des baux du 29 novembre 2016, ne constitue pas une ordonnance de preuves, mais le refus de retrancher une pièce du dossier. Si, comme le prétend le recourant, la pièce produite porte atteinte à ses droits, il devait recourir contre la décision du 8 novembre 2016, ordonnant la production de cette pièce et constituant une ordonnance de preuves complémentaire, et ne pas se contenter de s’opposer à cette production par courrier adressé à l’autorité de première instance. A défaut de l’avoir fait, son recours, daté du 12 décembre 2016, est tardif. 3.Dès lors que le recours est irrecevable, la requête d’effet suspensif est sans objet. 4.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La décision est confirmée.
5 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant Q.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sara Giardina (pour Q.), -Me Philippe Conod (pour J.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :