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TRIBUNAL CANTONAL
XZ15.001747-151927
114
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffier :M.Hersch
Art. 267a al. 1 et 2 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.______ SA, à
Yverdon-les-Bains, demanderesse, contre le jugement rendu le 18 mai
2015 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la
recourante d’avec H., à Orbe, et L., à Yverdon-les-Bains,
défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
janvier 2014 sur le montant de 274 fr. 30 et dès le 16 mars 2014 pour le
solde, subsidiairement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause
au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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S’agissant des frais de remise en état, la convention de sortie
mentionnait les postes suivants : « réfection peintures appartement y
compris boiseries », « réfection parquets », « réparer et boucher trous
dans murs et portes », « fournir deux verres à dents et globe cuisine »,
« miroir et tablette pharmacie endommagés », « vider la cave », « enlever
support cadre porte cuisine », « fourniture d’une clé de l’immeuble » et
« remplacement cylindre appartement ».
La lettre d’accompagnement indiquait que tous les postes
mentionnés dans la convention de sortie seraient facturés aux locataires
sortants, selon les factures correspondantes à intervenir.
Le 13 décembre 2013, C.______ SA a adressé à la gérance une
facture de 1602 fr. 70, assortie d’un escompte de 5 %, pour le nettoyage
complet de l’appartement.
3.Sur requête de B.______ SA, l’Office des poursuites du district
du Jura - Nord vaudois a notifié le 29 septembre 2014 à L.________ un
commandement de payer dans la poursuite n° [...], d’un montant total de
10'945 fr. 70, comprenant notamment 1'602 fr. 70 à titre de facture de
C.______ SA. L.________ y a fait opposition.
Par demande du 6 janvier 2015, B.______ SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que H.________ et L.________ soient reconnus
ses débiteurs et lui doivent paiement de la somme de 12'644 fr. 78 plus
intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2014, échéance moyenne, et à ce que
l’opposition à la poursuite n° [...] soit définitivement levée. Invités à
déposer une réponse, H.________ et L.________ ne se sont pas déterminés
dans le délai imparti. Lors de l’audience du 18 mai 2015, à laquelle les
locataires sortants n’ont pas comparu, B.______ SA a réduit ses conclusions
à 7'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 mars 2015.
E n d r o i t :
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1.A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les
décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un
appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est
recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 fr. au moins. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès
de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la
décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé à l’encontre d’une décision finale dans une
cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et déposé en
temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
La pièce produite à l'appui du recours, à savoir une copie du
procès-verbal de l’état des lieux de sortie du 2 décembre 2013, figure déjà
au dossier de première instance et est donc recevable.
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3.1La recourante fait grief au premier juge d’avoir considéré que
le poste « nettoyage de l'appartement », objet de l'intervention de
l'entreprise C.______ SA facturée le 13 décembre 2013 à hauteur de 1'602
fr. 70, n'avait pas fait l'objet d'un avis des défauts valable. Si elle ne
conteste pas que le poste en question n'ait pas été expressément
mentionné par la convention de sortie dressée à la suite de l'état des lieux
effectué en l'absence des intimés et transmise à ces derniers par courriers
des 3 et 4 décembre 2013, la recourante fait valoir que les courriers
d'accompagnement de cette convention de sortie faisaient suffisamment
état de « l'état pitoyable » dans lequel le logement avait été laissé ; elle se
réfère pour le surplus au procès-verbal de l'état des lieux de sortie dressé
le 3 décembre 2013, lequel comporte en plusieurs endroits des indications
de la saleté de l'appartement ou de ses équipements. Selon elle, le poste
« nettoyage de l’appartement » aurait fait l’objet d’un avis des défauts
valable et les intimés seraient tenus au remboursement de la facture y
relative.
3.2A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état
qui résulte d'un usage conforme au contrat (art. 267 al. 1 CO). Lors de la
restitution, le bailleur doit vérifier l'état de la chose et aviser
immédiatement le locataire des défauts dont celui-ci répond (art. 267a al.
1 CO). Si le bailleur néglige de le faire, le locataire est déchargé de toute
responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient pas
être découverts à l'aide des vérifications usuelles (art. 267a al. 2 CO).
L'avis des défauts doit être précis et détaillé. Le bailleur doit
clairement faire connaître au locataire la liste des défauts dont il le tient
pour responsable. Si le procès-verbal de sortie des locaux répond à ces
exigences, il peut valoir avis des défauts au sens de l'art. 267a CO. Il doit
toutefois permettre de discerner quels défauts, parmi tous ceux recensés,
sont imputables au locataire (CREC 6 janvier 2016/6 consid. 3.1 ;
Burkhalter/Martinez-Favre, Le droit suisse du bail à loyer, Commentaire
SVIT, 2011, n. 35b ad art. 267-267a CO ; Lachat, Le bail à loyer, 2008, n.
4.3 p. 806 ; Higi, Zürcher Kommentar, 4
e
éd., 1995, nn. 26-30 ad art. 267a
CO). Lorsque l'état des lieux est établi contradictoirement et qu'il est signé
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sur place par le locataire, l'avis des défauts est donné valablement, pour
autant que le constat contradictoire précise les défauts pour lesquels le
locataire est tenu pour responsable, un exemplaire du document lui étant
remis (Aubert, in Bohnet/Montini, Commentaire pratique, Droit du bail à
loyer, 2010, nn. 15 et 17 ad art. 267a CO et la jurisprudence citée). En cas
de litige, le bailleur doit démontrer qu'il a donné à temps l'avis des défauts
et que celui-ci était suffisamment précis (Lachat, op. cit., n. 4.5 p. 807). Le
Tribunal fédéral a considéré qu'un procès-verbal d'état des lieux de sortie,
même signé par le locataire, ne valait pas avis des défauts s'il se bornait à
énumérer des "dégâts par nature imputables" au locataire, dès lors qu'il
s'agissait de reproches trop généraux pour satisfaire aux exigences d'un
avis de défauts (TF 4A_545/2011 du 11 janvier 2012 consid. 3.4).
Le bailleur doit procéder à la vérification lors de la restitution
effective, voire immédiatement après. Il doit aviser "immédiatement" le
locataire des défauts dont celui-ci répond. Selon la doctrine, l'avis doit en
règle générale être donné dans les deux ou trois jours ouvrables après la
restitution, voire une semaine après (Commentaire SVIT, op. cit., n. 35 ad
art. 267-267a CO ; Zehnder, Die Mängelrüge im Kauf-, Werkvertrags- und
Mietrecht, RSJ 2000 p. 545 s.). D'aucuns soulignent qu'il faut tenir compte
des circonstances du cas concret (Lachat, op. cit., p. 805, note
infrapaginale 20 ; cf. Weber, Basler Kommentar, 6
e
éd., 2015, n. 3 ad art.
267a CO). Selon les pratiques cantonales, l'avis donné trois semaines ou
un mois après la remise des locaux est en principe tardif (Aubert, in
Bohnet/Montini, op. cit., n. 17 ad art. 267 CO et les arrêts cités). Le
Tribunal fédéral a jugé tardif un avis intervenu environ deux mois après le
changement de sous-locataire (TF 4A_589/2012 du 21 novembre 2012
consid. 2.2 ; TF 4A_388/2012 du 7 janvier 2014 consid. 2.3.1).
3.3En l’espèce, le procès-verbal de l'état des lieux de sortie du 3
décembre 2013 a été dressé en l'absence des locataires intimés. Ce
document pointe certes à de nombreuses reprises un état de saleté du
logement ou de ses installations dont on peut comprendre, pour la plupart
d'entre elles, notamment sous les rubriques « WC » (cuvette, siège,
chasse, porte-papier) et « cuisine » (évier, égouttoir, frigo-congélateur,
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four, ventilation, armoires) que l'état de saleté est – de par la nature et
l'usage des installations – considéré par la bailleresse comme imputable à
la partie locataire ; il est également exact qu'au bas de ce document, une
adjonction manuscrite décrivant l'appartement comme « très sale, asticots
sur les murs » comporte une critique de l'état général de saleté de
l'appartement qui met manifestement en cause la responsabilité de la
partie locataire. Cependant, il ne ressort pas de l'état de fait retenu, ni de
la demande du 6 janvier 2015, ni des lettres des 3 et 4 décembre 2013 qui
accompagnaient la transmission de la convention de sortie, que ledit
procès-verbal de l'état des lieux de sortie aurait été transmis aux
locataires intimés. La pièce en question, produite à l'audience du 18 mai
2015, n'a d'ailleurs pas été produite en annexe audit courrier, ni dans le
même bordereau, mais ultérieurement et indépendamment. Il n'est dès
lors pas établi, quoi qu’en dise la recourante en procédure de recours, que
le procès-verbal de l'état des lieux du 3 décembre 2013 aurait été porté
en temps utile à la connaissance des intimés pour valoir avis des défauts.
Partant, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le poste
« nettoyage de l’appartement » n’avait pas fait l’objet d’un avis des
défauts valable et qu’il n’y avait pas lieu de mettre la facture
correspondante à la charge des intimés.
S’agissant de la mention générale de « l'état pitoyable » de
l’appartement dans le courrier accompagnant la convention de sortie, elle
n’est pas suffisamment explicite, au regard de la jurisprudence et de la
doctrine précitée, pour valoir avis du défaut de nettoyage de
l’appartement. Il en va de même du contenu de la convention de sortie
elle-même, insuffisant pour fonder une prétention en remboursement des
frais de nettoyage, la motivation du premier juge à cet égard n’étant à
juste titre pas remise en question.
4.Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être
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mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a
pas lieu d’allouer de dépens aux intimés, ces derniers ne s’étant pas
déterminés.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante B.______
SA.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 4 avril 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robert Fox (pour B.______ SA),
-H.,
-L..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier :