852 TRIBUNAL CANTONAL XZ15.016671-160426 242 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 juin 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 259 CO ; 9 let. e RULV Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 18 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec K., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement rendu le 18 septembre 2015, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 8 février 2016, la Présidente du Tribunal des baux a dit que la demanderesse X.________ doit verser à la défenderesse K.________ la somme de 132 fr. 85 dans un délai de trente jours (I), que la demanderesse X.________ doit payer à l’Etat de Vaud la somme de 500 fr. à titre d’émolument pour témérité (II) et que la demanderesse X.________ doit verser à la défenderesse K.________ la somme de 600 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a en substance considéré que l'art. 9 des "Dispositions paritaires romandes et règles et usages locatifs du Canton de Vaud" (ci-après : RULV ; RSV 221.317.1) avait force de loi dans le canton de Vaud et que sa lettre e prévoyait que le locataire se charge de remplacer les sangles usées aux volets à rouleaux et aux stores, ce qui imposait à la demanderesse de payer la facture de la réparation litigieuse, s'agissant d'un menu défaut au sens de l'art. 259 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). À la demanderesse qui se prévalait des termes « sous réserve de l'usure normale », en préambule à l'art. 9 RULV, le premier juge a opposé que cette réserve tempérait uniquement la première partie de la phrase de l'art. 9 RULV prévoyant l'obligation du locataire, résultant de l'art. 257f CO, de réparer les dégâts causés par lui à la chose louée, mais non son obligation d'assumer la charge financière des menus travaux d'entretien et de réparation, sous peine de vider cette disposition de sa substance, de tels travaux visant justement à supprimer les menus dégâts dus à l'usure normale. Le premier juge a en outre considéré que la demanderesse, nonobstant qu'elle était assistée d'un conseil professionnel, avait soutenu une position juridique éminemment mal fondée au vu du texte sans équivoque de l'art. 9 RULV et a fait application de l'art. 12 LJB (loi du 9 novembre 2010 sur la juridiction en matière de bail ; RSV 173.655), permettant de mettre à la charge de la partie qui, notamment, agit de façon téméraire, un émolument maximum de 500 fr. et/ou des dépens d'un montant maximum de 1'500 francs.
3 - B.Par acte du 10 mars 2016, X.________ a formé un recours à l'encontre de ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle ne soit pas reconnue la débitrice de K.________ de la somme de 132 fr. 85 relative à la réparation d'une sangle de store dans son appartement et que ce montant ne puisse être mis à sa charge. À titre subsidiaire, elle a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, elle a conclu à ce qu'elle ne doive aucun émolument pour témérité, ni dépens. Elle a en outre sollicité que son recours soit assorti de l’effet suspensif. Par décision du 15 mars 2016, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la demande d’effet suspensif. Dans sa réponse du 9 juin 2016, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 6 novembre 1998, X., en qualité de locataire, et S., en qualité de bailleresse, ont signé un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de deux pièces au premier étage de l’immeuble sis rue [...], à [...]. Ce contrat a commencé le 1 er janvier 1999 pour se terminer au 30 juin 1999 ; il se renouvelait ensuite pour six mois, et ainsi de suite de six mois en six mois, sauf résiliation donnée par l’une ou l’autre des parties au moins trois mois à l’avance. Les conditions générales ainsi que les Règles et usages locatifs du canton de Vaud y étaient annexés, comme faisant parties intégrantes du contrat.
4 - K.________ est devenue propriétaire de l’immeuble précité par fusion le 23 avril 2010. 2.Par courrier du 18 novembre 2014, la gérance P., agissant pour K., a requis de X.________ le paiement d’une somme de 132 fr. 85 au titre du remplacement d’une sangle de store effectué dans son appartement par l’entreprise L., selon une facture établie par cette dernière le 5 novembre 2014. Par le biais d’un courrier de son assurance de protection juridique du 1 er décembre 2014, X. s’est opposée au versement de ce montant. Le 26 janvier 2015, la gérance a répondu que K.________ maintenait les termes de sa lettre du 18 novembre 2014 et a invité X.________ à s’acquitter de la somme réclamée au plus vite. 3.Par requête du 11 février 2015, X.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. La conciliation ayant échoué et X.________ s’étant opposée à la proposition de jugement rendue le 18 mars 2015, dite commission lui a délivré le 24 mars 2015 une autorisation de procéder. X.________ a ouvert action devant le Tribunal des baux par demande du 23 avril 2015, dans laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle ne soit pas débitrice envers K.________ du montant de 132 fr. 85 relatif à la réparation d’une sangle de store dans son appartement, ce montant ne pouvant être mis à sa charge. Dans ses déterminations du 23 juin 2015, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande déposée par X.________ le 23 avril 2015 et à la confirmation du jugement proposé le 18 mars 2015 par la Commission de conciliation en matière de baux. Une audience s’est tenue le 18 septembre 2015 devant la Présidente du Tribunal des baux en présence des parties assistées de
5 - leurs conseils respectifs. Le jugement a été notifié aux parties sous la forme d’un dispositif en date du 25 septembre 2015. À la demande de X.________, la motivation du jugement a été communiquée aux parties le 8 février 2016.
6 - E n d r o i t :
1.1A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).
1.2En l’espèce, formé à l’encontre d’une décision finale dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. 2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, Bâle, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). 2.2En l’espèce, le caractère ancien de la sangle litigieuse dont se prévaut la recourante n’est établi par aucune pièce du dossier. La recourante avait certes proposé l'inspection locale dans sa demande du 23
Séminaire sur le droit du bail de l'Université de Neuchâtel, Bâle 2012, nn.
8 - 29 ss, pp. 14 s. et les réf. cit. ; Carron, in Bohnet édit., 17 e Séminaire sur le droit du bail de l'Université de Neuchâtel, Bâle 2012, n. 73, p. 68). La notion de menue réparation au sens de l'art. 259 CO ne recouvre ainsi que ce qui peut être entrepris au moyen de gestes manuels simples (« nur (...), was mit einfachen Handgriffen zu erledigen sei » : ainsi Rohrer, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Wohn-und Geschäftsraummiete, J. P. Müller, édit., Bâle 2016, n. 5.11 p. 218 s. et les réf. cit.). La jurisprudence a jugé que nonobstant son faible coût (33 fr. 55), le remplacement d'une bougie d'allumage (« Zündelelektrode ») sur une installation de chauffage ne pouvait être exigé d'un locataire au vu des connaissances techniques que cette opération exige (Rohrer, ibidem). 3.1.2La distinction entre menu défaut et défaut moyen n'est ainsi pas aisée. L'art. 259 CO se réfère à l'usage local, dont la doctrine souligne qu'il n'est pas d'une grande utilité, car souvent incertain et en définitive, rarement topique pour trancher les cas litigieux. Selon l'art. 5 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l'expression de l'usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l'existence d'un usage contraire ne soit prouvée. L'art. 5 al. 2 CC institue ainsi une présomption en faveur du droit cantonal précédemment en vigueur si la preuve d'un usage plus récent n'est pas établie. Il faut distinguer l'usage local, seul visé à l'art. 5 al. 2 CC, qu'il faut comprendre comme une pratique bien établie dans un espace géographique délimité, par opposition à l'usage commercial, qui se forme dans une situation donnée ou dans les milieux intéressés, fut-ce sur un certain territoire. L'usage local n'est cependant pris en considération en tant que source auxiliaire de droit fédéral que s'il s'insère harmonieusement dans le droit privé fédéral. Le tribunal qui tient compte d'un usage local doit s'assurer que la norme de renvoi a été correctement interprétée, que la pratique considérée correspond bien à la notion d'usage local, que cet usage est avéré et que le principe d'insertion est respecté. L'existence même d'un
9 - usage local est une question de fait, les autres points étant des questions de droit (Steinauer, le Titre préliminaire du Code civil, Traité de droit privé suisse, vol I, Bâle 2009, nn. 191 ss, pp. 55 ss). Dans les faits, l'usage local est supplanté par l'intégration au contrat d'usages locatifs ou de conditions générales qui détaillent les obligations du locataire (Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne 2011, nn. 14 et 15 ad art. 259 CO, p. 218). La doctrine et la jurisprudence ont cependant souligné que ces contrats-types ne sont pas toujours conformes aux exigences légales. En 1995, le Tribunal des baux du canton de Vaud a jugé que les RULV ne sont pas globalement l'expression d'un usage local, mais, majoritairement, d'un usage commercial, car elles ne correspondent que dans certains rares cas à une pratique effective paritairement constatée ou à l'ancien droit cantonal. Lorsqu'elles constituent l'expression d'un usage commercial, les RULV lient les parties au contrat de bail lorsque le contrat s'y réfère expressément. Toujours selon cette jurisprudence, une clause contractuelle résultant des RULV en tant qu'expression d'un usage commercial est nulle si elle viole une disposition impérative ou relativement impérative, telle l'art. 256 al. 2 let. b CO. Au demeurant, même s'il fallait admettre qu'une clause des RULV soit l'expression de l'usage local, il a été jugé que dans la mesure où la directive fournie par l'usage local est destinée à expliciter la règle de droit fédéral, elle ne peut pas la contredire. Dès lors, il appartient en tout état de cause au juge de vérifier la compatibilité de l'usage local à la règle fédérale qui s'y réfère. C’est ainsi qu’il a été jugé que le remplacement des toiles de tente dans le canton de Vaud ne pouvait être mis à la charge des locataires malgré que l’art. 27 RULV prévoyait le contraire (jugement du Tribunal des baux du 22 septembre 1995, in CdB 3/96 pp. 88 ss, cité par Aubert, op. cit., n. 15 ad art. 259 CO). La doctrine admet cependant que le remplacement des cordes et sangles de stores et volets à rouleaux constitue une menue réparation au sens de l'art. 259 CO (Aubert, op. cit., n. 34 ad. art. 259 CO et les réf.
10 - cit. ; Commentaire SVIT du bail à loyer, déj. cit., n. 19 ad art. 259 CO, p. 219). 3.2 3.2.1Par arrêté du 20 juin 2014, en application des art. 3 et 12 de la loi fédérale du 23 juin 1995 sur les contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire (LCBD ; RS 221.213.15), le Conseil fédéral a approuvé et reconduit la déclaration cantonale – elle-même reconduite le 21 mai 2014 par le Conseil d'Etat vaudois (RSV 221.317.1, publiée in FAO du 1 er juillet 2014) – de force obligatoire générale du contrat-cadre de bail à loyer « Dispositions paritaires romandes et Règles et usages locatifs du Canton de Vaud », ainsi que la dérogation aux dispositions impératives du droit du bail – soit en l'occurrence les art. 2, 19, 22 et 35 RULV. Le contrat-cadre romand s'applique dans les cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Jura, ainsi que dans sept districts francophones du canton du Valais. Dans le canton de Vaud, le contrat-cadre romand a été intégré ainsi que valablement complété, soit étendu, respectivement précisé, par les RULV (Sulliger/Ansermet, Le contrat-cadre romand de baux à loyer et les Dispositions paritaires romandes et Règles et usages locatifs du canton de Vaud, in CdB 4/02, pp. 97 ss, spéc. nn. 1.14 p. 101 et 1.20 p. 103 ; Roncoroni, Zu den zwei ersten allgemeinverbindlich erklärten Rahmenmietverträgen der Schweiz, in mp Zeitschrift für schweizerisches Mietrecht 1/04, pp. 1 ss., spéc. pp. 3 et 13). Ont ainsi été mises à jour, dans la foulée, les anciennes RULV, datant de 1970 (Sulliger/Ansermet, op. cit., n. 2.1, p. 109). Les art. 2 à 4 de l'ordonnance du 31 janvier 1996 sur les contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire (OCBD ; RS 221.213.151) règlent la procédure d'approbation, tandis que l'art. 3 LCBD règle les conditions auxquelles la force obligatoire peut être conférée. Cette dernière disposition a la teneur suivante : « 1. À la requête de toutes les parties contractantes, le Conseil fédéral peut autoriser qu'il soit dérogé à des dispositions impératives du droit du bail lorsque le contrat-cadre:
11 - est conclu par des organisations représentatives qui défendent les intérêts des bailleurs ou des locataires; offre aux locataires une protection pour le moins équivalente à celle du droit ordinaire contre les loyers abusifs, d'autres prétentions abusives et contre les résiliations; est pour le surplus conforme aux dispositions impératives du droit fédéral et cantonal.
12 - les baux à loyer d'habitation ainsi que commerciaux, sauf trois exceptions qui ne concernent pas la présente affaire (les parties peuvent déroger à l'art. 8 RULV concernant les frais accessoires ; la force obligatoire ne s'étend pas aux logements ayant fait l'objet de mesures d'encouragement des pouvoirs publics ; enfin, le but et les dispositions statutaires des sociétés coopératives doivent être respectés dans l'application et l'interprétation des RULV) (cf. Sulliger/Ansermet, op. cit., nn. 2.6-2.13, pp. 110-111). L'art. 9 RULV est ainsi couvert par la déclaration de force obligatoire générale conférée au contrat-cadre vaudois (cf. la présentation des RULV, disposition par disposition, par Sulliger/Ansermet, in CdB 4/02, pp. 127 ss, étant précisé que l'art. 9 RULV a la même teneur dans la version du 28 février 2014 que dans celle du 24 novembre 1998 publiée aux CdB 4/02). Il en résulte que le coût des menues réparations listées à l'art. 9 RULV doit être supporté par le locataire même si elles doivent être exécutées par un technicien et même si leur coût dépasse 150 fr., dérogeant en cela au caractère semi-impératif de l'art. 259 CO (Roncoroni, op. cit., note infrapaginale 73, p. 14). 3.2.2L'art. 9 RULV a la teneur suivante : « Le locataire est tenu d'user de la chose louée avec tout le soin nécessaire. Il est chargé de procéder à ses frais aux travaux de nettoyage. Sous réserve de l'usure normale, il prend à sa charge la réparation des dégâts qu'il a causés et les menus travaux d'entretien et de réparation. Il se charge notamment de : (...) e) remplacer les sangles usées aux volets à rouleaux et aux stores ; (...) m) remplacer les joints usés des robinets. Pour diminuer les frais d'intervention, le bailleur peut les faire changer dans tout l'immeuble et les facturer aux locataires s'ils sont usés ; (...) ». Selon la doctrine, l'art. 9 RULV rappelle les devoirs du locataire prévus à l'art. 257 f CO (user avec soin de la chose louée) ainsi qu'à l'art. 259 CO (procéder à ses frais aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux menus travaux d'entretien et de réparation) (Sulliger/Ansermet, op. cit., n. 2.18, p. 112 ; Roncoroni, op. cit., p. 14, spéc. note infrapaginale no 73).
13 - 3.3La recourante soutient que malgré leur force obligatoire les RULV ne pourraient déroger dans le cas précis à l'art. 259 CO vu le caractère relativement impératif de cette dernière disposition. En l'occurrence, le bail liant les parties, conclu le 6 novembre 1998, stipule que les Règles et usages locatifs – de l'époque – font partie intégrante du bail. Il ne réserve donc pas une réglementation qui serait par hypothèse plus favorable à la partie locataire et dérogerait à la teneur des RULV entrées en vigueur depuis lors. Il s'ensuit que l'art. 9 let. e RULV – dans sa teneur actuelle, antérieure à la naissance du litige – a vocation à régir l'obligation de la recourante de supporter la charge, le cas échéant financière, de la réparation de la sangle de store litigieuse, indépendamment du fait que cette réparation déroge ou non à l'art. 259 CO (voir aussi consid. 3.2.1 supra). Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 3.4La recourante considère que le remplacement des sangles de store usées, malgré sa mention à l'art. 9 RULV, ne serait pas exigible du locataire compte tenu de ce que la réparation considérée exigerait des connaissances techniques dont ne disposerait pas un locataire moyen, contrairement à ce qui devrait prévaloir sous l'angle de l'art. 259 CO. En l’espèce, il faut tout d'abord constater, avec la recourante, que si l'on s'en tient à la doctrine et à la jurisprudence délimitant les contours de l'application de l'art. 259 CO, le remplacement des sangles de stores usées – impliquant de démonter le caisson de store pour accéder à la sangle usée, respectivement la remplacer – n'apparaît pas à la portée du locataire moyen, nécessitant une intervention plus conséquente et en tout cas plus délicate que les gestes manuels simples auxquels se réfère la doctrine, de sorte que cette réparation ne tomberait pas sous le coup de l'art. 259 CO nonobstant son coût (cf. consid. 3.1.2 supra).
14 - Cela étant, il faut, avec le premier juge, relever que les gouvernements cantonal et fédéral ont choisi, en application de l'art. 3 LCBD, de privilégier la paix du logement sollicitée par les associations représentatives de locataires et de bailleurs du canton de Vaud, en déclarant les RULV de force obligatoire générale sur tout le territoire vaudois, de sorte que l'art. 9 let. e RULV a acquis la même portée que l'art. 259 CO, auquel il est susceptible de déroger valablement. Le grief doit donc être rejeté et la décision, sous cet angle, confirmée. 3.5La recourante affirme enfin que l'art. 9 RULV réserve l'usure normale, de sorte que ce ne serait qu'en présence d'une usure excédant la norme que le locataire serait amené à assumer la chargé des menus défauts ou menues réparations aux installations listées dans cette disposition. Contrairement à ce qu’affirme la recourante, le caractère ancien de la sangle litigieuse n’est établi par aucune pièce du dossier (voir aussi consid. 2.2 supra). Par ailleurs, il ressort du texte de la disposition prise dans son ensemble que la réserve de l'usure normale s'applique seulement à « la réparation des dégâts qu'il [le locataire] a causés », à défaut de quoi la précision que le locataire doit supporter la charge des sangles « usées » (let. e), ou encore des joints « usés » des robinets (let. m), n'aurait aucun sens. Enfin, ainsi que l'a souligné le premier juge, cette disposition serait entièrement vidée de son sens et irait à l'encontre du but de l'art. 259 CO qu'elle est supposée préciser. Ce grief de la recourante est donc dépourvu de consistance. 4.En dernier lieu, la recourante conteste avoir fait preuve de témérité en portant le litige devant l'autorité judiciaire, de sorte qu'elle ne devrait être condamnée ni à supporter les frais judiciaires, ni les dépens. 4.1L’art. 12 LJB dispose que la procédure devant le Tribunal des baux, en tant qu'un bail d'habitation est concerné, est en principe gratuite
15 - (al. 1). Une partie qui agit de façon téméraire ou qui complique inutilement le procès peut toutefois être tenue de payer un émolument de 500 fr. au maximum et/ou des dépens d’un montant maximum de 1500 fr. (al. 2 et 3). Agit de façon téméraire et peut être condamnée à des dépens la partie qui soutient, en procédure, une thèse si évidemment mal fondée que toute personne un tant soit peu raisonnable n’oserait la soutenir, ou celle qui utilise des arguments manifestement dénués de toute valeur quelconque ou de toute pertinence, le rôle procédural de la partie étant à cet égard sans importance (Byrde/Giroud Walther/Hack, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 8 ad art. 14 LTB et la jurisprudence citée). Il faut la conscience d’agir sans droit, le fait d’être assisté d’un avocat pouvant à cet égard être pris en considération (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 115 CPC). 4.2Se référant à la doctrine précitée, le premier juge a considéré qu'en l'occurrence, la demanderesse et recourante, assistée d'un conseil professionnel, avait soutenu une position juridique dont elle devait se rendre compte qu'elle était éminemment mal fondée au vu du texte sans équivoque de l'art. 9 RULV et ce nonobstant la faible valeur litigieuse en cause. Selon le magistrat, un plaideur raisonnable, ne bénéficiant pas de la couverture d'une assurance de protection juridique – au contraire de la recourante –, n'aurait pas intenté une telle procédure. Ce point de vue ne saurait être suivi nonobstant la confirmation de la décision attaquée sur la question de fond litigieuse. En effet, la contradiction potentielle entre la mise à la charge de la partie locataire d'une réparation exigeant des connaissances techniques nonobstant son faible coût et la teneur du droit fédéral favorable au locataire résultant de l'art. 259 CO a été soulignée par une partie non négligeable de la doctrine. Ce n'est en définitive qu'en examinant la portée de la déclaration de force obligatoire des RULV que la réponse à la question litigieuse s'impose, soit une démarche qui n'est pas à la portée
16 - de n'importe quel justiciable un tant soit peu raisonnable et qui, même pour un conseil professionnel, n'est pas dépourvue de complexité. Le grief est donc fondé et la décision doit être réformée en ce sens que la recourante ne doit ni émolument ni dépens pour témérité, la procédure de première instance restant gratuite et exempte de dépens en application de l'art. 12 al. 1 LJB. 5.En définitive, le recours est partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de la recourante X.________ à hauteur de 50 fr. et à la charge de l’intimée K.________ à hauteur de 50 francs. Les dépens de deuxième instance sont compensés. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres II et III de son dispositif, comme suit : II. Le présent jugement est rendu sans émolument de première instance pour témérité. III. Il n’y a pas lieu à l’allocation des dépens. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante X.________
17 - à hauteur de 50 fr. (cinquante francs) et à la charge de l’intimée K.________ à hauteur de 50 fr. (cinquante francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 juin 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Carole Wahlen (pour X.), -M. Jacques Lauber, aab, (pour K.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
18 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
19 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :