Appeal against refusal to remove evidence declared inadmissible

CREC xz15-031834-517/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile28 déc. 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In a lease dispute, the tenant challenged the cantonal bail court’s refusal to remove exhibit 152, a police report, from the file. The appellate court held that the challenged letter of 29 November 2016 was not an evidence order but a refusal to strike a document already ordered to be produced on 8 November 2016. Because the tenant had not appealed that production order within the ten-day period, the appeal filed on 12 December 2016 was late and therefore inadmissible. The request for suspensive effect was moot, and the tenant was ordered to pay CHF 200 in second-instance costs.

Regeste Omnilex

Art. 319 lit. b, 321 al. 2 CPC; admissibility of an appeal against a refusal to remove a document from the file. A decision refusing to strike an exhibit is not an evidentiary order if the contested document has already been ordered produced by an earlier order. The party alleging an infringement of procedural rights or privacy must challenge the production order itself within the statutory appeal period; it cannot wait and attack only the later refusal to remove the exhibit. Failure to appeal the original production order renders a subsequent appeal directed solely against the refusal to retrench the exhibit untimely and thus inadmissible (consid. 2).

Texte intégral

853 TRIBUNAL CANTONAL XZ15.031834-162123 517 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 28 décembre 2016


Composition : M. W I N Z A P , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Huser


Art. 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], demandeur et locataire, contre la décision rendue le 29 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec J., à [...], défenderesse et bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 29 novembre 2016, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la Présidente) a refusé d’ordonner le retranchement d’une pièce requise (P. 152) par la défenderesse, au motif qu’elle n’apparaissait pas dénuée de pertinence et qu’elle avait été requise par la partie adverse par courrier du 19 avril 2016, de sorte que le demandeur avait eu tout loisir de s’y opposer avant l’ordonnance de production de cette pièce, datée du 8 novembre 2016. B.Par acte du 12 décembre 2016, assorti d’une requête d’effet suspensif, Q.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la pièce 152 désignée comme le rapport de police du 18 novembre 2014 soit retranchée de la procédure l’opposant à J.________ et à ce que la destruction de tous les exemplaires de cette pièce en mains de l’intimée ou de ses représentants soit ordonnée. Il a également conclu subsidiairement à l’annulation de la décision du 29 novembre 2016 et au renvoi de la cause au Tribunal des baux pour nouvelle instruction et décision. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Dans le cadre d’un litige en matière de bail à loyer opposant Q.________ à J.________, introduite par demande du 23 juillet 2015 devant le Tribunal des baux, cette dernière a requis, par courrier du 19 avril 2016 produit lors de l’audience du même jour, la production d’une pièce 152, correspondant à un rapport de police du 18 novembre 2014 produit dans la cadre d’une procédure en mesures protectrices de l’union conjugale concernant le locataire.

  • 3 - 2.Par courrier du 8 novembre 2016, la Présidente du Tribunal des baux a requis la pièce 152 précitée auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte qui lui a transmis copie de cette pièce le 9 novembre 2016. 3.Par courrier du 10 novembre 2016, la Présidente a transmis copie de la pièce 152 aux parties. 4.Par courrier du 11 novembre 2016, le demandeur s’est opposé à la production de la pièce 152, dès lors que, de son avis, celle-ci ne présentait aucun lien avec la procédure en résiliation de bail, ni avec les motifs invoqués par la bailleresse et que cette demande de production était contraire à l’art. 156 CPC, le demandeur n’ayant pas été entendu préalablement à ce sujet. 5.Par courrier du 25 novembre 2016, le demandeur a requis le retrait immédiat de la pièce 152, ainsi que la destruction de toute copie en main de la partie adverse. Il a en substance fait valoir une violation de son droit d’être entendu et a prétendu que le titre requis portait atteinte à sa sphère privée, sans qu’un intérêt prépondérant ne le justifiât, dans la mesure où les faits relatés dans le rapport de police s’étaient déroulés après l’envoi de la résiliation du contrat de bail. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le délai pour recourir est de dix jours pour les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC)

  • 4 - 2.En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la décision attaquée, soit la lettre de la Présidente du Tribunal des baux du 29 novembre 2016, ne constitue pas une ordonnance de preuves, mais le refus de retrancher une pièce du dossier. Si, comme le prétend le recourant, la pièce produite porte atteinte à ses droits, il devait recourir contre la décision du 8 novembre 2016, ordonnant la production de cette pièce et constituant une ordonnance de preuves complémentaire, et ne pas se contenter de s’opposer à cette production par courrier adressé à l’autorité de première instance. A défaut de l’avoir fait, son recours, daté du 12 décembre 2016, est tardif. 3.Dès lors que le recours est irrecevable, la requête d’effet suspensif est sans objet. 4.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La décision est confirmée.

  • 5 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant Q.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sara Giardina (pour Q.), -Me Philippe Conod (pour J.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :

Mots-clés

admissibilityappeal deadlineevidence productionfile removalprocedural ordersuspensive effectcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal to remove exhibit 152 was timely and admissible.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the challenged ruling was not a new evidence order but a refusal to remove a document; any objection had to be directed against the earlier production order of 8 November 2016, so the 12 December 2016 filing was late.

Motifs extraits

The court distinguished between an evidentiary production order and a later refusal to strike a document from the file. Since the appellant did not challenge the production order itself within the applicable ten-day period, the appeal could not be used to circumvent lateness.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect should be examined.

Solution extraite

The request became moot because the appeal itself was inadmissible.

Motifs extraits

Without a valid appeal, there was no basis for interim relief.

Question juridique clé

Allocation of second-instance costs.

Solution extraite

The appellant had to bear the second-instance court costs of CHF 200.

Motifs extraits

Costs follow the outcome, and the appellant lost.

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